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Intervention de Lionel Tardy

Réunion du 6 octobre 2010 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 37, amendement 92

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLionel Tardy :

Permettez-moi de porter à votre connaissance l'arrêt n° 819 du 6 octobre 2010 – c'est-à-dire aujourd'hui – de la Cour de cassation.

« Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

« Attendu que M. X… de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ;

« Attendu que, – soyez attentifs aux dates – pour considérer que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 55 – c'est-à-dire quarante minutes après le délai de quarante-huit heures – l'avait été en temps utile et confirmer l'ordonnance, le premier président retient que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision ;

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité, insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X…, le premier président a violé le texte susvisé ;

« Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

« Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

« Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

« Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1702008 rendue le 21 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence… »

Voilà un cas concret qui date d'aujourd'hui : le délai de vingt-quatre heures pose visiblement problème, vous en avez la confirmation avec cet arrêt de la Cour de cassation. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

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