La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est d'une heure vingt et une minutes pour le groupe UMP,…
…dont 99 amendements restent en discussion ; quarante-huit minutes pour le groupe SRC, dont 92 amendements restent en discussion…
Une heure pour le groupe GDR, dont 58 amendements restent en discussion ; trois heures cinquante-six minutes pour le groupe Nouveau Centre, dont 15 amendements restent en discussion, et vingt-trois minutes pour les députés non inscrits.
Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement n° 317 à l'article 30.
Je suis saisi d'un amendement n° 317 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
La parole est à M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 317 .
La parole est à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, pour donner l'avis du Gouvernement.
Dans son arrêt Medvedyev II, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que les dispositions figurant à l'article 31 sont contraires à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dans la mesure où ce texte impose que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires – à l'exclusion du ministère public.
Il résulte de cette décision que l'arrestation d'une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s'envisager que sous le contrôle d'un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention, alors que seul le procureur est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n'intervenant qu'après un délai de cinq jours.
Comme on le voit à nouveau, l'allongement du délai de quarante-huit heures à cinq jours permet de pratiquer des éloignements bien avant que le juge des libertés et de la détention puisse garantir les droits et libertés et vérifier si la mise en rétention est conforme aux règles que l'on doit suivre.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l'amendement n° 318 .
Cet amendement tend à supprimer l'article 31 pour des raisons identiques à celles que vient d'indiquer notre collègue Noël Mamère.
Plus généralement, l'article 31 concerne la décision de placement en rétention et les modalités de celle-ci. Or une disposition prévoyant la remise à l'étranger d'un double de la décision de placement en rétention est supprimée, sans que M. le ministre ne s'en soit expliqué. Cela mériterait au moins des éclaircissements.
La décision de placement prend effet dès la notification de celle-ci. Or, si l'article 31 est adopté, l'étranger ne pourra faire valoir ses droits qu'à partir de son arrivée au lieu de rétention. Rien ne justifie, selon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu privé de liberté.
Actuellement, la notification des droits se fait pendant toute la période de rétention. Or, en cas d'adoption de l'article 31, il y aurait une forme de vide juridique pendant le transfèrement de l'étranger vers le centre de rétention administrative, aucun maximum n'étant fixé, d'ailleurs, à ce délai.
On peut comprendre que la notification des droits et l'exercice plein et entier de ces derniers puissent, de manière exceptionnelle, être contrariés par des raisons objectives pratiques, mais l'article 31 va bien au-delà : il donne un luxe de détails justifiant le retard de la notification des droits qui nous semblent excéder les aménagements nécessaires et compréhensibles pour procéder à cette notification.
Je considère que c'est logiquement au moment de l'arrivée au lieu de rétention que la notification des droits doit intervenir et que l'exercice de ces derniers devient possible.
Le temps nécessaire pour rejoindre le lieu de rétention constitue une raison objective de report de notification des droits, et le Conseil constitutionnel accepte la prise en compte de raisons objectives.
Enfin, l'article 31 est nécessaire pour mettre fin à des décisions de libération par les JLD fondées sur de prétendus retards dans la notification et l'exercice des droits en raison d'encombrements pouvant retarder l'arrivée aux centres de rétention administrative.
Avis défavorable.
Je suis surprise par la non-réponse de M. le ministre alors que je lui ai posé une question très précise sur la disparition de la disposition prévoyant la remise à la personne placée en rétention d'un double de la décision de placement. Peut-être en ignore-t-il les raisons mais je souhaiterais au moins qu'il le reconnaisse.
Je suis également surprise par la réponse du rapporteur qui parle de délibérations fondées sur de prétendus retards. Une décision de justice n'est pas prétendue. Elle ne se fonde pas sur des éléments aléatoires. C'est une décision de justice.
Comme je ne voudrais pas que Mme Mazetier ait l'impression que je ne veux pas lui répondre, je précise qu'il n'y a aucune disparition : il y a bien notification de leurs droits aux personnes retenues. Cela devrait la rassurer.
L'article 31 diffère la notification des droits. C'est on ne peut plus clair.
Je demandais à M. le ministre les raisons de la disparition de la disposition prévoyant la remise à la personne placée en rétention d'un double de la décision de placement. Mais, manifestement, M. le ministre n'a pas la réponse.
Non, j'ai déjà répondu : il n'y a pas de disparition ; il y a bien notification des droits.
Je suis saisi d'un amendement n° 319 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Défavorable.
(L'amendement n° 319 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 132 .
La parole est à M. Gérard Charasse.
Il est défendu.
(L'amendement n° 132 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 32 est adopté.)
L'article 33 définit le nouveau régime de l'assignation à résidence en y consacrant un nouveau titre du livre V du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative vient s'ajouter au dispositif de l'assignation à résidence judiciaire, décidée par le juge des libertés et de la détention, le JLD.
Comme vous avez pu le constater précédemment, nous sommes très largement acquis à tout ce qui peut constituer une alternative à la rétention. C'est d'ailleurs l'esprit de la directive « retour », bien mal transposée par ce texte. Cependant, la durée de cette nouvelle assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative est extraordinairement longue, puisqu'elle peut être de six mois, et renouvelée plusieurs fois pour cette même durée.
Un autre cas d'assignation à résidence est même prévu par l'article, mais je ne m'étendrai pas sur ce point.
Qu'est-ce qui justifie donc une assignation à résidence d'une telle durée, renouvelable à l'infini ?
Je suis saisi d'un amendement n° 478 .
La parole est à M. Gérard Charasse.
Il est défendu.
(L'amendement n° 478 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'étranger dispose de 48 heures pour contester la mesure d'éloignement, alors que ce délai est de 30 jours dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de 48 heures, l'intéressé peut être amené, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 34, à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle qui mentionne le pays de destination et, le cas échéant, celle qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives.
En raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, il est clair que la plupart des étrangers n'auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais et tout laisse à penser que ceux qui y parviendraient ne pourront pas respecter les conditions de fond et de forme posées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui impliquera naturellement un rejet de leur requête par ordonnance de tri, sans audience.
Ce dispositif n'offrant pas aux étrangers un droit au recours effectif, nous considérons qu'il doit être supprimé.
De plus, les critères permettant à l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont extrêmement larges et flous, comme l'a signalé il y a quelques instants notre collègue Sandrine Mazetier. Ils dépassent de beaucoup les possibilités ouvertes par la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Pour toutes ces raisons, nous considérons que l'article 33 est dangereux.
L'assignation à résidence prévue à cet article existe déjà. La principale modification consiste en la précision du délai de six mois renouvelable une fois, alors que le droit actuellement en vigueur ne prévoit pas de durée maximale.
La commission émet donc un avis défavorable.
Défavorable, monsieur le président.
(L'amendement n° 196 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 344 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Cet amendement me donne l'occasion de demander au rapporteur s'il dément vraiment que l'assignation à résidence par décision administrative est une nouveauté de ce texte. Il nous avait du moins semblé que c'était le cas.
Il ressort en tout cas des propos que vient de tenir M. le rapporteur, selon lesquels cette assignation peut être d'une durée de six mois renouvelable une fois, qu'une personne pourrait être assignée à résidence pendant une durée d'un an.
Nous proposons donc qu'une autorisation provisoire de travail pendant la durée de l'assignation puisse lui être délivrée. À défaut, nous ne comprenons pas comment cette personne pourra survivre.
Oui, madame Mazetier, cette assignation à résidence par décision est une nouveauté introduite par ce texte.
J'ai donc dû mal m'exprimer, mais c'est une nouveauté. Cette pratique existait mais ne figurait pas très clairement dans les textes.
Cela dit, l'amendement n° 344 vise à autoriser les étrangers en situation irrégulière assignés à résidence à travailler. En l'espèce, il ne s'agit pas d'assignations à résidence en raison de l'impossibilité d'organiser le départ, il s'agit d'une nouvelle forme d'assignation créée par le projet de loi comme alternative à la rétention.
Dans ce cadre, ne seront assignés à résidence pour 45 jours renouvelables une fois que les étrangers dont l'administration veut effectivement organiser le retour à bref délai. Il serait pour le moins paradoxal, dans ces conditions, de les autoriser à travailler.
Défavorable, monsieur le président.
M. le rapporteur nous expliquait tout à l'heure que l'assignation à résidence administrative n'était pas une nouveauté ; voilà maintenant qu'il nous a confirmés que c'était une nouveauté introduite par l'article 33. Il nous a très clairement indiqué que c'était une assignation à résidence de six mois renouvelable une fois. Cela veut donc dire que quelqu'un peut être assigné à résidence pendant une durée d'un an. C'est tout à fait envisageable car, je le répète, nous sommes pour les alternatives à la rétention. Cela ne nous choque donc pas, mais comment cette personne vivra-t-elle si elle ne peut travailler ? Incitez-vous, monsieur le rapporteur, au travail dissimulé ? Je ne peux pas le croire.
Ces questions méritent une réponse !
(L'amendement n° 344 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 345 .
La parole est à Mme George Pau-Langevin.
Nous souhaitons, par cet amendement, mettre un terme à une situation qui ne nous semble pas satisfaisante : très souvent, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement peut, durant un certain temps, se montrer réticent à la perspective de regagner son pays d'origine, dans la mesure où il s'agit d'un échec. Lorsqu'il est en rétention et qu'il a bien compris que, hélas, tout est joué, il devient plus sensible à la perspective de rentrer dans son pays et à la possibilité de bâtir un projet pour son retour. Malheureusement, il ne peut alors plus demander une aide au retour ; c'est là une situation que nous avons rencontré un certain nombre de fois.
Nous souhaitons donc que l'étranger qui, en rétention, comprend qu'il vaut mieux accepter son retour puisse encore solliciter l'aide au retour de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Ainsi éviterions-nous ce taux absolument incroyable d'échec des retours après rétention. De la sorte, nous serions davantage en mesure d'inciter, comme le souhaite le Gouvernement, un maximum d'étrangers à regagner leur pays, et ce retour se ferait dans des conditions dignes.
Si l'on peut être favorable au fait de proposer l'aide au retour aux personnes retenues, c'est seulement dans l'hypothèse de l'échec de la procédure d'éloignement, mais cela ne doit pas permettre de faire échec à la procédure.
Pour répondre complètement à l'intervention de Mme Mazetier, j'ajoute qu'il y a effectivement deux procédures en matière d'assignation à résidence : une assignation d'une durée de six mois reconductibles pour les personnes que l'on ne peut effectivement pas éloigner du territoire et la nouvelle procédure, qui concerne celles que l'on peut éloigner du territoire.
Défavorable, monsieur le président.
(L'amendement n° 345 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 347 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Je ne vais pas relire l'article 14 de la directive « retour ». Ayant déjà donné lecture, tout à l'heure, des premier et troisième alinéas, je considère que l'ensemble de nos collègues sont éclairés sur cette question.
Cela dit, cet amendement tend à insérer une disposition qui transpose parfaitement cet article 14 : « Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. » Je pense que cela fera l'unanimité.
Très franchement, cela ne doit pas présenter de difficultés. Les enfants des familles qui font l'objet d'une procédure d'éloignement et qui sont assignées à résidence, les mineurs doivent pouvoir avoir accès à l'école, au collège, au lycée. Je pense que cela ne présente aucune difficulté.
Je suis sûr que M. le ministre saura prouver ainsi la générosité du Gouvernement.
La majorité est généreuse et humaine, mais la disposition que tend à introduire cet amendement est inutile, puisque les enfants ne sont jamais assignés à résidence. En réalité, si les parents sont assignés à résidence, les enfants peuvent aller au collège, au lycée ou à l'école qu'ils veulent.
Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller à l'école.
Ce n'est pas le Gouvernement qui est généreux, c'est l'État.
Vous le savez bien, l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ».
Le droit national est donc déjà bien conforme au point 1 de l'article 14 de la directive « retour ».
Nous n'avons absolument pas le temps d'engager un débat sur le droit à l'éducation et son effectivité. Je vous épargnerai la litanie des enfants mineurs de seize ans périodiquement exclus des collèges, qui sont dans les rues et qui n'ont aucune solution. Ne vous abritez donc pas, monsieur le ministre, derrière le code de l'éducation.
Je vous demande simplement en quoi cela pose problème au Gouvernement que soit inséré, après l'alinéa 16 de l'article 33, le fait que les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne puissent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. En quoi cela est-il difficile pour vous, monsieur le ministre, de donner un avis positif sur cet amendement ?
Cet amendement est inutile. La France est en effet le seul pays d'Europe à pratiquer l'obligation scolaire en ce domaine, qu'il s'agisse d'enfants étrangers en assignation avec leurs parents ou d'autres enfants. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter cette disposition puisqu'elle existe déjà. Elle serait redondante et pourrait laisser à penser que le doute s'est introduit en la matière, ce qui est faux. Il n'y jamais eu de doute, les enfants vont à l'école.
