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Amendements N° 45 à 45A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Sous-amendements associés : 179A 180A 184A (Adopté) 228A 232A (Adopté) 233A 241A 244A 252A 303A 304A 305A 306A 307A 309A 310A 311A (Adopté) 312A 313A 315A (Adopté) 316A 317A 318A 319A 320A 321A 323A (Adopté) 324A 325A 326A 327A 328A 329A 330A 331A 332A 333A 334A 335A 336A (Adopté) 337A 338A 339A 340A 341A 362A 365A 369A 371A 374A 375A 376A 377A 378A 389A 395A 396A 397A 398A 399A 400A 401A 404A 405A 406A 407A 413A (Adopté) 437A 438A 439A 442A 453A 454A 455A 460A 461A 462A 463A 464A 465A 466A 467A 468A 471A 474A 483A 503A 506A 508A 524A (Adopté) 526A 528A 545A (Adopté) 547A 549A 550A 551A 552A 553A 555A 557A (Adopté) 583A 584A 585A 586A 587A 588A 590A 591A 599A 603A 608A 615A 616A 617A 618A 619A 620A 621A 622A 623A 624A 625A 627A 629A 630A 631A 632A 633A 636A 637A (Adopté) 638A (Adopté) 639A 640A (Adopté) 641A (Adopté) 642A (Adopté) 643A (Adopté) 644A (Adopté) 645A (Adopté) 646A (Adopté) 647A (Adopté) 648A (Adopté) 649A (Adopté) 650A (Adopté) 651A (Adopté) 652A (Adopté) 653A (Adopté) 654A (Adopté) 655A 656A (Adopté) 657A (Adopté) 658A (Adopté) 659A (Adopté) 662A (Adopté) 665A 668A 669A 670A 671A 672A 673A 675A 676A (Adopté) 677A 678A 679A 680A 681A 682A 683A 684A 685A 686A 687A 688A 689A (Adopté) 690A 691A (Adopté) 693A 694A 695A 696A 697A 698A 701A 702A (Adopté) 703A (Adopté) 704A (Adopté) 705A (Adopté) 706A (Adopté) 707A (Adopté) 708A (Adopté) 710A 712A (Adopté) 714A (Adopté) 715A (Adopté) 716A (Adopté) 717A 718A (Adopté) 719A 720A 721A 723A 724A (Adopté) 725A 726A 727A 728A 729A 730A 731A 732A 733A 734A 737A 738A (Adopté) 739A 740A (Adopté) 741A (Adopté) 742A (Adopté) 743A (Adopté) 744A (Adopté) 745A 747A 748A 749A 750A 751A 752A (Adopté) 753A 754A 755A 758A 759A 760A (Adopté) 761A (Adopté) 762A (Adopté) 85A

Déposé le 15 octobre 2009 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« 1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle

1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation locale d'activité et d'une cotisation complémentaire. »

1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la cotisation locale d'activité, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d'activité n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros. »

1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.
« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
« La cotisation locale d'activité s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculée en retenant :
« D'une part, la base servant au calcul de la cotisation locale d'activité établie au titre de l'année d'imposition ;
« D'autre part, le taux communal ou intercommunal de référence défini au I de l'article 1640 C ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation locale d'activité.
« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
« V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation locale d'activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d'activité.
« VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation locale d'activité

1.2.1. L'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1467. - La cotisation locale d'activité a pour base :
« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation locale d'activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.
« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d'activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

1.3. Revalorisation des valeurs locatives foncières

L'article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :

