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Amendement N° 133 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 6 octobre 2010 ( amendements identiques : 101 291 438 89 )

Déposé le 25 septembre 2010 par : Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé Sommaire :

Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.

Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.

Elle est même contraire à l'esprit de la directive qui exige que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention intervienne « dans les meilleurs délais ». Le projet de loi ne prévoit aucun recours suspensif permettant l'exercice effectif de ce droit.

Conformément à l'article 66 de la constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu.

Pour rappel, le juge constitutionnel avait considéré que le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé, n'est pas conforme à la constitution (Décision «  loi bonnet » n°79-109 DC du 9 janvier 1980).

Dans son avis sur le projet de loi, la CNCDH consacre un long développement sur la marginalisation du contrôle du juge judiciaire auquel il conduirait. La Commission relève notamment que l'argument selon lequel le contrôle du juge judiciaire est un obstacle à l'efficacité de la politique migratoire ne saurait constituer une justification acceptable au regard de la gravité d'une mesure privative de liberté. (…) Le prétendu enchevêtrement des procédures ayant trait au placement en rétention de l'étranger, découlant de l'intervention constitutionnellement garantie des deux ordres de juridiction, l'un pour le contrôle de la légalité des décisions administratives, l'autre gardien de la liberté individuelle, est en réalité une garantie du respect des droits des étranges faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d'une mesure d'éloignement exécutable d'office (réadmission Dublin, APRF/OQTF/IRTF exécutoires) mais que son interpellation est irrégulière (comme c'est le cas fréquemment), aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif (faute d'être compétent) ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des 5 jours.

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