Bien sûr, tout va bien ! Les enfants vont à l'école !
(L'amendement n° 347 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 341 .
La parole est à Mme George Pau-Langevin.
Pour éviter le maintien des enfants en rétention, il faut que les parents soient assignés à résidence. Tous doivent être assignés à résidence, pas mis en rétention. Voir des enfants dans un centre de rétention est absolument insupportable. Je vous invite à vous rendre dans les endroits réservés aux familles dans les centres où traînent quelques jouets.
Madame la députée, je ne peux pas vous laisser dire cela. J'ai rappelé tout à l'heure dans quel contexte la gauche avait créé ces chambres destinées aux parents et aux enfants.
Par ailleurs, lorsqu'on est en rétention, cela signifie que le processus d'éloignement est enclenché, que l'étranger ou la famille en situation irrégulière est arrivé au terme de tous ses droits de recours et que le départ est imminent.
Aussi, ne présentez pas les choses comme si l'enfant se retrouvait en ces lieux pour une longue durée !
Vous allez nous dire tout à l'heure, lorsque nous parlerons du passage de trente-deux à quarante-cinq jours du délai maximal de rétention, que la moyenne est de dix ou onze jours – je connais votre argument majeur, que je ne conteste pas. Dès lors, ne décrivez pas la situation comme étant l'horreur absolue : le processus d'éloignement est enclenché.
Ensuite, reconduire dans son pays d'origine une famille qui a épuisé tous ses droits de recours, et qui doit donc repartir, demande matériellement un peu d'organisation. L'assignation à résidence n'est pas une évidence absolue. Lorsque vous demandez à la personne ou à la famille de repartir, il faut bien qu'elle ait matériellement le temps de préparer ses affaires. C'est en cela que la rétention est une espèce de sas intermédiaire vers le départ, et non l'horreur que vous décrivez !
Quant à la visite des centres de rétention administrative, elle peut être faite par tous les parlementaires. Noël Mamère a raison, lorsqu'il y a des travaux et qu'il n'y a pas de retenues, nous ne donnons pas d'autorisation. Mais dès lors qu'il y a des personnes en rétention, vous pouvez vous rendre sur place. Tous les rapports internationaux montrent que la rétention administrative est, en France, particulièrement adaptée au respect des libertés individuelles. On peut toujours se désoler de ce que nous faisons, mais par comparaison avec d'autres pays, nous nous consolons car nous sommes, en Europe, parmi les plus vertueux en matière de rétention administrative. Je suis sûr que, dans votre prochaine intervention, vous ne manquerez pas de vous en réjouir !
Je rappelle à M. Besson, qui en parle souvent, que la difficulté vient de ce qu'au début, un étranger restait huit jours en rétention. Aujourd'hui, nous en sommes à trente-deux jours et vous proposez de porter cette durée à quarante-cinq jours.
Ce sera encore plus insupportable de voir des enfants dans une telle situation.
Cela étant, je ne comprends pas l'argumentation du ministère. Dans le rapport, vous dites être tout à fait conscient qu'il est insupportable de laisser des enfants en rétention et que, la plupart du temps, les préfets assignent à résidence pour leur éviter la rétention. Pourquoi donc ne voulez-vous pas que ce soit écrit noir sur blanc ?
Monsieur le ministre, le centre de rétention, qui arrive en fin de parcours, est du fait de votre façon de procéder, initiée par M. Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'intérieur, une sorte de décision punitive pour les migrants.
Vous dites que lorsqu'on est en centre de rétention, on doit forcément être éloigné…
C'est même la première étape de l'éloignement !
Vous oubliez de dire qu'il n'y a qu'environ 20 % d'éloignements effectifs – ce n'est pas moi qui le dis, cela figure dans le rapport de la Cimade –, car le juge des libertés et de la détention est passé par là et a permis de vérifier la validité des conditions dans lesquelles on a placé ces familles et ces enfants en centre de rétention administrative.
Or vous ne proposez rien d'autre que de laisser la place au juge administratif, dont la seule mission est de mesurer la validité de l'éloignement, ce qui n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles on a effectué les gardes à vue qui précèdent la rétention, et donc, les conditions dans lesquelles on a placé les gens en rétention. Le juge des libertés et de la détention est le garant des droits et des libertés. Autrement dit, lorsque vous dites que vous allez permettre au juge des libertés et de la détention d'intervenir au bout de cinq jours au lieu de quarante-huit heures, vous vous laissez trois jours de plus pour permettre au juge administratif et à l'administration de satisfaire aux exigences de résultat qui ont été initiées par le Gouvernement et le Président de la République, c'est-à-dire faire du chiffre, en disant : « Voyez combien d'étrangers nous avons renvoyés chez eux ! »
Enfin, je rappelle que, depuis 2004, le chiffre des enfants maintenus en rétention avec leur famille a explosé : il est passé de 164 à 308. Cette situation n'est pas acceptable.
(L'amendement n° 341 n'est pas adopté.)
Nous en venons à un amendement n° 280 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Monsieur le président, je vous signale très respectueusement que mon patronyme se prononce « Decol », non « Decoul ». Je suis d'origine flamande.
L'amendement n° 280 est fidèle à mon positionnement et vise à garantir le principe du contradictoire. Il propose d'indiquer les voies de recours à l'intéressé.
Monsieur Decool, je suis originaire d'une zone frontalière de la Wallonie, et nous avons quelques difficultés avec les Flamands ! (Sourires.) Je vous demande de m'excuser pour la mauvaise prononciation de votre nom !
Quel est l'avis de la commission ?
Défavorable.
Notre collègue Decool est constant dans ses préoccupations. Cela étant, si je suis d'accord avec son objectif, c'est un principe de base du droit administratif ; il est donc inutile de le préciser.
Défavorable.
Jean-Pierre Decool a proposé cet après-midi des amendements permettant d'indiquer à l'intéressé qu'il existe des voies de recours. Ces amendements sont de précision et d'information, et visent à respecter le droit des personnes. Aussi, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement n'accepte pas ces propositions de très bon sens.
Ces amendements sont en effet de très bon sens, mais déjà satisfaits.
L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit expressément que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »Le Conseil d'État a clairement indiqué que cet article contraint l'autorité administrative à faire figurer dans la notification de ces décisions les voies et les délais de recours contentieux. C'est la décision du 4 décembre 2009, mentionnée aux tables du recueil Lebon.
Cette disposition existant déjà en droit positif, il n'est nul besoin de l'inscrire dans le texte : votre amendement est déjà satisfait. Voilà pourquoi le rapporteur et moi-même disons que ce n'est pas une opposition de principe.
Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ».
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours – durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte.
Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.
Nous réclamons la même modification de l'alinéa 20 que M. Pinte.
Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration – et non par le juge judiciaire – pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.
Le recours par l'administration à cette modalité de restriction de liberté n'est pas anodin : un placement en assignation à résidence en vertu de l'article L.561-2 du CESEDA entraîne automatiquement la mise en place d'un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans le délai de soixante-douze heures de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de départ volontaire et de l'interdiction de retour, alors que l'assignation à résidence peut être prononcée pour un délai de quarante-cinq jours renouvelable une seule fois.
Le passage à une justice d'exception en cas d'édiction d'une mesure d'assignation à résidence est disproportionné. L'urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n'existe nullement en matière d'assignation à résidence. Par contre, en tant qu'elle emporte une restriction importante de la liberté d'aller et de venir, l'assignation à résidence devrait être soumise à un recours dont il doit être statué à bref délai.
La parole est à M. Christian Hutin, pour soutenir l'amendement n° 343 .
À l'époque de la loi RESEDA, l'horizon considéré comme indépassable du point de vue de la protection des libertés par le Conseil constitutionnel – de la République française, bien sûr – était de douze à quatorze jours.
Le projet de loi prévoit que la durée d'assignation à résidence ne peut excéder quarante-cinq jours, ce qui constitue par ailleurs la durée maximale de rétention retenue par le même projet. Toutefois, eu égard au caractère nettement moins coercitif de cette mesure par rapport à la rétention, il est logique que celle-ci puisse être renouvelée une fois pour la même durée.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Même avis défavorable.
À ce stade du débat, il convient de rappeler que, lorsque la directive « retour » a été adoptée, le Gouvernement nous avait dit que la durée de la rétention ne serait jamais augmentée en France, même si la directive le permettait.
Ce n'est pas de cela que l'on parle !
Nous nous apercevons, aujourd'hui, que la durée de l'assignation à résidence passe à quarante-cinq jours, ce qui est tout à fait excessif.
M. le ministre affirmait tout à l'heure qu'il n'y avait jamais d'enfants en rétention dans notre pays. Je citerai en réponse une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz qui a annulé le placement en rétention d'un bébé de sept mois, estimant qu'il constituait un traitement inhumain et dégradant. Par moments, les JLD sont vraiment l'honneur de notre pays ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Françoise Hostalier et moi, proposons d'insérer après l'alinéa 20 de l'article 33, l'alinéa suivant : « L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail. »
En effet, les personnes assignées à résidence, qui n'ont pas d'autorisation de travail, ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil et d'aide sociale ne leur est plus accessible.
En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA, les mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet de mesures d'expulsion sont assorties d'une autorisation de travail. Dans un souci de cohérence par rapport à d'autres étrangers assignés à résidence, les personnes visées à l'article 33 doivent, nous semble-t-il, se voir délivrer une autorisation de travail.
Je défends, avec Patrick Braouezec, exactement le même amendement que nos collègues Pinte et Hostalier. Nous pensons, en effet, qu'il n'est pas acceptable qu'il existe plusieurs catégories d'assignés à résidence et qu'en particulier un assigné à résidence, qui a sans doute vocation à rester sur le territoire français, ne soit pas autorisé à travailler, donc à subvenir à ses besoins, donc à se loger. C'est, à notre sens, une forme de discrimination et d'incohérence avec la loi CESEDA. Cela revient à fragiliser un peu plus une personne vulnérable. C'est également un motif de durcissement de la condition des migrants dans notre pays ; c'est une forme d'humiliation, disons-le très clairement.
Quant à la référence par Mme Pau-Langevin à une décision du tribunal de grande instance de Metz, je rappellerai ce qui s'est exactement passé : un enfant de sept mois a été arraché à ses parents. Telles sont les pratiques actuelles ! Et, après cela, on nous reproche d'exagérer, lorsque nous protestons contre les mots des ministres et les méthodes employées par la police de ces ministres ! Je tiens, pour ma part, à le rappeler ici très solennellement. Tout cela ne sent pas bon.
La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour présenter l'amendement n° 436 .
Mes propos rejoignent ceux de mes collègues Pinte et Mamère.
Ces amendements identiques sont cohérents avec l'allongement de la période d'assignation à résidence.
Le délai est maintenant de quarante-cinq jours renouvelable une fois, ce qui fait quatre-vingt-dix jours. Or trois mois, c'est long ! Comment vit-on, quand on ne bénéficie d'aucun dispositif d'accueil et d'aide sociale ? Dans un souci de cohérence avec les articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESADA, l'assignation à résidence doit être assortie d'une autorisation de travail.
Premièrement, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il s'agit d'une nouvelle forme d'assignation à résidence.
Deuxièmement, monsieur Mamère, ce n'est pas un durcissement. Vous ne cessez de demander, depuis le début de ce débat, des formes alternatives à la rétention. L'assignation à résidence est précisément une alternative beaucoup plus douce.
Enfin, troisièmement, monsieur Dionis du Séjour, nous visons, ici, des gens en situation irrégulière. Comment pouvez-vous prétendre les autoriser à travailler ?
Mais comment vivaient-ils avant ? Si on autorise désormais ceux qui sont en situation irrégulière à travailler, c'est la porte ouverte à tout !
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Je profite de l'occasion pour redire à Mme Pau-Langevin, afin de lever toute ambiguïté, que les mineurs étrangers isolés ne sont jamais placés dans un centre de rétention administrative. On peut toutefois y trouver, mais dans des chambres adaptées créées par le gouvernement Jospin, des familles avec des enfants en bas âge.
S'agissant de ces trois amendements, je rejoins les propos de Thierry Mariani. Soyons bien d'accord, messieurs les députés : nous parlons d'étrangers en situation irrégulière qui ont épuisé tous leurs recours et qui sont sur le point d'être éloignés, donc d'être reconduits dans leur pays d'origine.
Or, alors qu'ils sont en instance de partir, vous nous demandez de leur accorder une autorisation de travail !
