Déposé le 22 octobre 2009 par : le Gouvernement.
Après les mots :
« mentionnées »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 136 :
« aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation ».
Ce sous-amendement vise à modifier les règles de calcul relatives à la valeur ajoutée des sociétés d'assurance, de réassurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance : la double imposition des parts de réassurance est éliminée, les plus et moins-values de cessions de titres de participations et d'immeubles d'exploitation sont, comme pour les établissements de crédit, exclues du calcul de la valeur ajoutée, la déduction des participations aux résultats de la valeur ajoutée est confirmée puisqu'il s'agit d'une provision technique. Les quotes-parts de résultats d'opérations faites en commun sont, comme pour les autres entreprises, exclues de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, compte tenu de la particularité du plan comptable des assurances, il paraît nécessaire de donner la liste des charges qui ne sont jamais déductibles de la valeur ajoutée.
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