L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit expressément que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »Le Conseil d'État a clairement indiqué que cet article contraint l'autorité administrative à faire figurer dans la notification de ces décisions les voies et les délais de recours contentieux. C'est la décision du 4 décembre 2009, mentionnée aux tables du recueil Lebon.
Cette disposition existant déjà en droit positif, il n'est nul besoin de l'inscrire dans le texte : votre amendement est déjà satisfait. Voilà pourquoi le rapporteur et moi-même disons que ce n'est pas une opposition de principe.