J'aimerais également vous faire réfléchir sur l'espèce de renversement de valeurs auquel nous sommes en train de procéder. Je suis, certes, ministre de l'immigration, mais je suis également celui de l'intégration. Je note que les étrangers en situation régulière dans notre pays sont deux fois et demie plus touchés par le chômage que les Français ou que les ressortissants communautaires. En effet, 25 % des étrangers en situation légale sont au chômage en France. La priorité de l'État et du ministre que je suis tend donc d'abord à favoriser l'emploi de celles et ceux qui ont respecté les règles du jeu, qui ont respecté la loi et qui nous ont demandé une autorisation de travail. Vous êtes en train de procéder à un renversement de valeurs très surprenant de la part de législateurs ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
C'est vous, monsieur le ministre, qui procédez à des amalgames et à des inversions.
En réalité, les travailleurs en situation irrégulière sont extrêmement minoritaires dans le pays. Même s'il est difficile d'établir les chiffres exacts, nous savons parfaitement que le ministère de l'intérieur a une connaissance relativement précise des travailleurs en situation irrégulière.
Monsieur Mariani, vous nous avez dit que donner du travail à des gens en situation irrégulière serait incroyable. Avez-vous entendu parler de cette grève de 6 000 sans-papiers et de leurs patrons – les restaurateurs et les hôteliers – qui les ont rejoints ?
Souvenez-vous de ces sans-papiers qui, travaillant pour l'Assemblée nationale, ont contribué à la restauration du 101 de la rue de l'Université, et avec lesquels nous avons tenu une conférence de presse ?
Vous dites que l'assignation à résidence est une alternative à la rétention. Nous nous sommes attachés, dans un certain nombre d'articles, à vous expliquer que nous souhaitions qu'il y ait plusieurs alternatives, moins coercitives que l'assignation à résidence, à la rétention administrative. C'est ce qui est d'ailleurs prévu par la directive « retour ». Or vous nous placez devant un choix impossible : la rétention ou l'assignation à résidence.
En réponse à M. le ministre qui a l'art d'habiller l'insupportable pour banaliser les situations, et puisqu'il a été fait référence à cet enfant de sept mois, je voudrais lire ici très rapidement les attendus du tribunal de grande instance de Metz. Écoutez bien parce que cela vous montrera la réalité des pratiques de la police dans notre pays, police aux ordres du ministre et du Gouvernement.
… mais les ordres que vous lui donnez. Ce n'est pas la police que je mets en cause quand elle procède à des écoutes téléphoniques illégales, mais ceux qui lui donnent l'ordre de le faire, à partir de documents classés confidentiels, et ce pour des histoires de corne-cul !
Attendu que l'intéressé est un jeune père de famille, que son bébé de sept mois lui a été enlevé brutalement lors de son interpellation, que le bébé lui a été remis, lors du transport dans le véhicule de la gendarmerie, et que l'enfant a accompagné ses parents en centre de rétention administrative et a été placé dans les geôles du tribunal avant l'audience – un enfant de sept mois ! – que le fait de maintenir un jeune père de famille, son épouse et leur bébé de seulement sept mois dans ces conditions constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme en raison des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant et également de la très grande souffrance morale, psychique infligée aux parents par cet enfermement, cette situation apparaissant, en conséquence, disproportionnée au but poursuivi de la reconduite à la frontière ; attendu qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention administrative de Metz dispose d'un espace réservé aux familles, mais qu'il n'en demeure pas moins que les conditions de vie anormales imposées à un très jeune enfant constituent un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention susvisée. Signé le juge des libertés et de la détention. Sans commentaire !
Je voudrais revenir à l'article tel qu'il est rédigé : « Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable… » Monsieur le ministre, qu'advient-il, en pratique, au bout des quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence ? La limite administrative est déjà de trois mois, mais c'est sans doute beaucoup plus long que cela. De quoi vivent ces gens pendant cette période ? Que risquez-vous à autoriser ces gens à travailler, même s'ils n'avaient pas d'emploi auparavant ? Vous venez de reconnaître que cette catégorie de gens se trouve dans l'incapacité de quitter le territoire français et ne peut regagner ni son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Quel est le pourcentage de reconduites à la frontière ? Disposez-vous de statistiques ?
Cette procédure dépasse donc les quatre-vingt-dix jours et vous ne répondez pas à une question de base : de quoi vivent-ils pendant ce temps-là ?
Vous venez de parler, monsieur le ministre, en regardant la gauche, d'un renversement de valeurs. C'est vrai que vous en êtes un spécialiste. Je voudrais à mon tour vous demander de quoi vont vivre ces personnes durant ces quatre-vingt-dix jours. Elles vont devoir manger, elles doivent avoir des ressources minimales.
Elles vont vivre des prestations sociales que la France apporte généreusement et qui font que notre pays est particulièrement attractif pour l'immigration irrégulière. Cela explique pourquoi non pas les vrais demandeurs d'asile (Protestations sur les bancs du groupe SRC) mais ceux qui cherchent à contourner les règles de l'asile cherchent à venir en France.
Je vous rappelle que la demande d'asile est étale dans le monde, qu'elle est en augmentation de 3 % en Europe et de 45 % en France depuis deux ans, pour une raison simple, c'est que notre droit des étrangers en situation irrégulière est plus protecteur que dans n'importe quel autre pays européen, et que nos prestations sociales sont particulièrement protectrices, ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Il n'y a pas de demande d'asile au Pakistan ? Incroyable ! Il n'y a pas demande d'asile en Libye ? Incroyable !
Quant au renversement de valeurs auquel je faisais allusion, monsieur Roy, il est simple. La France est liée par un pacte européen de l'immigration et de l'asile qui fait que les vingt-sept pays de l'Union européenne, y compris les socialistes espagnols, les socialistes portugais, les socialistes grecs,…
Les socialistes grecs n'étaient pas aux responsabilités au moment de la signature du pacte !
…et, jusqu'à il y a trois mois, les travaillistes britanniques appliquent les mêmes règles du jeu. Nous voulons favoriser l'immigration légale et lutter contre l'immigration illégale.
Enfin, en appliquant la loi, l'exécutif est dans son rôle. J'essaie d'appliquer la loi que vous avez votée. Vous me demandez en permanence de ne pas l'appliquer. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 82
Nombre de suffrages exprimés 82
Majorité absolue 42
Pour l'adoption 34
Contre 48
Je suis saisi d'un amendement n° 15 rectifié .
La parole est à M. le rapporteur.
J'avais retiré cet amendement en commission car le Gouvernement le pensait irrecevable mais nous avons confirmation que ce n'est pas le cas. Je le dépose donc à nouveau puisqu'il a été accepté par la commission.
En 2009, j'avais eu l'honneur de présider une mission d'information relative aux centres de rétention administrative. Nous nous étions légitimement interrogés sur la place des mineurs en centres de rétention administrative. Ceux-ci ne peuvent être placés en tant que tels en rétention mais peuvent néanmoins s'y trouver pour accompagner leurs parents eux-mêmes soumis à une mesure d'éloignement.
Les auditions nous avaient démontré que l'alternative consistant à placer les enfants en foyer ou famille d'accueil n'était pas préférable au regard de l'unité des familles. En outre, nous avions montré que ce type de situation était rare car les préfets recouraient souvent à l'assignation à résidence. De fait, le taux d'occupation des places réservées aux familles dans les centres de rétention administrative ne dépasse 10 à 15 %.
Cette pratique administrative correspond à la règle fixée par le premier paragraphe de l'article 17 de la directive, selon lequel les familles comportant des mineurs ne sont placées en rétention qu'en dernier ressort.
Pour développer l'assignation à résidence dans de telles situations, je vous propose par cet amendement de créer une procédure d'assignation à résidence sous surveillance électronique comme alternative pour les parents d'enfants mineurs, alternative à la fois à la rétention et à l'assignation à résidence sans surveillance.
Pour la première fois, je crois, depuis le début de la discussion,…
…la commission et le Gouvernement ne vont pas être du même avis…
…et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
L'amendement propose une assignation à résidence avec un bracelet électronique pour cinq jours sur décision administrative puis décision d'un juge judiciaire.
D'abord, il y a un mélange entre l'administratif et le judiciaire et ce mélange est très inhabituel et délicat à organiser.
Ensuite, le bracelet électronique, le rapporteur le sait, a un coût, et suppose des contraintes – qui suit les personnes ayant ce bracelet ? –, des contraintes lourdes s'il est beaucoup utilisé, pour environ 35 000 rétentions par an.
Enfin, apporte-t-il vraiment quelque chose de plus ? Il y a assignation à résidence lorsqu'il y a des garanties de représentation, une sorte de pacte de confiance qui n'est guère compatible avec le « marquage » qu'est le bracelet, modalité d'exécution d'une peine pénale, de nature coercitive pour l'instant.
Nous n'allons pas en faire une affaire d'État mais ce bracelet nous paraît compliqué à mettre en oeuvre, coûteux, et stigmatisant dans la mesure où ce n'est pas une peine pénale. Le Gouvernement y est donc défavorable.
L'amendement de M. Mariani illustre bien les conditions dans lesquelles nous débattons.
L'article 33 comporte d'ores et déjà vingt et un alinéas. L'amendement de M. Mariani, qu'il a présenté en commission, non pas lors de sa réunion au titre de l'article 88 mais lorsque nous avons un tout petit peu le temps de parler, pose de vraies difficultés et mérite débat. Quel est d'ailleurs l'avis de nos collègues ? Est-ce uniquement un amendement du rapporteur ? Ce n'est pas rien, un amendement du rapporteur sur un texte, vous en conviendrez. Or nous serions censés ne pas nous exprimer puisque nous ne disposions plus tout à l'heure que de trente-quatre minutes pour la cinquantaine d'articles qui restent à examiner. Vous en avez pris la responsabilité, mes chers collègues. Rien n'empêchait que nous ayons un peu plus de temps pour débattre de sujets importants, vous en conviendrez.
Nous sommes en train de faire la loi et, quand un rapporteur dépose un amendement, cela mérite un examen. Quand, par ailleurs, le Gouvernement est contre, cela mérite qu'il se justifie et que l'ensemble des groupes expriment leur position.
Nous sommes pour toute alternative à la rétention, mais le fait de mettre des personnes sous surveillance électronique par décision administrative est absolument à l'opposé des options qui sont les nôtres et que nous avons, je crois, suffisamment développées. Je voulais juste démontrer à mes collègues que la décision qu'ils vont prendre dans les instants qui viennent est fondamentale.
J'ai peur qu'on ne s'éloigne de l'esprit de l'assignation à résidence telle que nous la propose la directive.
L'assignation à résidence est bien une alternative à la rétention, et sa mise en oeuvre devrait d'ailleurs se traduire par une baisse du nombre de rétentions. Or j'ai le sentiment que vous êtes en train de mettre en oeuvre une mesure pour essayer d'éloigner les étrangers qui risque de s'ajouter à la rétention, et je crains que vous ne soyez en train de créer une mécanique. Pour parler clairement, nous aurons toujours le même nombre de rétentions, nous aurons ensuite un nombre de plus en plus grand de personnes assignées à résidence et nous finirons par leur mettre le bracelet électronique.
Je suis donc très inquiet de la logique qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'elle ne correspond pas du tout à l'esprit dans lequel l'assignation à résidence a été instituée.
Il faut bien voir que, par cet amendement, Thierry Mariani nous donne raison. Comme nous, il ne supporte plus de voir ces enfants en rétention. Nous cherchons des solutions mais celle qu'il propose ne tient pas la route juridiquement, car être en situation irrégulière n'est ni un crime ni un délit nécessitant une peine comme le fait de porter un bracelet électronique.
Je suis consciente de l'effort qui est fait mais il est évident qu'on assimile alors encore plus l'étranger en situation irrégulière, qui, parfois, travaille de manière habituelle, à un délinquant, un criminel, et, en cela, on ne peut pas accepter cet amendement.
Je vais défendre la même argumentation que Mme Pau-Langevin.
Notre rapporteur, quelles que soient ses bonnes intentions, n'ignore pas quelle image dégage le bracelet électronique, nous en avons beaucoup discuté dans cet hémicycle à l'occasion d'un certain nombre de lois.
Nous savons parfaitement que le bracelet électronique s'adresse à des délinquants. Or, que je sache, quelqu'un qui est en situation irrégulière n'a pas commis de délit,…
…n'a pas commis de crime, n'est pas un terroriste, et n'est donc pas à ce titre un délinquant. Son seul défaut, c'est d'être en situation irrégulière. Vouloir imposer à un étranger en situation irrégulière un bracelet électronique, c'est donc encore une fois le faire passer pour un délinquant, c'est, d'une certaine manière, criminaliser les migrants.
