L'amendement n° 204 vise à supprimer les alinéas 7 à 9 de l'article 34, aux termes desquels il appartiendra au demandeur d'asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d'éloignement et l'interdiction de retour. On imagine tous les aléas d'une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu'il sera en rétention et que l'assistance d'un avocat pour l'aider à introduire un recours juridictionnel n'est pas prévue. Cette aide à l'exercice du recours reposera sur l'association présente dans le centre de rétention, avec le risque qu'il ne soit pas introduit en temps utile.
Les conséquences d'une telle restriction des garanties normales de la procédure administrative justifiées par l'urgence liée à la privation de liberté, devraient à tout le moins être tempérées en cas d'annulation de la rétention administrative ou de l'assignation à résidence avec un retour aux délais et procédures normaux.
Le juge de l'urgence devrait d'abord examiner la légalité du placement en rétention ou l'assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, du refus de délai de départ et de l'interdiction du territoire à la formation collégiale.
De façon identique, si la rétention est annulée par le juge judiciaire, la saisine du juge unique devrait devenir caduque. Cela dans le respect des principes d'une procédure équitable et d'un recours effectif tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.