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Sous-Amendements N° 729 à 729A à l'amendement N° 45A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 21 octobre 2009 par : M. Balligand, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Substituer aux alinéas 735 à 745, les douze alinéas suivants :

« Art. 1647 C quinquies B. - I. - 1. Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2019 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure de 250 € et de 5 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaireset de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 2. Il est calculé la différence entre :
« - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
« - et la somme, majorée de 5 %, des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 3. Pour les impositions établies au titre de 2010, le montant du dégrèvement est égal à la différence mentionnée au 2.
« 4. Pour les impositions établies au titre de 2011, le montant du dégrèvement est égal à la différence mentionnée au 2 minorée de 5 % des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 5. À compter des impositions établies au titre de 2012, le montant du dégrèvement est égal au montant défini au 4 minoré, chaque année, d'un neuvième de ce montant.
« II. - Pour l'application du présent article :
« - les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet ;
« - le montant de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010 est majoré du montant des taxes visées aux articles 1600 à 1601 B dues au titre de 2009.
« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1679 septies, les redevables qui s'estiment bénéficiaires du dégrèvement prévu au présent article peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du premier et du second acomptes de cotisation complémentaire prévus à l'article 1679 septies de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.
« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement qu'à la condition que la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure de 250 € et de 5 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.

II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Dès lors qu'est adopté l'indispensable refonte du barème de la cotisation complémentaire à la valeur ajoutée, proposée notamment par le sous-amendement n°632 soumettant l'ensemble des entreprises à un taux de 1,5% à partir de 2 millions d'euros, il convient de renforcer le dispositif d'écrêtement des pertes proposé au bénéfice des entreprises.

Ce sous-amendement propose ainsi de :

- déclencher plus rapidement le droit à l'écrêtement en ramenant de 500 € à 250 € et de 10 % à 5 % de l'impôt de référence la perte à partir de laquelle un droit est l'écrêtement peut être acquis,

- rendre le dispositif plus favorable en limitant à 5 % l'augmentation de l'impôt au titre de 2010 et de 2011,

- accroître la durée du bénéfice de l'écrêtement en prolongeant pendant 10 ans au lieu de 4 ans le bénéfice du dégrèvement.

Par rapport au sous-amendement n°631 proposé par MM. Laffineur, Bouvard, Carré et Chartier, ce sous-amendement propose 2 modifications assurant un calcul plus équitable du dégrèvement ouvert au bénéfice des entreprises :

1). D'une part une définition plus large des impositions à prendre en compte pour apprécier la perte réelle d'une entreprise.

Pour être équitable, il convient en effet que le dégrèvement prenne en compte avant comme après la réforme le poids des impositions perçues au profit des chambres consulaires. A défaut, l'allégement provenant d'une réforme du mode de financement des CCI ne serait pas pris en compte et pourrait ouvrir droit à des dégrèvements trop importants par rapport à la réalité de la charge supplémentaire pesant sur les entreprises concernées.

2). Ensuite un calcul visant à éviter des comportements d'optimisation reposant sur le « démembrement » artificiel d'entreprises d'un même groupe entre plusieurs entreprises qui resteraient liées entre elles par un lien de dépendance.

Faute de procéder à un tel ajustement, il serait possible à une entreprise appartenant à un tel ensemble de bénéficier du dégrèvement censé la protéger contre un ressaut d'imposition jugé trop important, alors même que, globalement, les sociétés auxquelles elle serait liée bénéficieraient très largement des conséquences de la suppression de la TP.

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