Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Mourrut.
I. - Après l'alinéa 890, insérer l'alinéa suivant :
« 9.1.28.3. Au V, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « et les exploitants des établissements d'hôtellerie de plein air ».
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 1478 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier soit corrigée en fonction de la période d'activité. C'est notamment le cas des hôtels de tourisme, des restaurants, cafés, discothèques, établissements de spectacles et des établissements thermaux exerçant leur activité de manière saisonnière.
Or, les établissements d'hôtellerie de plein air, dont l'activité saisonnière n'est pourtant pas à démontrer - certaines périodes d'ouvertures étant même fixées par arrêtés préfectoraux -, ne bénéficient pas de ceprorata temporis.
Dans un souci d'équité, il est proposé de profiter de la suppression de la taxe professionnelle et la mise en place de la cotisation locale d'activité pour corriger cette inégalité et d'inclure les établissements d'hôtellerie de plein air de plein droit dans cet article.
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