« z d) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire

2.1. Instauration de la cotisation complémentaire

2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Cotisation complémentaire
« Art. 1586 ter. - I.- Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros sont soumises à la cotisation complémentaire.
« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
« II. - 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.
« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d'activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs correspondant à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :
« 0,5 % X (montant du chiffre d'affaires - 500 000 euros) / 2 500 000 euros ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % X (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 euros) / 7 000 000 euros ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % X (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 euros) / 40 000 000 euros.
« Les taux mentionnés aux a, b et c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent 2 s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1586 quater. - I.- 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.
« II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Art. 1586 quinquies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :
« 1. le chiffre d'affaires est égal à la somme :
« - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
« 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 , majoré :
« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à desoeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que cesoeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« - des subventions d'exploitation ou d'équilibre ;
« - de la variation positive des stocks ;
« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
« b) Et d'autre part :
« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;
« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« - la variation négative des stocks ;
« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation locale d'activité ;
« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
« II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
« III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
« b) et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;
« - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;
« - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;
« - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;
« - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l'acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.
« VI.- Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
« 1. Le chiffre d'affaires comprend :
« - les primes ou cotisations ;
« - les autres produits techniques ;
« - les parts et commissions reçues des réassureurs, à l'exception de la part des réassureurs afférente aux variations des provisions pour sinistres à payer et des autres provisions techniques ;
« - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;
« - et les produits de placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lien de participation ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
« - des subventions d'exploitation ou d'équilibre ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« - des transferts ;
« b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées à l'alinéa suivant, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 ; les charges des placements, à l'exception des dotations aux provisions pour dépréciation.
« Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location.
« Art. 1586 sexies. - La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu'elle est supérieure à 1 000 €. »
« Art. 1586 septies. - I. - La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé.

« Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation locale d'activité en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre concernés.
« II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d'activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« III. - Les entreprises exonérées de cotisation locale d'activité en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.
« IV. - Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation locale d'activité en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
« V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation locale d'activité ne sont plus réunies. »

2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l'article 1586 octies du code général et de l'abattement prévu au IV du même article.

2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
« - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;
« - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.
« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.
« L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.1.5. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter. »

2.1.6. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.
« En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.
« Art. 1519 E. - I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.
« Art. 1519 F. - I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.
« Art. 1519 G. - I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
« III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

« La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« II. -L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. -Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable est propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

Catégorie de matériels roulants

Tarifs en euros

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité. »

3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L'article 1736 du même est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. - I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € »

3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts est perçue au profit du budget général de l'État.

4. Les nouvelles règles d'affectation des ressources aux collectivités locales

4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

4.1.1. L'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1393 ;
« 3° La taxe d'habitation prévue à l'article 1407 ;
« 4° La cotisation locale d'activité prévue à l'article 1447 ;
« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l'article 1586 septies ;
« 6° La redevance des mines prévue à l'article 1519 ;
« 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A ;
« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou La mer territoriale prévue à l'article 1519 B ;
« 9° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D ;
« 10° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique prévue à l'article 1519 E ;
« 11° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F ;
« 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques prévue à l'article 1519 G ;
« 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H.
« B. - Elles perçoivent également, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l'article 1379-0 bis, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
« II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;
« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 et la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530.
« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l'article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »

4.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis. - I.- Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation locale d'activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :
« 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 2° Les communautés d'agglomération ;
« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
« 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;
« 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
« II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire :
« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;
« 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.
« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379.
« III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :
« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider faire application du régime prévu au 1.
« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
« Lorsque le conseil d'une communauté de commune mentionnée au 2° avait décidé, avant le 31 décembre 2009, de se substituer à ses communes membres pour les dispositions relatives à la taxe professionnelles acquittée par les entreprises implantées dans une zone d'activité économique en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date et sauf délibération contraire prise à la majorité simple des membres de ce conseil, les dispositions du I de l'article 1609 quinquies C sont applicables à compter du 1er janvier 2011 pour cette zone d'activité économique.
« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d'activité afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.
« Sauf délibération contraire prise dans les conditions déterminées au premier alinéa du présent 2, le régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'applique, à compter du 1er janvier 2011, aux communautés de communes dont le conseil avait décidé avant le 31 décembre 2009 de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C dans sa version en vigueur jusqu'à cette date.
« IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
« Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.
« V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
« VI. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.
« VII. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
« 1° Les communautés urbaines ;
« 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent article, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis du présent code ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
« VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »

4.1.3. L'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
« Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

4.1.4. L'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

« I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation locale d'activité et pour la perception du produit de cette taxe.
« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du I de l'article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.
« I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D ;
« b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l'article 1519 E ;
« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, prévue à l'article 1519 F ;
« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.
« II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l'article 1636 B sexies.
« III.- 1° a) Le taux de la cotisation locale d'activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l'article 1636 B sexies.

« b) Le taux de

Exposé Sommaire :

L'article 2 du présent projet de loi de finances comprend deux volets qui découlent de la suppression proposée de la taxe professionnelle :

- la définition de nouvelles modalités d'imposition locale des entreprises,

- une vaste réforme de la fiscalité locale visant, d'une part, à garantir l'autonomie financière de chaque échelon de collectivités et, d'autre part, à garantir les ressources individuelles de chaque collectivité.

