Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
I. - À la deuxième phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« la décision relative au séjour, ».
II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase du même alinéa.
Sous couvert de simplification du droit des étrangers et de désengorgement des juridictions administratives, cette disposition entend étendre le champ d'intervention des formations de jugement à juge unique aux décisions relatives au séjour. La précédente jonction des recours formés contre les OQTF et les décisions relatives au séjour n'avait pourtant déjà pas permis d'endiguer ce phénomène ; ce que le rapporteur n'a pas remis en cause en évoquant la « situation déjà critiquable dans le dispositif actuel ».
La disposition proposée crée un régime global d'exception du droit commun du contentieux administratif, en instaurant une justice à deux vitesses, davantage axée sur la célérité, la réduction des coûts et la productivité que sur la qualité des décisions rendues s'agissant des étrangers.
Cette disposition est également critiquable au regard de la fonction attribuée au juge administratif. Ce dernier devra dorénavant se prononcer seul sur un nombre assez conséquent de décisions complexes, relatives tant au séjour qu'à l'éloignement, à leur mise à exécution et aux possibilités empêchées de retour sur le territoire français, qui nécessitent, outre une bonne connaissance du droit des étrangers, une prise de recul suffisante sur leurs conséquences pratiques.
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