Je vous rappelle d'abord, une fois de plus, monsieur Mamère, qu'un séjour irrégulier en France est un délit. Ce n'est pas un crime mais c'est un délit.
Mon amendement ne mérite ni excès d'honneur ni indignité, et c'est d'ailleurs le seul point de désaccord avec le Gouvernement. Quand nous avions fait notre rapport avec Mme George Pau-Langevin, nous avions cherché des propositions alternatives à la rétention pour les familles. Il me semble moins difficile pour une famille d'avoir un bracelet électronique que d'être en centre de rétention. Si vous pensez que mieux vaut être en centre de rétention, vous rejetez mon amendement, c'est tout. Ce n'est pas une question fondamentale.
Ce débat illustre bien l'idée que vous voulez faire passer dans l'opinion publique. Pour vous, toute personne qui se retrouve en situation irrégulière, sans papiers, est un délinquant. Mais ce n'est pas vrai ! Un grand nombre de ceux dont nous parlons aujourd'hui ont eu des papiers, ont été en situation régulière, et se retrouvent, du fait de l'évolution des lois ou d'accidents de la vie, en situation irrégulière, mais c'est leur seul « délit ». Ils veulent continuer à vivre en France parce que, bien souvent, ils y travaillent, y ont des attaches, de la famille, et c'est cela que vous niez aujourd'hui.
Ce que vous voulez faire croire, c'est que toute personne en situation irrégulière est un délinquant. Comptez sur nous pour faire en sorte qu'une telle idée ne passe pas dans l'opinion publique. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)
Tous les délinquants, qu'ils soient Français ou étrangers, ont une famille ; cela ne les empêche pas d'être des délinquants. Juridiquement, un délinquant est quelqu'un qui commet un délit.
Je suis un délinquant ! J'ai pris des arrêtés anti-expulsion, des arrêtés contre les coupures d'électricité !
Cela ne m'étonne pas ! Débrouillez-vous avec la justice, ça n'est pas mon problème !
Un délinquant peut parfaitement avoir toutes les raisons possibles et imaginables d'être un délinquant, il n'en reste pas moins un délinquant. Même si vous transformez le droit à votre guise, c'est ainsi ! Et ce n'est pas non plus péjoratif.
C'est le mouvement social qui transforme les lois et le droit ! Et heureusement !
C'est renversant, d'entendre des choses pareilles ! Nous sommes ici un certain nombre de délinquants, qui avons des responsabilités locales et avons procédé à des parrainages républicains de sans-papiers.
Nous sommes des délinquants parce que nous avons parrainé ces sans-papiers. Les chefs d'entreprise, restaurateurs et autres, qui ont accompagné ceux qui travaillaient chez eux de manière clandestine, ou en tout cas sans papiers, sont les complices des délinquants. Ceux qui sont arrivés dans notre pays irrégulièrement, fuyant les pogroms de l'Est (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP), ceux qui fuient la tyrannie, le sous-développement, sont-ils des délinquants ? S'il vous plaît, arrêtez d'accoler au migrant l'image d'un criminel ou d'un délinquant !
Vous avez des arrière-pensées. Vous braconnez sur les terres du Front national (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP), en essayant de faire croire au bon peuple de France que ces malheureux immigrés sont en train de leur manger leur pain ! Eh bien, ce n'est pas comme ça que vous gagnerez !
Nous voyons les excès de langage auxquels on est amené sur ces sujets. M. Goasguen sait très bien que si, depuis des années, a été développé un droit de l'éloignement purement administratif, c'est précisément pour sortir des tribunaux, donc des condamnations, un certain nombre de gens dont tout le monde est conscient qu'ils peuvent ne pas avoir de papiers mais qui n'ont rien à faire ni en prison ni devant un tribunal pénal.
Vous ne pouvez pas nommer délinquants des gens qui ne sont pas déférés devant des tribunaux, sauf à considérer que ce seraient des délinquants par nature ! (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.) Je crains que ce soit ce que l'on pense parfois à droite.
Dès lors que ces personnes ne sont pas déférées devant des tribunaux et ne sont pas condamnées, ce ne sont pas des délinquants (Exclamations sur les bancs du groupe UMP), et il n'y a pas lieu d'appliquer une peine complémentaire ou alternative.
Ce débat m'aura au moins permis de comprendre que, même quand je formule une proposition qui me paraît aller dans le bon sens, je suis coupable aux yeux de la gauche !
Madame Pau-Langevin, nous avons rédigé le rapport ensemble. Je me permets donc de vous rappeler notre proposition numéro huit, à la page 46 : « Pour les familles placées en rétention, réfléchir à la possibilité d'utiliser le placement sous bracelet électronique à domicile dans le cadre de la rétention administrative. » (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Jamais plus je n'aurai les mêmes idées que la gauche : cela ne me réussit pas ! (Rires sur les bancs du groupe UMP.)
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée est consultée par assis et levé.)
(L'amendement n° 15 rectifié est adopté.)
(L'article 33, amendé, est adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 348 portant article additionnel après l'article 33.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Une fois de plus, monsieur le président, je serais censée renoncer à la présentation de cet amendement, tant il nous reste peu de temps pour parler des articles. Pourtant, cela mérite discussion, car nous proposons que la représentation nationale soit pleinement éclairée sur l'application du dispositif d'aide au retour volontaire.
Tout d'abord, l'esprit de la directive « retour » est de privilégier les départs volontaires plutôt que les éloignements contraints. Ensuite, nous avons beaucoup entendu parler cet été de départs volontaires et d'aide au départ volontaire.
Mme Martinez, rapporteure du budget de l'aide publique au développement, parmi nous ce soir, ne me démentira pas si je constate que la ligne de l'aide au retour des migrants est vraiment toute petite.
Enfin, le Gouvernement a annoncé cet été qu'il existerait enfin un fichier, dénommé OSCAR, répertoriant l'identité des personnes bénéficiaires de cette aide au retour. Cela signifie, mes chers collègues, que cette aide était jusqu'à présent distribuée selon des modalités tout à fait aléatoires. Il n'y a pas très longtemps, un reportage a été diffusé sur le cas de trois jeunes Afghans éloignés prétendument vers Kaboul, zone sûre, en bénéficiant d'un pécule. Je ne suis pas allée vérifier par moi-même, mais il s'avère qu'au moins l'un d'entre eux affirme n'avoir jamais perçu cette aide.
La question mérite à tout le moins que la représentation nationale soit éclairée sur les modalités d'attribution de l'aide au retour volontaire : qui la perçoit, pour quels motifs, pour quel montant ? Je suis sûre que Mme Martinez aurait beaucoup de choses à dire à cet égard.
Puisque la question a été au coeur des polémiques cet été, je crois, mes chers collègues, que l'adoption de cet amendement ne présente aucune difficulté. Je ne vois pas pourquoi le Gouvernement y opposerait un avis défavorable.
Cet amendement me paraît inutile car le rapport annuel comporte déjà un chapitre sur l'aide au retour.
Les méandres de la pensée de nos collègues socialistes sont difficiles à suivre…
Je m'aperçois que toute idée provenant de moi en séance publique est par définition coupable à leurs yeux. Je souhaite donc lire le compte rendu de la commission sur l'amendement précédent. Mme Mazetier déclarait : « Le groupe socialiste est favorable à l'amendement. » Un peu après, un député socialiste ajoutait : « Cette mesure économiserait des places en CRA. » Quand je le propose en séance, cela devient horrible ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Revenons au sujet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 348 et non sur l'amendement précédent ?
Défavorable. Dans le rapport annuel, à la page 97, Mme Mazetier trouvera tous les éléments qui peuvent l'intéresser sur l'aide au retour volontaire. Si cela lui semble insuffisant, le ministère et moi-même serons à sa disposition pour des éclaircissements complémentaires.
Plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Nous entrons dans un des grands sujets de ce projet de loi, à savoir le contentieux de l'éloignement et, plus particulièrement, la refonte totale du contentieux administratif par ce texte.
Les délais de recours en annulation seront de trente jours pour l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Or nous avons vu précédemment que, dans de multiples cas, pour ne pas dire dans une écrasante majorité des cas, contrairement aux dispositions de la directive « retour », l'étranger ne disposera pas de délai de départ volontaire ; les délais de recours en annulation seront donc le plus souvent de quarante-huit heures, pour des étrangers faisant l'objet d'une OQTF sans délai de départ volontaire.
Pour l'étranger placé en rétention ou assigné en résidence par l'autorité administrative, le délai de recours en annulation des décisions administratives est de quarante-huit heures, et le magistrat administratif doit statuer en soixante-douze heures. Il peut, voire il doit, se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 511-1. C'est un juge unique et non la formation collégiale du tribunal qui est compétente.
Autre point inquiétant : seuls les principaux éléments des décisions notifiées à l'étranger sous le joug d'une OQTF, et seulement à la demande de l'intéressé, lui sont communiqués, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Je suis obligée de vous dire ce qu'il y a dans cet article 34 et les raisons pour lesquelles nous nous y opposons. Il s'agit d'un article très dense, mais décisif, et je vais devoir être schématique.
Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
L'OQTF ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé – je répète que c'est ce qui se produira dans la plupart des cas –, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi.
Enfin, par un amendement du rapporteur en commission, les juges administratifs pourront statuer dans les salles d'audience judiciaire aménagées à proximité immédiate des CRA.
Les magistrats administratifs sont vent debout contre ces dispositions. Ils l'ont dit au rapporteur, en des termes très modérés mais parfaitement clairs, lors d'une audition à laquelle j'ai assisté ; ils l'expriment par le biais de toutes leurs organisations représentatives car ils prévoient l'embolie des tribunaux administratifs. Ils sont contre ces dispositions au même titre que les JLD.
Par ailleurs, dans quelques jours, nous allons engager l'examen du budget. Aucune disposition budgétaire ne prévoit l'augmentation de postes rendue nécessaire par l'adoption de cette mesure, ni même une augmentation approchant de ces besoins. Le budget de la justice ne prévoit aucun poste supplémentaire pour les tribunaux administratifs.
Cette révolution de la procédure nous est présentée comme une manière de résoudre l'encombrement, de fluidifier le système pour que tout se passe mieux. L'étude d'impact est d'ailleurs extrêmement savoureuse sur ce point. Le dispositif proposé est cependant rejeté, pas seulement par le monde associatif qui défend les droits élémentaires des étrangers, mais aussi par les professionnels, qui savent d'avance pourquoi ces dispositions sont prises et à quoi elles aboutiront.
C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter contre l'article 34.
Je demande une suspension de séance dont la durée sera décomptée de notre temps de parole.
Je rappelle que nous sommes à un moment crucial puisque les articles 34 à 37 sont des articles importants. Or il doit rester une vingtaine de minutes au groupe socialiste et une petite quarantaine de minutes à notre groupe, et nous avons encore plus de cinquante articles à étudier. Madame Dalloz, vous nous disiez tout à l'heure que nous n'avions qu'à mieux gérer notre temps, mais je vous signale qu'il ne vous reste qu'une petite heure, et que vous n'avez donc pas mieux géré le vôtre.
Vous non plus, vous n'irez pas au bout de vos amendements, ce qui prouve bien que le temps de parole attribué n'était pas suffisant. Que vous le vouliez ou non, il y a donc dans cet hémicycle une crise du débat démocratique. Or celui-ci est nécessaire sur un certain nombre de grands dossiers comme celui-ci.
Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je demande une suspension de séance de cinq minutes, monsieur le président. Au Sénat, il se passe autre chose…
Le débat sur les retraites a commencé, mais vos collègues n'y sont pas très nombreux, la gauche fait jeu égal, les votes sont serrés, et une demande de quorum a abouti à une suspension de séance d'une heure. Comme notre débat sur les retraites a été tronqué, je veux savoir ce qui se passe dans l'autre assemblée : y a-t-il espoir que le projet soit remis en question ?
La suspension est de droit. Les cinq minutes seront décomptées sur le temps de parole du groupe GDR.
Article 34
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures quinze.)
Avec votre autorisation, monsieur le président, avant d'aborder la discussion des amendements, je voudrais intervenir sur l'article 34.
Je prie les députés de m'en excuser mais je vais être exceptionnellement long. Ce sera la seule fois de la soirée mais, compte tenu de l'importance de cet article, je suis obligé de donner toutes les précisions nécessaires.
La réorganisation de l'intervention des deux juges – administratif et judiciaire – dans le contentieux de l'éloignement des étrangers est nécessaire et conforme aux exigences constitutionnelles.
Je voudrais rappeler trois points essentiels.
Premièrement, le projet de loi respecte la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en maintenant l'intervention des deux juges, l'un administratif et l'autre judiciaire.