Ces deux volets étant étroitement liés, le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article 2, qui vise trois objectifs.

1.- Renforcer le lien entre l'entreprise et son territoire d'implantation

S'agissant des nouvelles modalités d'imposition locale des entreprises, l'architecture générale proposée par l'article, qui comprend trois piliers (la cotisation locale d'activité que l'on peut présenter comme une taxe professionnelle sans assiette EBM, la cotisation complémentaire qui est une cotisation indépendante de la précédente et assise sur la valeur ajoutée et des taxes forfaitaires spécifiques à certains secteurs d'activité), est celle proposée, l'été dernier, par la Commission des finances.

L'élément principal de cette nouvelle fiscalité locale des entreprises sera la cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée. Celle-ci sera due en fonction d'un barème progressif assis sur le chiffre d'affaires, complété par une réduction forfaitaire de cotisation de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros.

Ce barème a un mérite : limiter le nombre de perdants à la réforme. Il a, en revanche, plusieurs inconvénients :

- la limitation du produit fiscal obtenu,

- la forte restriction du nombre d'entreprises assujetties et le renforcement de la concentration géographique du produit,

- l'introduction d'un biais concurrentiel en faveur des petites entités juridiques, y compris lorsqu'elles appartiennent à des groupes, et le risque d'une optimisation par la multiplication de celles-ci.

En l'absence des données permettant de modifier ce barème en en maîtrisant pleinement les conséquences, le présent amendement ne propose pas d'évolution de ce barème. En revanche, il paraîta minima indispensable d'organiser l'appréciation du chiffre d'affaires pris en compte sur la base de la réalité économique des groupes d'entreprises.

Un second élément important de la nouvelle imposition locale des entreprises est l'évolution des régimes d'exonération d'aménagement du territoire (zones franches globales d'activité des DOM, ZFU, ZRR, BER, etc...). Sur ce point, l'article 2 retient deux options qui ne sont pas pleinement satisfaisantes.

La première est de proposer, à l'occasion de la réforme, un réexamen d'ensemble de ces dispositifs en vue de leur harmonisation et de leur rationalisation par la création d'un article unique regroupant et soumettant à des règles communes douze régimes d'exonération aujourd'hui indépendants. L'objectif poursuivi est évidemment louable mais il conduit mécaniquement à des modifications substantielles de l'état du droit. Compte de l'ampleur de la réforme proposée par le présent article, les conditions d'un examen parlementaire sérieux de ces modifications ne semblent pas réunies. Il est donc proposé, à titre conservatoire, de maintenir l'état du droit en renvoyant la réorganisation proposée des exonérations zonées à une date ultérieure.

La seconde option insatisfaisante retenue par le présent article s'agissant des exonérations zonées est de limiter leur application à la seule cotisation locale d'activité, qui représente environ un tiers de la nouvelle imposition économique locale. Il en découle deux conséquences :

- l'alourdissement, à l'occasion de la réforme, de l'imposition des entreprises actuellement bénéficiaires d'une exonération de taxe professionnelle et qui seraient demain soumises à la cotisation complémentaire dans les conditions de droit commun ;

- la forte diminution de l'avantage fiscal relatif des zones concernées au détriment de l'aménagement du territoire.

Ces conséquences, qui ne sont pas acceptables, découlent mécaniquement des choix opérés s'agissant sur la répartition locale de la cotisation complémentaire qui n'est :

- ni affectée à l'échelon communal, ce qui interdit le maintien au titre de cet impôt des exonérations communales facultatives,

- ni adossée à une localisation de l'assiette, ce qui interdit plus généralement la prise en compte de tout zonage.

Ces deux éléments constituent les faiblesses principales du volet de l'article 2 consacré aux finances locales.

2.- Garantir aux collectivités territoriales des ressources adaptées et dynamiques

Si la garantie individuelle des ressources des collectivités est, malgré des modalités techniques particulièrement complexes, bien assurée au titre de l'année de la réforme, les options prises en matière de répartition des impôts locaux présentent deux inconvénients majeurs dans une perspective de moyen terme.

En premier lieu, si le bloc communal bénéficie de transferts d'impôts limitant très fortement le volume global des subventions budgétaires qu'il percevra, ces impôts sont principalement des impôts des ménages.

