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Intervention de Éric Besson

Réunion du 6 octobre 2010 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 34

Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Pourquoi trois jours ? C'est ce que vous demandez en permanence. Parce que le juge administratif va devoir juger de cinq décisions : obligation de quitter le territoire français ; refus du délai de départ volontaire ; pays de renvoi ; placement en rétention ; interdiction de retour.

Peut s'y ajouter une sixième décision, en cas d'éventuelle demande de titre de séjour, contrôlée par voie d'exception.

Cet allongement, et donc ce report, doit être regardé comme aussi bref que possible au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que l'autorité judiciaire intervienne suffisamment tôt pour contrôler la mesure privative ou restrictive de liberté.

Contrairement à ce qui a été suggéré, jamais le Conseil constitutionnel n'a fixé de délai dans lequel le juge judiciaire doit intervenir pour contrôler le maintien en rétention d'un étranger.

Il a censuré un délai de sept jours avant l'intervention du juge judiciaire par une décision du 9 janvier 1980. Mais il n'a pas censuré le délai de quatre-vingt-seize heures fixé par la loi pour la saisine du juge judiciaire, afin de maintenir un étranger en zone d'attente. Ajoutons que la décision de 1980 avait été rendue dans un contexte totalement différent de celui d'aujourd'hui, car le juge administratif n'avait pas tous les pouvoirs dont il dispose actuellement.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel peut donc évoluer compte tenu du changement de contexte général.

De plus, ce contexte est totalement renouvelé par la directive « retour » qui conduit à un alourdissement du travail du juge administratif.

Dans ce contexte particulier, les cinq jours ne paraissent pas excessifs. Il s'agit d'un point d'équilibre entre les deux ordres de juridiction, dans le souci de parvenir à une meilleure administration de la justice.

En tout état de cause, la protection des libertés n'est pas absente pendant le délai initial de cinq jours de rétention administrative. Le juge administratif pourra être saisi par la voie du référé-liberté, ce qui est fondamental s'il y a matière à contester la rétention en raison d'une atteinte grave à la liberté individuelle.

Le juge administratif est, aujourd'hui plus encore qu'hier, juge de la protection des libertés face à la puissance publique. Le référé-liberté pourra ainsi être l'outil permettant, en cas d'illégalité grave – et seulement dans ce cas –, soit de façon exceptionnelle, de mettre fin à la rétention administrative décidée par l'administration.

Pardonnez-moi d'avoir été si long, mais ce cadrage général me permettra d'être extrêmement bref sur les amendements.

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