Selon le Conseil constitutionnel, la compétence exclusive du juge administratif pour contrôler les actes du pouvoir exécutif est, d'après la conception française de la séparation des pouvoirs, « un principe fondamental reconnu par les lois de la République. »
Il l'a dit précisément à propos d'arrêtés de reconduite à la frontière, notamment dans sa décision du 28 juillet 1989.
Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a admis que, dans la mise en oeuvre de ce principe, il est loisible au législateur, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.
Le projet de loi ne va pas jusque-là puisque le rôle du JLD est maintenu, mais il entend mettre en oeuvre une vraie rationalisation, au nom de la bonne administration de la justice, objectif de valeur constitutionnelle.
Ainsi, le projet de loi respecte le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la compétence exclusive du juge administratif pour juger les actes de la puissance publique.
Il respecte l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles. Le juge judiciaire reste exclusivement compétent pour apprécier de la nécessité du maintien en rétention.
Deuxièmement, la remise en ordre de l'intervention des deux ordres de juridiction dans le contentieux de l'éloignement des étrangers est conforme à la logique du droit de l'éloignement des étrangers.
Le juge administratif devra déterminer dans un délai de cinq jours si l'étranger doit être éloigné. Puis, au terme des cinq jours,…
…le juge judiciaire devra se prononcer sur le principe du maintien en rétention administrative, une fois que la décision d'éloignement sera jugée légale par le juge administratif.
Cet ordre d'examen, conforme à la logique qui commande que les actes de l'administration soient jugés par le juge administratif, permet de mettre fin aux difficultés résultant de l'enchevêtrement des deux procédures juridictionnelles. Le rapport Mazeaud a suffisamment décrit les inconvénients de l'interférence des décisions du juge administratif et du juge judiciaire, pour rétablir la nécessité de la réorganisation du contentieux, au nom de la bonne administration de la justice.
Troisièmement : le projet de loi décale de trois jours par rapport au droit actuel, l'intervention de l'autorité judiciaire, pour des motifs découlant strictement de la bonne administration de la justice.
L'allongement de quarante-huit heures à cinq jours de la durée de rétention décidée par le préfet entraîne le report au cinquième jour de rétention de l'intervention du JLD.
À l'intention de Noël Mamère qui a dit tout à l'heure une contrevérité, sans doute parce qu'il n'était pas suffisamment informé…
Ne sursautez pas, ne hurlez pas tout de suite, essayez d'écouter une seconde…
La crainte qu'exprimait Noël Mamère est infondée car pendant ces cinq jours l'étranger ne peut pas être éloigné en vertu de l'effet suspensif du recours.
Ça n'a pas l'air de le rassurer ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Ces cinq jours correspondent au délai de saisine du juge de quarante-huit heures, délai minimal pour garantir un droit au recours effectif, et au délai des soixante-douze heures – trois jours – laissé au juge administratif pour tenir son audience…
Oui, je sais lire, mais vous, visiblement, vous ne savez pas écouter. Dans deux minutes, vous allez me poser des questions sur ce que je suis en train de dire, car vous n'aurez rien compris !
Ce délai de soixante-douze heures – trois jours – est laissé au juge administratif pour tenir son audience et rendre son jugement sur la légalité d'au moins cinq décisions.
Pourquoi trois jours ? C'est ce que vous demandez en permanence. Parce que le juge administratif va devoir juger de cinq décisions : obligation de quitter le territoire français ; refus du délai de départ volontaire ; pays de renvoi ; placement en rétention ; interdiction de retour.
Peut s'y ajouter une sixième décision, en cas d'éventuelle demande de titre de séjour, contrôlée par voie d'exception.
Cet allongement, et donc ce report, doit être regardé comme aussi bref que possible au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que l'autorité judiciaire intervienne suffisamment tôt pour contrôler la mesure privative ou restrictive de liberté.
Contrairement à ce qui a été suggéré, jamais le Conseil constitutionnel n'a fixé de délai dans lequel le juge judiciaire doit intervenir pour contrôler le maintien en rétention d'un étranger.
Il a censuré un délai de sept jours avant l'intervention du juge judiciaire par une décision du 9 janvier 1980. Mais il n'a pas censuré le délai de quatre-vingt-seize heures fixé par la loi pour la saisine du juge judiciaire, afin de maintenir un étranger en zone d'attente. Ajoutons que la décision de 1980 avait été rendue dans un contexte totalement différent de celui d'aujourd'hui, car le juge administratif n'avait pas tous les pouvoirs dont il dispose actuellement.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel peut donc évoluer compte tenu du changement de contexte général.
De plus, ce contexte est totalement renouvelé par la directive « retour » qui conduit à un alourdissement du travail du juge administratif.
Dans ce contexte particulier, les cinq jours ne paraissent pas excessifs. Il s'agit d'un point d'équilibre entre les deux ordres de juridiction, dans le souci de parvenir à une meilleure administration de la justice.
En tout état de cause, la protection des libertés n'est pas absente pendant le délai initial de cinq jours de rétention administrative. Le juge administratif pourra être saisi par la voie du référé-liberté, ce qui est fondamental s'il y a matière à contester la rétention en raison d'une atteinte grave à la liberté individuelle.
Le juge administratif est, aujourd'hui plus encore qu'hier, juge de la protection des libertés face à la puissance publique. Le référé-liberté pourra ainsi être l'outil permettant, en cas d'illégalité grave – et seulement dans ce cas –, soit de façon exceptionnelle, de mettre fin à la rétention administrative décidée par l'administration.
Pardonnez-moi d'avoir été si long, mais ce cadrage général me permettra d'être extrêmement bref sur les amendements.
Je suis saisi d'un amendement n° 349 , tendant à la suppression de l'article 34.
La parole est à M. Christophe Caresche.
L'intervention du ministre me semble se référer davantage à l'article 37 qui traite du contentieux judiciaire qu'à l'article 34 qui porte sur le contentieux administratif.
En fait, le ministre a parlé surtout pour le Journal officiel car il sait très bien que la principale mesure du dispositif proposé – l'allongement à cinq jours du délai d'intervention du juge judiciaire, le JLD en l'occurrence, en matière de rétention – risque la censure du Conseil constitutionnel.
Cette disposition nous paraît totalement contraire à la Constitution, à nos principes juridiques. Du reste, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur un délai effectivement un peu plus important : sept jours.
Le Conseil constitutionnel ne pourra accepter ce délai de cinq jours pour une raison simple : le juge judiciaire étant le garant des libertés individuelles, il doit intervenir rapidement lorsqu'un individu est privé de sa liberté.
Notons que dans le cadre des gardes à vue, le juge judiciaire intervient rapidement, dans des délais beaucoup plus courts que ceux que vous nous proposez. Cinq jours de rétention avant l'intervention d'un juge judiciaire, cela ne me semble pas conforme aux principes du droit.
Vous invoquez un argument soulevé par la commission Mazeaud – sans pour autant reprendre ses propositions. L'argument est le suivant : le juge des libertés doit pouvoir prendre sa décision après que le juge administratif s'est prononcé sur la validité de la mesure d'éloignement.
Actuellement, lorsqu'il se prononce sur la rétention, le juge des libertés n'est pas toujours informé de la position du juge administratif sur la validité de la mesure d'éloignement. Résultat : le juge des libertés peut confirmer une rétention alors que la mesure d'éloignement peut être annulée par le juge administratif.
Et réciproquement !
Et réciproquement, nous sommes bien d'accord !
Première remarque : les deux juges ne se prononcent pas sur la même chose. Le juge administratif examine la validité juridique de la mesure d'éloignement ; le juge des libertés se prononce sur la rétention. Ces deux éléments étant différents, il paraît difficile de conditionner l'un à l'autre.
Deuxième remarque : il était possible de faire autrement, en suivant les propositions de la commission Mazeaud. Dans le dispositif qu'elle avait imaginé, le juge des libertés gardait la possibilité d'intervenir au bout de quarante-huit heures et même de vingt-quatre heures, mais son délai d'instruction était allongé.
Sans la faire forcément mienne, je pense que cette solution pouvait être examinée. Elle permettait de garder à quarante-huit heures le délai que vous voulez allonger à cinq jours.
Dès lors, l'étranger avait la garantie que le juge des libertés se prononcerait sur sa rétention avant qu'il puisse être expulsé. En revanche, le juge des libertés ayant un peu plus de temps pour se prononcer, une certaine concordance pouvait s'établir avec la décision du juge administratif.
Cette solution, conforme à la Constitution, aurait pu être retenue. Vous n'avez pas fait ce choix, bien que vous citiez abondamment le rapport de Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. Dans son rapport, ce dernier dit clairement que, même si on essaie d'aménager les choses, il faut respecter la Constitution.
Vous avez fait un autre choix, celui d'un délai de cinq jours, qui ne tiendra pas : cela signifierait qu'un étranger placé en rétention pourra être expulsé au bout de deux, trois, quatre et jusqu'à cinq jours sans que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur la rétention.
Mais s'il y a recours, le recours sera suspensif !
Mais si !
Non ! Il y aura un recours administratif sur la mesure d'éloignement, j'entends bien, mais pas sur la rétention : vous avez prévu que le préfet puisse saisir le juge des libertés au bout de cinq jours.
La reconduite n'est pas basée sur la rétention !
Je ne vous parle pas de cela !
La reconduite relève du juge administratif, c'est une chose, et la rétention du juge judiciaire, c'est une autre chose. Vous faites en sorte que le juge judiciaire ne puisse pas se prononcer de fait sur la rétention avant cinq jours. Je considère que cette mesure est attentatoire aux libertés individuelles – et beaucoup plus lâche que le régime de la garde à vue, par exemple : de fait, si l'étranger est expulsé dans les cinq jours, le juge judiciaire n'aura pas pu se prononcer sur la rétention.
Mais le Conseil constitutionnel sera bien évidemment saisi de cette affaire et nous verrons ce qu'il en est.
Avis défavorable. Le ministre s'est longuement exprimé sur le sujet au nom du Gouvernement. Je n'ai rien à ajouter à son exposé très complet.
Défavorable.
Monsieur le ministre, la très longue réponse que vous avez faite portait plus sur l'article 37 que sur l'article 34 que nous examinons en ce moment. Aussi vous répondrai-je sur l'article 37 en reprenant les mêmes arguments que M. Caresche.
Pour commencer, ce n'est pas moi qui fais une confusion lorsque je dis qu'un étranger peut être expulsé avant les cinq jours, mais bien vous. En effet, vous faites une grave confusion entre le recours qui peut être introduit sur les conditions de l'éloignement et sur les conditions de la rétention. Le juge administratif ne se prononce pas sur la rétention, mais sur l'éloignement. À ce titre, il peut effectivement procéder à l'éloignement avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi à partir du cinquième jour. D'ailleurs, la CIMADE a calculé que si l'on avait dès à présent appliqué votre proposition qui vise à allonger de quarante-huit heures à cinq jours le délai de rétention, ce sont plus de 4 000 étrangers qui auraient été expulsés sans même avoir rencontré le juge des libertés et de la détention. Voilà qui est attentatoire aux garanties du droit et des libertés que le juge judiciaire doit apporter à ces personnes qui ne sont pas des délinquantes, qui sont en situation irrégulière, qui pour beaucoup viennent chercher du travail ou demander asile.
En conséquence, on voit bien ce qui inspire l'article 37 et ceux qui le précèdent : empêcher le juge de s'occuper de ce qui le regarde, c'est-à-dire des garanties de ceux qui sont placés en rétention et de leur famille, afin d'accomplir dans des conditions plus opaques la politique du chiffre qui a été voulue par le Président de la République et que vous appliquez en serviteur zélé.
Les articles 34 à 37 marquent un recul considérable sur les garanties qui peuvent être apportées à des personnes retenues. Une fois de plus, vous donnez la priorité à l'arbitraire de l'administration contre le juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire contre un magistrat chargé de la garantie de nos droits et du droit des migrants ; et cela, dans un État de droit, n'est pas acceptable.
Voilà pourquoi nous jugeons cet article 37 gravissime, tout comme l'article 34 : il plongera des milliers d'étrangers dans des situations insupportables puisqu'ils seront privés de l'intervention du juge des libertés et de la détention.
Du fait de l'intervention du ministre s'est engagée une sorte de discussion commune sur les articles 34 à 37.
Je veux d'abord apporter une précision sur l'article 36. Le juge administratif n'aura pas seulement à statuer sur cinq décisions, mais bien sur cinq, six, sept et jusqu'à neuf décisions, et dans la plupart des cas en l'espace de quarante-huit heures. Ce qui nous était proposé dans l'exposé des motifs du projet de loi et dans l'étude d'impact comme une mesure de simplification du contentieux administratif alourdira considérablement la charge des tribunaux administratifs, et tous les juges administratifs le disent.