Il en résulte que l'équilibre atteint au niveau de l'échelon communal tout entier n'est nullement assuré au niveau individuel de chaque établissement public de coopération intercommunale. Beaucoup des EPCI percevant aujourd'hui un produit important de TP ne seraient compensés que très partiellement par du produit fiscal la perte de ressources résultant de la suppression de l'assiette EBM. A l'inverse, les EPCI dans lesquels l'activité économique est limitée, mais où les bases d'imposition des impôts ménages sont élevées et les taux faibles, se retrouvent « sur-dotés » fiscalement.

En outre, le niveau limité de l'impôt économique transféré aux intercommunalités, c'est-à-dire à l'échelon de proximité où se prennent les décisions d'urbanisme, porte les germes de difficultés à venir d'implantation des activités économiques et notamment de celles d'entre elles qui provoquent des nuisances, faute de retour fiscal suffisant.

Pour ces deux raisons, il est nécessaire d'accroître l'impôt économique perçu par les intercommunalités, donc de leur transférer une part de la cotisation complémentaire.

Il est proposé de le faire en réduisant de 75 % à 55 % la part de la cotisation complémentaire affectée aux départements.

En contrepartie, ceux-ci deviendraient attributaires de produits fiscaux (TFPB régionale, concentration des FAR de TF et solde de la part Etat des DMTO) principalement acquittés par les ménages. Ils verraient ainsi accroître la part de leurs ressources fiscales au titre desquelles ils bénéficient d'un pouvoir de taux. Corrélativement, la concentration sur le bloc communal des impôts des ménages, qui produit des inégalités importantes d'autonomie fiscale, sera limitée.

Ce transfert de produits fiscaux ne permet pas de régler la seconde difficulté majeure posée par le dispositif proposé, à savoir l'importance des dotations budgétaires nécessaires pour assurer la garantie des ressources des collectivités, et, en particulier, pour les départements et les régions.

Chacun est conscient que le volume des dotations budgétaires pose problème en dynamique : il s'agira, en effet, d'une ressource constante en valeur donc tendanciellement décroissante. Une collectivité dont une part essentielle du financement reposera sur des dotations budgétaires, y compris les reversements du fonds de garantie des ressources, rencontrera donc rapidement des difficultés financières. À l'inverse, l'écrêtement des ressources fiscales excédentaires au titre de l'année de la réforme n'empêchera pas les collectivités concernées de bénéficier d'une dynamique de recettes réelle, accélérée par la sur-dotation fiscale de départ. Une collectivité qui disposerait, après la réforme, de ressources fiscales trois fois supérieures à ces ressources de référence serait, certes, écrêtée chaque année de 200 % de ces ressources, mais bénéficierait néanmoins d'une dynamique acquise sur le volume global de ressources. Une croissance du produit fiscal avant écrêtement de 3 % entraînera donc une croissance de 9 % de la ressource réellement disponible.

De ce constat découlent deux propositions.

En premier lieu, il importe d'éviter la concentration des dotations budgétaires sur des collectivités prises individuellement. Pour ce faire, il est proposé de modifier profondément les modalités de répartition du produit de la TSCA. La répartition proposée de ce produit, dont la dynamique a été significative par le passé, au poids des populations départementales aboutit, en effet, à distribuer de la TSCA à des départements dont l'autonomie fiscale n'est pas sensiblement dégradée par la réforme et même à des départements dont le panier de recettes sera saturé. Pour ces derniers, la TSCA versée vient donc directement alimenter le prélèvement au profit du FNGIR, ce qui serait absurde l'année de la réforme et fâcheux ensuite, la dynamique du produit restant acquise aux départements concernés.

Le présent amendement propose donc de concentrer la TSCA sur ceux des départements dont les recettes fiscales représenteront, après la réforme, moins de 80 % de leurs recettes de référence, au prorata de cet écart.

En second lieu, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de péréquation ambitieux visant à tenir compte non seulement des différences de dynamique entre les produits fiscaux de chaque collectivité, mais surtout du poids pour chacune d'entre elles de la part des ressources budgétaires gelées dans leur panier de recettes. Il faudra bien, par exemple, assurer un dynamisme pour la collectivité dont le panier de recettes sera désormais, à 50 %, constitué par des ressources budgétaires, et, symétriquement, limiter le dynamisme de celle disposant, avant écrêtement, du triple de ses recettes de référence.

C'est pourquoi il vous est proposé la création de deux fonds nationaux de péréquation, l'un pour les départements et l'autre pour les régions.

