Nous entrons dans un des grands sujets de ce projet de loi, à savoir le contentieux de l'éloignement et, plus particulièrement, la refonte totale du contentieux administratif par ce texte.
Les délais de recours en annulation seront de trente jours pour l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Or nous avons vu précédemment que, dans de multiples cas, pour ne pas dire dans une écrasante majorité des cas, contrairement aux dispositions de la directive « retour », l'étranger ne disposera pas de délai de départ volontaire ; les délais de recours en annulation seront donc le plus souvent de quarante-huit heures, pour des étrangers faisant l'objet d'une OQTF sans délai de départ volontaire.
Pour l'étranger placé en rétention ou assigné en résidence par l'autorité administrative, le délai de recours en annulation des décisions administratives est de quarante-huit heures, et le magistrat administratif doit statuer en soixante-douze heures. Il peut, voire il doit, se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 511-1. C'est un juge unique et non la formation collégiale du tribunal qui est compétente.
Autre point inquiétant : seuls les principaux éléments des décisions notifiées à l'étranger sous le joug d'une OQTF, et seulement à la demande de l'intéressé, lui sont communiqués, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Je suis obligée de vous dire ce qu'il y a dans cet article 34 et les raisons pour lesquelles nous nous y opposons. Il s'agit d'un article très dense, mais décisif, et je vais devoir être schématique.
Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
L'OQTF ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé – je répète que c'est ce qui se produira dans la plupart des cas –, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi.
Enfin, par un amendement du rapporteur en commission, les juges administratifs pourront statuer dans les salles d'audience judiciaire aménagées à proximité immédiate des CRA.
Les magistrats administratifs sont vent debout contre ces dispositions. Ils l'ont dit au rapporteur, en des termes très modérés mais parfaitement clairs, lors d'une audition à laquelle j'ai assisté ; ils l'expriment par le biais de toutes leurs organisations représentatives car ils prévoient l'embolie des tribunaux administratifs. Ils sont contre ces dispositions au même titre que les JLD.
Par ailleurs, dans quelques jours, nous allons engager l'examen du budget. Aucune disposition budgétaire ne prévoit l'augmentation de postes rendue nécessaire par l'adoption de cette mesure, ni même une augmentation approchant de ces besoins. Le budget de la justice ne prévoit aucun poste supplémentaire pour les tribunaux administratifs.
Cette révolution de la procédure nous est présentée comme une manière de résoudre l'encombrement, de fluidifier le système pour que tout se passe mieux. L'étude d'impact est d'ailleurs extrêmement savoureuse sur ce point. Le dispositif proposé est cependant rejeté, pas seulement par le monde associatif qui défend les droits élémentaires des étrangers, mais aussi par les professionnels, qui savent d'avance pourquoi ces dispositions sont prises et à quoi elles aboutiront.
C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter contre l'article 34.