Ainsi, le juge administratif aura à statuer sur l'APRF qui subsiste, décision immédiatement exécutoire mais effectivement susceptible d'un référé-liberté. Naturellement, le juge administratif devra se prononcer dans les quarante-huit heures sur le référé-liberté.
Il devra se prononcer également sur le refus de séjour dans un délai de deux mois ou dans un délai de trente jours si le refus est assorti d'une OQTF.
Il devra se prononcer sur l'OQTF et la fixation du pays de renvoi dans le délai de trente jours ou de quarante-huit heures en cas de placement en rétention, c'est-à-dire dans l'écrasante majorité des cas.
Il devra se prononcer, là encore dans les quarante-huit heures, dans l'écrasante majorité des cas, sur la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire – rappelons qu'à l'article 23, le Gouvernement a mis ceinture et bretelles pour refuser les délais de départ volontaire.
Il devra se prononcer sur l'interdiction de retour qui frappera des conjoints, des parents de Français, dans les quarante-huit heures en cas de placement en rétention, c'est-à-dire dans l'écrasante majorité de cas.
Il devra se prononcer sur le refus d'abrogation de l'interdiction de retour dans le délai de deux mois.
Il devra enfin se prononcer sur le placement en rétention, sur l'assignation à résidence et sur l'arrêté ministériel d'expulsion.
Telles sont les décisions sur lesquelles le juge administratif devra se prononcer dans les plus brefs délais.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué, dans un savant mélange et pour créer volontairement la confusion, l'article 37 et le report de l'intervention du JLD. Vous avez fait allusion à l'arrêt du Conseil constitutionnel de 1980. Revenons-y : le Conseil constitutionnel a été extrêmement clair en indiquant que le recours au juge des libertés et de la détention devait intervenir dans les délais les plus courts possibles. Et ces délais sont possibles puisque ce sont ceux en vigueur actuellement, à savoir quarante-huit heures.
La disposition que vous proposez est donc manifestement anticonstitutionnelle, et nous l'avons dit en défendant la motion de rejet préalable. Je ne suis pas du tout convaincue par l'exposé que vous venez de faire devant la représentation nationale. Vous y entretenez la confusion entre ces deux articles, ce qui n'apporte rien et tend à occulter le fait que vous allez provoquer l'embolie des tribunaux administratifs sans que cela n'empêche rien : il y aura toujours des référés-liberté.
J'ajoute qu'à aucun moment vous n'avez corrigé les commentaires de défiance prononcés dans cette enceinte à l'égard des JLD. Au demeurant, le report du recours au JLD est révélateur des sentiments que ce Gouvernement et sa majorité portent à l'égard des juges : nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements.
Avant de donner la parole à M. Alain Vidalies, j'indique que le temps de parole restant au groupe SRC n'est plus que de cinq minutes environ.
Monsieur le ministre, nous avons bien compris que vous essayez de vous prémunir contre un recours devant le Conseil constitutionnel en faisant référence au référé-liberté. De ce point de vue, il existe une vraie difficulté parce, sur le droit d'asile, le rôle du référé-liberté a fait l'objet d'un arrêt rendu par la CEDH le 26 avril 2007. Dans cette décision, il est précisé que le référé-liberté n'ayant pas d'effet suspensif de plein droit, il ne peut être considéré comme un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Au vu de cette jurisprudence, vous devriez revoir vos arguments.
Monsieur Vidalies, le projet de loi prévoit expressément que le recours est suspensif. Vous ne devriez donc avoir aucune crainte.
(L'amendement n° 349 n'est pas adopté.)
La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l'amendement n° 576 .
Cet amendement n'est pas nécessaire : les indications de délais de recours figurent toujours dans les décisions administratives. À mon avis, il est donc satisfait par nature.
Même avis.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l'amendement n° 351 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l'amendement n° 354 .
Il est défendu.
(L'amendement n° 354 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 522 .
Défendu !
(L'amendement n° 522 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 205 .
Défendu !
(L'amendement n° 205 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
L'amendement n° 204 vise à supprimer les alinéas 7 à 9 de l'article 34, aux termes desquels il appartiendra au demandeur d'asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d'éloignement et l'interdiction de retour. On imagine tous les aléas d'une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu'il sera en rétention et que l'assistance d'un avocat pour l'aider à introduire un recours juridictionnel n'est pas prévue. Cette aide à l'exercice du recours reposera sur l'association présente dans le centre de rétention, avec le risque qu'il ne soit pas introduit en temps utile.
Les conséquences d'une telle restriction des garanties normales de la procédure administrative justifiées par l'urgence liée à la privation de liberté, devraient à tout le moins être tempérées en cas d'annulation de la rétention administrative ou de l'assignation à résidence avec un retour aux délais et procédures normaux.
Le juge de l'urgence devrait d'abord examiner la légalité du placement en rétention ou l'assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, du refus de délai de départ et de l'interdiction du territoire à la formation collégiale.
De façon identique, si la rétention est annulée par le juge judiciaire, la saisine du juge unique devrait devenir caduque. Cela dans le respect des principes d'une procédure équitable et d'un recours effectif tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
L'existence d'une procédure en urgence devant le juge administratif est indispensable, sinon, il serait possible de reconduire un étranger à la frontière sans qu'il ait été statué sur son recours. Or votre amendement aboutirait précisément à cette situation. Avis défavorable.
Même avis.
(L'amendement n° 204 n'est pas adopté.)
Notre collègue Alain Vidalies vient d'interpeller le ministre sur le caractère non suspensif du référé-liberté pour un demandeur d'asile, par exemple. Nous souhaitons une réponse…
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Il a déjà répondu !
…puisqu'à de multiples reprises le ministre nous a expliqué que le recours était suspensif. Encore une fois, la convention européenne des droits de l'homme est très claire en la matière et le comité des Nations unies contre la torture a condamné le fait qu'un demandeur d'asile puisse être éloigné à cause du caractère non suspensif du référé-liberté. Aussi, monsieur le ministre, si vous avez des garanties à nous donner, donnez-les nous maintenant.
Voilà la façon qu'a Mme Mazetier de perdre du temps puisqu'elle m'a posé exactement la même question en commission des lois…
…et que je lui ai alors apporté la réponse que voici, en l'occurrence l'alinéa 17 de l'article 34 : « L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. »
C'est bien ce que j'ai indiqué à Alain Vidalies : le caractère suspensif du recours est expressément prévu par la loi.
J'en profiterai, monsieur le président, pour défendre par avance l'amendement n° 85 , qui viendra un peu plus loin.
Dès lors que le droit à être assisté d'un avocat est différé jusqu'à l'arrivée en centre de rétention, il paraît anormal que le délai de recours contentieux coure à partir de la notification des droits. Alors que nous sommes sur le point d'entériner le principe de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, il serait étrange d'aller dans le sens inverse pour les personnes placées en rétention. Cette différence entre les deux délais risque de priver de fait certains étrangers de leur droit à un recours effectif.
On m'a répondu en commission qu'une telle mesure serait difficile à appliquer. Le problème n'en subsiste pas moins et c'est pourquoi je défends ces amendements.
Un délai de recours contre une décision est toujours calculé à partir de la notification de la décision. Le faire dépendre d'un autre paramètre rendra un contentieux déjà complexe très difficile à appliquer. Avis défavorable.
Avis défavorable également. Mais, compte tenu des explications du rapporteur, peut-être M. Tardy acceptera-t-il de retirer son amendement.
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour défendre l'amendement n° 523 .
Il est défendu.
(L'amendement n° 523 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Défendu.
(L'amendement n° 577 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Défendu.
(L'amendement n° 207 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Comme nous sommes coincés par ce « temps guillotine », nous éprouvons beaucoup de difficulté à défendre chacun de nos amendements. Celui-ci est important, sans doute pas moins que les autres, du reste. Il vise à supprimer les alinéas 10 à 14 de l'article.
En matière de contentieux administratif, se pose la question du caractère équitable de la procédure en urgence lorsqu'un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en mesure alternative à la rétention. En effet, par la seule circonstance de l'édiction par l'administration de ces mesures restrictives à la liberté, une dichotomie s'opère dans le régime procédural : juge unique et procédure accélérée, alors que les enjeux en termes de vie privée et familiale – respect du droit d'asile et sauvegarde de l'intégrité et de la dignité d'une personne – sont très souvent mis en balance avec la législation sur l'immigration. Ce n'est que dans l'hypothèse d'un placement en rétention administrative et lorsque l'administration démontre la réunion des conditions nécessaires à l'éloignement effectif d'un étranger que le tribunal devrait statuer dans un délai abrégé de soixante-douze heures.
Par ailleurs, les risques de spécialisation du contentieux de masse au détriment des étrangers existent, qu'il s'agisse des ordonnances de tri et des analyses trop rapides des dossiers.
Défavorable pour les mêmes raisons que précédemment : la procédure d'urgence constitue une garantie pour l'étranger.
Défavorable également.
(L'amendement n° 285 n'est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 525 .
La disposition en question est complètement autonome et n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Chaque année, des milliers d'étrangers sont placés en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui ne peut faire l'objet d'un recours qui en suspendrait l'exécution.
Aujourd'hui, l'administration procède déjà à des placements en rétention suivis de reconduites à la frontière dans les quarante-huit premières heures, le départ étant organisé en amont de l'interpellation. Par conséquent, aucun juge ne contrôle la légalité et l'opportunité du placement en rétention. La légalité de la procédure judiciaire précédant l'arrivée en rétention n'est pas davantage contrôlée.
Le présent amendement remet en cause le pouvoir laissé à la police et à l'administration d'agir sans contrôle des juges ni possibilité de recours effectif.
Il n'y a aucune raison pour que le recours contre la décision de rétention fasse obstacle à l'éloignement : si l'étranger est éloigné, il n'est donc plus en rétention… Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la légalité de la rétention. En revanche, le recours contre la décision d'éloignement est suspensif de l'éloignement.
Pouvez-vous nous préciser, monsieur le président, quel est le temps de parole qui nous reste ?
Il reste vingt-neuf minutes pour le groupe GDR et quatre minutes pour le groupe SRC.
Je me demande si l'administration de l'Assemblée fait montre d'humour ou bien si elle a le sens des économies. On nous distribue des feuilles jaunes allant jusqu'à l'article 74 bis alors que nous n'en sommes qu'à l'article 34. Je recommande donc vivement à l'administration de l'Assemblée de réaliser des économies de papier et de ne pas nous prendre pour des imbéciles. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Mes chers collègues, en vertu du nouveau règlement, les députés des groupes ayant épuisé leur temps de parole ne pourront pas présenter leurs amendements, mais ceux-ci n'en seront pas moins objets des avis de la commission et du Gouvernement avant d'être soumis au vote. Ces amendements se trouvent donc forcément sur les feuilles jaunes.
Monsieur le président, je considère que les propos que vient de tenir M. Mamère sont tout à fait scandaleux.
Il vient d'attaquer l'administration de l'Assemblée (Protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR), or vous êtes, monsieur le président, le garant de cette administration. Vous devriez tout simplement rappeler M. Mamère à l'ordre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Rappelez-le à l'ordre !
Mes chers collègues, je viens d'expliquer à M. Mamère que l'administration de l'Assemblée n'était pas responsable,…
…mais le règlement étant ce qu'il est, il est inutile de jeter de l'huile sur le feu.
C'est vous, chers collègues de la majorité, qui ne cessez, par votre politique, d'attaquer les fonctionnaires !
Laissez-moi conduire tranquillement et inexorablement la procédure et tout ira bien. Ni M. Mamère ni M. Deflesselles n'ont vocation à jeter de l'huile sur le feu.
Monsieur Mamère, vous souhaitez visiblement en rajouter…
Non, monsieur le président, je souhaite seulement indiquer à notre collègue, que nous n'avons pas beaucoup entendu jusqu'à présent sinon, à chaque fois, pour nous provoquer… (Rires et exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Tout à fait ! Nous ne vous avons pas une seule fois entendu défendre un amendement, monsieur Deflesselles, ni combattre les nôtres. On ne peut donc pas avancer que votre participation soit particulièrement constructive à la défense d'un projet de loi présenté par un gouvernement que vous soutenez.
Je souhaite préciser à l'attention de M. le président ainsi qu'à ses représentants que mes propos n'étaient pas dirigés contre l'administration de l'Assemblée… (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Il s'agissait simplement de faire valoir que, dans le cadre de ce temps programmé-guillotine, c'est faire perdre son temps à l'administration de l'Assemblée que de lui demander d'imprimer des feuilles jaunes que nous n'utiliserons pas puisque nous ne pourrons examiner tous les amendements. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Depuis le début, ils n'examinent rien ! Ils se contentent de lever la main !