Le fonctionnement de ces fonds reposera sur la prise en compte de la dynamique du panier de recettes de substitution à la taxe professionnelle, c'est-à-dire de la somme des recettes de cotisation complémentaire, d'une part, et des dotations budgétaires (y compris reversement du FNGIR), d'autre part. Il reposera sur l'écrêtement de 50 % de la fraction de la progression de ce panier de recettes qui sera, le cas échéant, plus rapide que la croissance moyenne du produit national de cotisation complémentaire.

Une collectivité dont le panier de recettes est dominé par des dotations budgétaires stables en volume ne sera donc écrêtée qu'en cas de progression extrêmement rapide de sa recette de cotisation complémentaire. À l'inverse, une collectivité subissant un prélèvement important au titre du FNGIR, c'est à dire dont les recettes fiscales excèdent substantiellement les recettes de référence, alimentera la péréquation avec une dynamique réelle de ces bases bien moins rapides.

Le fonds de péréquation reversera ses recettes aux départements et régions dont la croissance du produit de cotisation complémentaire est inférieure à la croissance moyenne nationale de ce produit appliquée à leur panier de recettes (y compris dotations budgétaires), et les reversements seront opérés au prorata de l'écart entre la croissance du produit de cotisation complémentaire et l'application au panier de recettes de la croissance nationale moyenne du produit de cotisation complémentaire.

A ce stade, il apparaît difficile de mettre en place un mécanisme similaire à l'échelon communal, pour lequel :

- les évolutions de recettes résultent, en grande partie, des évolutions relatives aux impôts des ménages ;

- l'objectif même de l'affectation d'une part du produit de cotisation complémentaire est le renforcement du lien fiscal ;

- la diversité des situations et l'ampleur des variations sont bien plus considérables.

Il sera donc probablement nécessaire de procéder, s'agissant de l'échelon communal, à une remise à plat globale des mécanismes budgétaires de péréquation.

3.- Supprimer des dispositifs unanimement critiqués

Le présent amendement propose de supprimer un certain nombre de dispositifs largement critiqués :

- le ticket modérateur au bénéfice d'un gel à l'année 2010 du taux de référence applicable au PVA,

- la cotisation nationale de péréquation, au profit d'une descente sur les communes du taux correspondant,

- le prélèvement France Télécom.

* *

*

Par ailleurs, en complément des modifications majeures précédemment présentées et de plusieurs centaines de modifications rédactionnelles, le présent amendement prévoit :

- de placer sous condition de chiffre d'affaires (7,6 millions d'euros) la disposition plafonnant la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires, qui ne s'applique pas, en l'état du droit, au calcul de la CMTP due par les contribuables dont le chiffre d'affaires excède ce seuil ;

- d'étendre le champ des sociétés relevant de la définition financière de la valeur ajoutée à celles dont la gestion d'instruments financiers est l'activité principale sauf lorsqu'elles appartiennent à un groupe dont la gestion d'instruments financiers n'est pas l'activité principale ;

- d'évaluer les pertes des contribuables susceptibles d'ouvrir droit au dispositif d'écrêtement en neutralisant les évolutions d'assiette ;

- de supprimer deux dispositions fiscales sans lien direct avec la réforme (création d'une taxe additionnelle sur les installations de stockage des déchets radioactifs et modification du montant de la taxe sur les installations d'élimination de déchets non dangereux).

* *

*

Certaines des dispositions proposées entraînent des pertes de recettes pour l'État. C'est le cas :

- du maintien au titre de la cotisation complémentaire des exonérations d'aménagement du territoire, dont la compensation par l'Etat est prévue lorsqu'elles sont de droit ;

- de la suppression du prélèvement France Télécom.

Ces mesures sont toutefois plus que compensées par des dispositions produisant un supplément de cotisation complémentaire et minorant conséquemment le coût, pour l'État, de la garantie de ressources des collectivités territoriales :

- la consolidation au niveau des groupes du chiffre d'affaires déterminant le barème de la cotisation complémentaire,

- la limitation du bénéfice du plafonnement de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d'affaires pour le calcul de la cotisation complémentaire aux entreprises de moins de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires,

- l'extension du champ de la définition financière de la valeur ajoutée aux entreprises indépendantes dont la gestion d'instruments financiers est l'activité principale et aux entreprises membres de groupe dont la gestion d'instruments financiers est l'activité principale.

Le présent amendement réduit donc le coût de la réforme pour les finances publiques.

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