Et réciproquement, nous sommes bien d'accord !
Première remarque : les deux juges ne se prononcent pas sur la même chose. Le juge administratif examine la validité juridique de la mesure d'éloignement ; le juge des libertés se prononce sur la rétention. Ces deux éléments étant différents, il paraît difficile de conditionner l'un à l'autre.
Deuxième remarque : il était possible de faire autrement, en suivant les propositions de la commission Mazeaud. Dans le dispositif qu'elle avait imaginé, le juge des libertés gardait la possibilité d'intervenir au bout de quarante-huit heures et même de vingt-quatre heures, mais son délai d'instruction était allongé.
Sans la faire forcément mienne, je pense que cette solution pouvait être examinée. Elle permettait de garder à quarante-huit heures le délai que vous voulez allonger à cinq jours.
Dès lors, l'étranger avait la garantie que le juge des libertés se prononcerait sur sa rétention avant qu'il puisse être expulsé. En revanche, le juge des libertés ayant un peu plus de temps pour se prononcer, une certaine concordance pouvait s'établir avec la décision du juge administratif.
Cette solution, conforme à la Constitution, aurait pu être retenue. Vous n'avez pas fait ce choix, bien que vous citiez abondamment le rapport de Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. Dans son rapport, ce dernier dit clairement que, même si on essaie d'aménager les choses, il faut respecter la Constitution.
Vous avez fait un autre choix, celui d'un délai de cinq jours, qui ne tiendra pas : cela signifierait qu'un étranger placé en rétention pourra être expulsé au bout de deux, trois, quatre et jusqu'à cinq jours sans que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur la rétention.