Ils n'ont pas besoin de feuille jaune, ils ne savent même pas ce qu'ils votent !
Monsieur le président, on vient de m'informer que lorsque notre temps de parole sera épuisé, nous ne pourrons même plus demander ne serait-ce qu'un scrutin public sur un certain nombre d'articles tout à fait décisifs. Vous vous rendez compte, chers collègues de la majorité, où nous en sommes arrivés ? Il y a des articles qui ne sont pas mineurs, par exemple ceux qui opèrent une véritable révolution de la procédure. La représentation nationale va se prononcer pour dire si, oui ou non, il est normal que quelqu'un puisse être privé de liberté pendant cinq jours sans qu'un juge des libertés et de la détention intervienne, alors que cette disposition est contraire à l'article 66 de la Constitution. Sur une disposition comme celle-là, nous ne pourrons plus demander de scrutin public ! Non seulement nous ne pourrons plus nous exprimer sur les articles ni soutenir nos amendements, mais nous ne pourrons même plus vérifier le vote des représentants du peuple ! Mais qu'est-ce que c'est que ce règlement ?
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 151 et 574 rectifié .
La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 151 .
Le présent amendement entend limiter la procédure accélérée par l'article 34 du projet de loi – c'est-à-dire recours devant le tribunal administratif dans les quarante-huit heures et jugement à rendre dans les soixante-douze heures à compter de la saisine – aux seuls cas où l'urgence justifie de tels délais accélérés.
Dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions de l'article 34 du projet de loi, le juge administratif sera amené à juger jusqu'à cinq décisions dans le délai de soixante-douze heures, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ces décisions, susceptibles d'exécution d'office, justifient que le juge statue par la procédure d'urgence. La décision de refus de séjour est d'une nature bien différente. Elle n'est pas susceptible d'exécution d'office, et elle n'impose pas que le juge statue en urgence sur son bien-fondé. Faire juger par un juge unique la décision relative au séjour remettrait en cause le bon équilibre que le Gouvernement entend préserver : procédure d'urgence pour les décisions qui justifient un examen en urgence – donc, par un juge unique – et procédure normale, donc collégiale, pour la décision relative au séjour.
L'amendement du Gouvernement, qui tend à revenir à la rédaction initiale de l'article 34 du projet de loi, constitue bien un point d'équilibre entre les nécessités de l'urgence et la prise en compte de la qualité de l'office du juge administratif.
Assez curieusement, M. Braouezec a déposé un amendement n° 574 rectifié identique à celui du Gouvernement…
C'est plutôt l'inverse, monsieur le président. C'est le Gouvernement qui a déposé un amendement identique au mien.
Quoi qu'il en soit, votre amendement est-il défendu, monsieur Braouezec ?
Avis favorable à l'amendement du Gouvernement – et à celui de M. Braouezec.
Cet amendement revient sur un vote de notre commission, mais nous l'avons accepté lorsque nous l'avons examiné dans le cadre de l'article 88 de notre règlement. Je voudrais brièvement expliquer pourquoi.
Nous avions voté une disposition incluant la décision relative au séjour parmi celles que le juge administratif devra juger en urgence. Il nous semblait en effet que la nouvelle architecture des procédures contentieuses allait accroître la charge de travail de la juridiction administrative, et que la mesure de simplification que nous proposions pouvait rationaliser un peu le contentieux des étrangers.
Sur le fond, je n'ai pas changé d'avis. Lorsque le juge administratif se prononce en urgence sur la décision d'éloignement, il n'a pas d'autre choix que de se prononcer également sur la légalité de la décision relative au séjour. En effet, l'OQTF, dans ce cas, n'est pas motivée. On ne peut donc apprécier sa légalité qu'en jugeant la légalité de la décision relative au séjour.
Dans ces conditions, nous avions pensé qu'il était inutile de juger deux fois le même acte administratif, avec un risque de décisions discordantes. Cependant, nous n'ignorons pas l'effort important que nous demandons à la juridiction administrative par ce projet de loi. Aussi, pour faire preuve de bonne volonté à l'égard des magistrats administratifs, nous avons accepté de revenir sur la disposition que nous avions votée en commission.
(Les amendements identiques nos 151 et 574 rectifié sont adoptés.)
Défavorable. Il y a mélange des genres entre justice administrative et justice judiciaire, ce que le projet de loi cherche justement à combattre.
Avis défavorable. Mais, comme le contrôle de la légalité des actes administratifs est une matière réservée au juge administratif, je crois que M. Tardy pourrait aisément retirer son amendement.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où la vie démocratique va bientôt s'éteindre dans cet hémicycle, puisqu'il n'y aura qu'une seule parole qui s'exprimera, il est bon de montrer que, pour reprendre une formule fameuse de Kundera, la vie peut être ailleurs. Et pour une fois, elle peut être au Sénat. Je vous annonce, parce que c'est bon pour votre information personnelle, que la séance a été reprise à vingt-trois heures cinquante, mais que le président l'a levée aussitôt parce qu'il n'y avait que quatre sénateurs de droite. Les travaux ont donc tout de suite été interrompus sur le dossier que vous connaissez bien, celui des retraites.
Cela montre que la crise, elle est profonde, et pas qu'ici. Il va y avoir une crise ailleurs.
Je suis saisi d'un amendement n° 524 .
La parole est à M. Patrick Braouezec.
Défendu.
(L'amendement n° 524 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 282 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Défendu.
(L'amendement n° 282 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Défendu.
(L'amendement n° 286 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l'amendement n° 426 .
Je vous signale, monsieur le président, que nous en sommes à l'article 34. Nous n'en sommes même pas aux articles 36 et 37, sur lesquels nous avons eu une discussion tout à l'heure. C'est tout simplement écoeurant. Je vous le dis. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Oui, écoeurant ! Franchement, quelle honte !
L'amendement n° 426 tend à garantir le droit pour l'étranger à un procès équitable. L'aide juridictionnelle doit pouvoir être sollicitée par l'étranger à n'importe quel moment de la procédure.
Par ailleurs, en cas de notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire – et je suis désolé de vous rappeler, chers collègues de la majorité, qu'en adoptant l'article 23, vous avez généralisé le « sans délai de départ volontaire » –, ce sera à l'étranger de demander à ce que cet acte lui soit traduit. Cette traduction devrait être automatique.
Ce sont des choses simples, basiques, élémentaires, qui relèvent du respect des droits fondamentaux de la personne.
Il s'agit d'une demande assez lourde, et surtout assez coûteuse, puisqu'elle implique la traduction des documents. Il est donc logique de réserver cette procédure lourde et coûteuse aux étrangers qui en font la demande.
Je suis saisi d'un amendement n° 287 .
La parole est à M. Patrick Braouezec.
La première phrase de l'alinéa 17 prévoit que « l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. »
Nous proposons que cette limite soit appliquée non seulement à l'OQTF mais aussi à l'arrêté de remise à un État européen. Si l'on s'en tenait à la rédaction actuelle, la question de l'exécution, et donc de l'arrêté de remise à un État européen, pourrait effectivement se poser. Cette précision me semble utile.
Avis défavorable.Cet amendement n'est pas conforme au droit communautaire.
Même avis.
(L'amendement n° 287 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 428 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier.
Cet amendement propose que le juge des libertés et de la détention statue avant que toute personne soit éloignée du territoire.
Tout est fait, dans ce projet de loi, de la zone d'attente temporaire – qui est en fait une zone d'attente ad hoc, et non pas temporaire – aux dispositions que nous sommes en train d'examiner, tout est fait, dis-je, pour généraliser le refoulement à la frontière ou les expulsions avant même que le juge des libertés et de la détention ait pu statuer sur la privation de liberté, voire seulement sur l'interpellation de la personne concernée, c'est-à-dire en fait, sur le respect par l'administration des obligations qui lui sont faites par la loi.
Défavorable. Il y a mélange des genres entre justice administrative et justice judiciaire, que le projet de loi cherche justement à réduire.
Avis défavorable.
(L'amendement n° 428 n'est pas adopté.)
Mes chers collègues, je vous indique que, sur le vote de l'article 34, je suis saisi par le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Je suis saisi d'un amendement n° 575 .
La parole est à M. Patrick Braouezec.
Défendu.
(L'amendement n° 575 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 288 .
La parole est à M. Patrick Braouezec.
Défendu.
(L'amendement n° 288 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Défendu.
(L'amendement n° 88 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Défendu.
(L'amendement n° 289 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 320 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Défavorable. L'article 34 n'a strictement rien à voir avec le droit du travail. Il me semble que cet amendement est mal positionné, et que mon collègue Decool devrait le retirer.
Je suis saisi d'un amendement n° 283 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Ce qui est proposé correspond à ce qui est déjà, en fait, la pratique actuelle, puisque l'OFI fait un gros travail pour informer sur l'aide au retour. Je pense donc que cet amendement est satisfait.
M. Decool pourrait retirer cet amendement. À défaut, avis défavorable.
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 34 tel qu'il a été amendé.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 75
Nombre de suffrages exprimés 74
Majorité absolue 38
Pour l'adoption 44
Contre 30
(L'article 34, amendé, est adopté.)
Mes chers collègues, je vous informe que le temps global restant pour le groupe UMP est de une heure quatorze minutes, pour le groupe SRC de deux minutes trente-huit minutes, pour le groupe GDR de vingt-sept minutes vingt-neuf minutes, pour le Nouveau Centre de trois heures cinquante-trois minutes et pour les non inscrits de vingt-trois minutes.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 290 rectifié et 389 , portant article additionnel après l'article 34.
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour défendre l'amendement n° 290 rectifié .
La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour soutenir l'amendement n° 389 .
Défendu.
(L'amendement nos 290 rectifié et 389 , repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 526 ..
L'article 36 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Sur le vote de cet article, je suis saisi par le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
…………….
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 36.
Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 68
Nombre de suffrages exprimés 68
Majorité absolue 35
Pour l'adoption 42
Contre 26
(L'article 36, est adopté.)
J'indique dès maintenant que, sur le vote de l'article 37, je suis saisi par le groupe SRC et la commission des lois d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à Mme Sandrine Mazetier pour défendre l'amendement n° 431 , qui tend à supprimer l'article 37.
Défendu. Cet article est inconstitutionnel.
(L'amendement n° 431 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Le passage de quarante-huit heures à cinq jours de rétention sans le moindre contrôle d'un juge judiciaire est un des gros points juridiques de ce texte.
En 1980, le Conseil constitutionnel avait considéré qu'une durée de sept jours pour une rétention était excessive. Encore s'agissait-il d'une rétention en zone d'attente, où l'étranger était libre de ses mouvements s'il souhaitait quitter le territoire français.
Ici, nous sommes dans le cas d'une rétention où l'étranger n'est pas libre de ses mouvements.
Autre circonstance aggravante : en matière de reconduite et d'expulsion, la majorité des mesures exécutées le sont dans les quarante-huit heures. Le passage à cinq jours revient donc à priver un nombre important d'étrangers de la protection du juge judiciaire. Je me place sur le plan juridique. Si une mesure risque la censure, il s'agit bien de celle-là. Mais chacun prend ses responsabilités.
La parole est à M. Gérard Charasse, pour défendre l'amendement n° 133 .
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour défendre l'amendement n° 291 .
Il est dommageable que sur un article aussi important le groupe SRC soit quasiment privé de temps de parole. Le groupe GDR a lui-même peu de temps pour s'expliquer.
Cette mesure est autonome : elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Elle est même contraire à l'esprit de la directive qui exige que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention intervienne « dans les meilleurs délais ». On peut considérer que les quarante-huit heures étaient les meilleurs délais.
Le projet de loi ne prévoit aucun recours suspensif permettant l'exercice effectif de ce droit.
Conformément à l'article 66 de la Constitution, : « nul ne peut être arbitrairement détenu ». On peut considérer que cela devient arbitraire à partir de cinq jours.
Je rappelle que le juge constitutionnel avait considéré comme contraire à la Constitution le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge judiciaire ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé.
Le Conseil constitutionnel rappelait également que l'intervention du juge devait avoir lieu dans le plus court délai possible.
Le paragraphe 3 de l'article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit à être jugé dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. » La disposition critiquée viole donc également la Convention.
Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l'homme consacre un long développement sur la « marginalisation du contrôle du juge judiciaire auquel il conduirait ». La Commission relève notamment que « l'argument selon lequel le contrôle du juge judiciaire est un obstacle à l'efficacité de la politique migratoire ne saurait constituer une justification acceptable au regard de la gravité d'une mesure privative de liberté… Le prétendu enchevêtrement des procédures ayant trait au placement en rétention de l'étranger, découlant de l'intervention constitutionnellement garantie des deux ordres de juridiction, l'un pour le contrôle de la légalité des décisions administratives, l'autre gardien de la liberté individuelle, est en réalité une garantie du respect des droits des étranges faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ».
Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d'une mesure d'éloignement exécutable d'office, mais que son interpellation est irrégulière, comme c'est le cas trop fréquemment, aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif – faute d'être compétent – ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des cinq jours.
L'intervention du juge après le cinquième jour pose aussi un problème d'asymétrie ou de disproportion par rapport à d'autres régimes privatifs de liberté. En matière de garde à vue, la personne soupçonnée d'être en lien avec une entreprise terroriste peut être maintenue pendant quatre-vingt-seize heures, c'est-à-dire quatre jours. L'étranger qui n'est pas accusé de terrorisme peut quant à lui être privé de liberté pendant cinq jours auxquels il faudra ajouter la durée de la garde à vue précédant le placement en rétention !
Si le projet de loi est adopté dans l'état, nombre de ces personnes risquent d'être éloignées sans que le juge des libertés et de la détention ait pu exercer son contrôle en tant que gardien de la liberté individuelle. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)
Ces amendements reviennent sur la réforme des procédures juridictionnelles prévues par le projet de loi, qui a pour objectif d'éviter l'enchevêtrement des compétences. Il nous semble logique de purger en priorité le contentieux administratif puisque ce sont bien des décisions administratives qui sont à la base de la procédure d'éloignement. Ce schéma clair et compréhensible impose de repousser à cinq jours l'intervention du juge judiciaire. Il reviendra au Conseil constitutionnel d'apprécier si l'objectif de bonne administration de la justice qui fonde cette réforme justifie un tel report.
Avis défavorable pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure et sur lesquelles je ne reviens pas.
Les arguments qui viennent d'être développés par M. le rapporteur et M. le ministre ne nous convainquent pas.
Nous nous en tenons à l'argumentaire qui a été développé par nos collègues Lionel Tardy, sur les bancs de la droite, et Patrick Braouezec, sur les bancs de l'opposition. Nous en avions déjà discuté lors de l'examen de l'article 34 – M. le ministre développait alors ses arguments concernant l'article 37.
Ceux qui sont menacés d'un éloignement ne bénéficient d'aucune protection dans la mesure où vous rallongez de quarante-huit heures à cinq jours la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de pouvoir intervenir. Le juge administratif ne se prononce que sur l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention se prononce sur les conditions de la rétention. Toutes les enquêtes montrent que l'intervention du JLD permet à de nombreuses personnes de ne pas être éloignées. Après l'intervention du juge, on compte environ 20 % de procédures d'éloignement. C'est sans doute cela qui vous gêne. Comme vous ne voulez pas que le juge s'occupe de ce qui le regarde – la garantie des droits et des libertés des migrants –, vous préférez laisser l'initiative et l'arbitraire à l'administration et au juge administratif.
Cette mesure constitue effectivement un recul et n'est pas conforme à la directive européenne qui ne demande rien de cela. L'argument consistant à dire qu'il s'agit de purger je ne sais quel conflit entre le juge administratif et le juge des libertés et de la détention ne peut nous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous accordons tant d'importance à l'article 37, l'un des points durs de votre projet de loi, qui révèle dans quel sens vous voulez aller, à savoir faire du chiffre afin de pouvoir dire au bon peuple de France : regardez, nous en avons expulsé beaucoup !
(Les amendements identiques nos 89 et 291 ne sont pas adoptés.)
Je suis saisi d'un amendement n° 293 .
La parole est à M. Patrick Braouezec.
Également défavorable.
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'amendement n° 293 .
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 62
Nombre de suffrages exprimés 62
Majorité absolue 32
Pour l'adoption 22
Contre 40
(L'amendement n° 293 n'est pas adopté.)
L'article 37 propose que le juge statue dans les vingt-quatre heures alors qu'il était jusqu'à présent tenu de le faire « sans délai ». Une telle modification conduirait seulement à gêner le travail des juges et à créer des insécurités juridiques. Le délai de vingt-quatre heures pose un vrai problème car les procédures sont nombreuses et les audiences durent plusieurs heures. En 2008, il est même arrivé qu'une audience dure vingt-quatre heures d'affilée… Il est indispensable que le juge consacre un minimum de temps à chaque dossier sinon cela relève de l'abattage et n'a pas de sens. Je propose que nous nous en tenions à la rédaction actuelle « sans délai » qui laisse une souplesse dont les juges n'abusent pas.
Le CESEDA ne donne aucune indication concernant le délai donné au juge pour statuer pour statuer à compter de la saisine. Il revient au JLD de décider du jour et de l'heure de l'audience. Une fois l'audience tenue, l'article R. 552-10 impose au JLD de rendre son ordonnance sans délai, c'est-à-dire sans mettre sa décision en délibéré. Les règles de délai étant très floues, le projet de loi propose de fixer un délai de vingt-quatre heures au juge pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention. Ce délai était également préconisé dans le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration, commission présidée, je vous le rappelle, par notre ancien collègue Pierre Mazeaud.
Avis défavorable. Compte tenu des explications du rapporteur, je suggère à M. Tardy de retirer son amendement.
Permettez-moi de porter à votre connaissance l'arrêt n° 819 du 6 octobre 2010 – c'est-à-dire aujourd'hui – de la Cour de cassation.
« Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;
« Attendu que M. X… de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ;
« Attendu que, – soyez attentifs aux dates – pour considérer que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 55 – c'est-à-dire quarante minutes après le délai de quarante-huit heures – l'avait été en temps utile et confirmer l'ordonnance, le premier président retient que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision ;
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X…, le premier président a violé le texte susvisé ;
« Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
« Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
« Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
« Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1702008 rendue le 21 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence… »
Voilà un cas concret qui date d'aujourd'hui : le délai de vingt-quatre heures pose visiblement problème, vous en avez la confirmation avec cet arrêt de la Cour de cassation. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Les députés socialistes sont extrêmement forts parce qu'ils ont compris le lien entre la lecture que vient de faire Lionel Tardy et son amendement. Pour ma part, plus modestement, je ne le vois pas.
Je réfléchis sans doute moins vite !
Depuis qu'il n'est plus socialiste !
(L'amendement n° 92 n'est pas adopté.)
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 37.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 57
Nombre de suffrages exprimés 57
Majorité absolue 29
Pour l'adoption 35
Contre 22
(L'article 37 est adopté.)
Monsieur le président, nous aurons bientôt épuisé notre temps de parole. Or, sur 107 articles au total, il en reste 58 : nous n'en aurons examiné que 49, soit moins de la moitié, ensemble, au cours d'un débat démocratique, qui n'a jamais été d'obstruction…
…, mais qui a été un débat de fond, idée contre idée, projets contre projets.
Je mets « projets » au pluriel, car au sein de l'opposition, ne sommes pas toujours d'accord entre nous, même si nous partageons l'essentiel.
Monsieur le président, je vous demande une brève suspension de séance, car je voudrais savoir ce que nous allons faire. Il est une heure moins le quart : allons-nous vous laisser terminer l'examen du texte tout seuls ? Pensons-y : cela peut vous arranger ! Mais, comme nous ne sommes pas seulement là pour vous faciliter la tâche quand vous ne nous rendez pas la pareille, nous pouvons peut-être penser à autre chose !
Nous avons donc besoin de nous concerter, d'où ma demande, qui fera également plaisir à M. Mariani, puisqu'elle lui permettra d'aller fumer une cigarette dehors !
C'est d'ailleurs surtout pour lui que je vous demande cette suspension, monsieur le président. (Sourires.)
Article 37
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à zéro heure quarante-cinq, est reprise à zéro heure cinquante-cinq.)
La parole est à M. Gérard Charasse, pour soutenir l'amendement n° 134 .
La parole est à Mme Sandrine Mazetier, pour soutenir l'amendement n° 432 .
Défavorable, puisque l'article 38 est de coordination avec l'article 31, que nous avons voté.
Défavorable. Nous en avons parlé à propos de l'article 31.
(L'amendement n° 99 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 321 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
L'amendement est inutile : l'étranger a droit à un interprète dans le cadre des instances liées aux procédures d'éloignement.
J'en suggère donc le retrait ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
(L'amendement n° 321 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Sur le vote de l'article 38, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Je suis saisi d'un amendement n° 98 .
La parole est à M. Lionel Tardy.
Je n'avais pas défendu cet amendement en commission.
L'étranger doit pouvoir exercer ses droits dès son arrestation. Imposer qu'il ne puisse le faire qu'une fois arrivé sur le lieu de rétention est une privation de droits manifestement inconstitutionnelle.
Avis défavorable pour les mêmes motifs de coordination avec l'article 31.
Défavorable également.
(L'amendement n° 98 n'est pas adopté.)
L'amendement n° 97 est défendu, monsieur Tardy ?
Oui, monsieur le président.
Défavorable également.
(L'amendement n° 97 n'est pas adopté.)
En effet. Je vous demande de patienter quelques minutes, mes chers collègues, afin de respecter le délai réglementaire avant de procéder au scrutin public sur l'article 38.
En tout cas, je vous remercie pour le bizutage… (Sourires.) Je me souviendrai longtemps de ma première séance en tant que président !
……………….
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 38.
Je vous prie de regagner vos places.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 57
Nombre de suffrages exprimés 57
Majorité absolue 29
Pour l'adoption 40
Contre 17
(L'article 38 est adopté.)
Je n'ai pas le temps nécessaire pour expliquer pourquoi le système de purge des nullités réduit considérablement le pouvoir d'appréciation des juges, raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression de l'article.
Comme quoi, Mme Mazetier peut s'exprimer avec clarté et concision ! (Rires sur les bancs du groupe UMP.)
La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 295 .
Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d'attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.
Concrètement, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette atteinte aux droits – notion éminemment subjective – devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure. Or c'est méconnaître que les nullités susceptibles d'être invoquées par un étranger sont d'ordre public et doivent être considérées comme portant grief intrinsèquement.
En ce sens, la série d'arrêts rendus par la Cour de cassation, le 31 janvier 2006, rappelant à l'ordre la cour d'appel de Paris, illustre l'inanité d'une telle disposition.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme constate par ailleurs que « s'agissant d'un contrôle de la régularité d'une procédure ayant mené à une privation de liberté, cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s'analyserin concreto », et ajoute que « la définition du caractère substantiel des vices de procédure ne manquerait pas de susciter un abondant contentieux et serait une source supplémentaire d'insécurité juridique. »
Cet article 39 est l'exact équivalent de l'article 10 pour la rétention. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'avis est défavorable.
Sur le vote de l'article 39, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est maintenant à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l'amendement n° 323 .
Défavorable. Il ne s'agit pas d'un amendement technique. J'avoue avoir des difficultés à comprendre ce que recouvre le terme « irrégularité de procédure ».
L'amendement n'est pas présenté, le rapporteur ne le comprend pas et l'auteur ne l'explique pas !
Avis défavorable.
(L'amendement n° 323 n'est pas adopté.)
Je suis saisi d'un amendement n° 324 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
Il convient de rappeler la nécessité pour le droit français de ne pas faire abstraction des normes européennes et internationales.
Défavorable. Cet amendement apporte une précision inutile car, en vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités ont toujours une autorité supérieure à celle des lois.
Défavorable, monsieur le président.
(L'amendement n° 324 n'est pas adopté.)
Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que, sur le vote de l'article 40, je suis saisi par la commission d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
On peut le dire comme cela… Au demeurant, compte tenu de l'enlisement des débats,…
…la sagesse commande de lever la séance autour de une heure quinze.
Le délai de cinq minutes étant écoulé, nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 39.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 61
Nombre de suffrages exprimés 61
Majorité absolue 31
Pour l'adoption 41
Contre 20
(L'article 39 est adopté.)
Défavorable pour des motifs tenant à la coordination avec l'article 37.
Nous allons attendre le délai réglementaire avant de procéder au scrutin public sur l'article 40.
J'en profite pour vous indiquer que le temps global restant est de une heure dix pour le groupe UMP, de deux minutes vingt-neuf pour le groupe SRC, de treize minutes trente-quatre pour le groupe GDR, de trois heures cinquante-trois minutes pour le groupe NC et de vingt-trois minutes pour les députés non inscrits.
……………..
Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 40.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 63
Nombre de suffrages exprimés 63
Majorité absolue 32
Pour l'adoption 41
Contre 22
(L'article 40 est adopté.)
Prochaine séance, jeudi 7 octobre à neuf heures trente :
Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de coopération avec la Roumanie relatif à la protection des mineurs ;
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord avec Antigua et Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 7 octobre 2010, à une heure quinze.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma