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Sous-Amendements N° 717 à 717A à l'amendement N° 45A (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 21 octobre 2009 par : le Gouvernement.

I. - Supprimer les alinéas 141 à 148.

II. - Les alinéas 227 et 241 sont supprimés.

III. - 1° À l'alinéa 243, supprimer les mots :

« , la cotisation complémentaire ».

2° À la fin de l'alinéa 249 et à l'alinéa 253, supprimer les mots :

« et la cotisation complémentaire ».

3° Supprimer l'alinéa 252.

4° Après l'alinéa 262, insérer les cinq alinéas suivants :

« IV bis. Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter est affectée, selon les modalités prévues à l'article 1379-0 ter :
« a) aux communautés urbaines ;
« b) aux communautés d'agglomération ;
« c) aux syndicats d'agglomération nouvelle ;
« d) aux communautés de communes soumises au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C au premier janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est opérée. »

5° Après l'alinéa 273, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. 1379-0 ter. - 1. La part de la cotisation complémentaire affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au IV bis de l'article 1379-0 bis est obtenue en appliquant à l'assiette nationale de cette taxe, constatée l'année précédant celle de la répartition, 20 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.
« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au IV bis de l'article 1379-0 bis, le produit de cotisation complémentaire est obtenu en appliquant la fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent à un pourcentage de l'assiette nationale mentionnée au même alinéa.
« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, ce pourcentage est égal à la somme :
« a - du rapport entre sa population et celle de l'ensemble des communes, pondéré par un coefficient de 0,4 ;
« b - du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité situées sur son territoire autres que celles visées au c et le montant de ces mêmes bases de l'ensemble des communes, pondéré par un coefficient de 0,2 ;
« c - et du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité des établissements industriels situés sur son territoire et le montant de ces mêmes bases de l'ensemble des communes pondéré par un coefficient de 0,4.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul du taux national de la taxe, du pourcentage précité et le cas échéant, précise les critères de pondération. »

IV. - Supprimer l'alinéa 282.

V. - Après le mot :

« activité »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 319 :

« acquittée par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe. »

VI. - 1° Rédiger ainsi l'alinéa 336 :

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter est affectée aux départements, selon les modalités définies au III. »

2° Après l'alinéa 337, insérer les sept alinéas suivants :

« III. Les départements reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, en appliquant à l'assiette nationale de cette taxe, constatée l'année précédant celle de la répartition, 55 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.
« Chaque département reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l'application de la fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent à un pourcentage de l'assiette nationale mentionnée au même alinéa.
« Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :
« a - du rapport entre sa population et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,4 ;
« b - du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité situées sur son territoire autres que celles visées au c et le montant des bases de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,2 ;
« c - et du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité des établissements industriels situés sur son territoire et le montant des bases de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,4.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul du taux national de la taxe, du pourcentage précité et le cas échéant, précise les critères de pondération. »

VII. - 1° Rédiger ainsi l'alinéa 347 :

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter est affectée aux régions selon les modalités définies au II. »

2° Après l'alinéa 347, insérer les huit alinéas suivants :

« II. Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter est affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies au II.
« III. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, en appliquant à l'assiette nationale de cette taxe, constatée l'année précédant celle de la répartition, 25 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.
« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l'application de la fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent à un pourcentage de l'assiette nationale mentionnée au même alinéa.
« Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :
« a - du rapport entre sa population et celle de l'ensemble des communes, pondéré par un coefficient de 0,4 ;
« b - du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité situées sur son territoire autres que celles visées au c et le montant de ces mêmes bases de l'ensemble des communes, pondéré par un coefficient de 0,2 ;
« c - et du rapport entre le montant des bases imposables à la cotisation locale d'activité des établissements industriels situés sur son territoire et le montant de ces mêmes bases de l'ensemble des communes pondéré par un coefficient de 0,4.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul du taux national de la taxe, du pourcentage précité et le cas échéant, précise les critères de pondération. »

VIII. - Rédiger ainsi l'alinéa 626 :

« - le montant de cotisation complémentaire résultant, pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au IV bis de l'article 1379-0 bis, de l'application à la cotisation complémentaire perçue au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies à l'article 1379-0 ter ; ».

IX. - Après l'alinéa 672, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant, en application des dispositions du IV bis de l'article 1379-0 bis, la cotisation complémentaire afférente à un territoire qui n'appartient pas au premier janvier 2011 à un établissement public de coopération intercommunale remplissant les conditions posées par les dispositions susvisées, le terme défini au 2° du 1 du II de l'article 1648 bis est augmenté, pour l'application du présent III, du montant de la cotisation complémentaire afférente à ce territoire la première année où celle-ci n'a pas été affectée au fonds prévu à l'article 1648 A. »

X. - Après l'alinéa 715, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. La différence entre, d'une part, le produit de la cotisation complémentaire déterminé conformément au 1 de l'article 1379-0 ter et, d'autre part, le produit reversé aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au IV bis de l'article 1379-0 bis est affectée directement aux fonds départementaux de péréquation et est répartie par le conseil général conformément au troisième alinéa du II. »

XI. - Supprimer l'alinéa 778.

XII. - À l'alinéa 1187, substituer aux mots :

« par chaque commune en application de l'article 1379 du code général des impôts, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C »,

les mots :

« par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 1379-0 bis ».

Exposé Sommaire :

L'article 2 du présent projet de loi prévoit la transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle calculée de manière différentielle en une cotisation complémentaire (CC) découplée de la nouvelle cotisation locale d'activité (CLA).

La CC est recouvrée au niveau national par l'application d'un taux moyen national. Les départements et les régions reçoivent une part du produit de la CC obtenue en appliquant à une assiette nationale respectivement, 75 % du taux moyen national de la taxe pour les départements et 25 % pour les régions.

Pour obtenir la part de chaque département ou région, la valeur ajoutée nationale est répartie entre chaque collectivité d'une même catégorie en fonction de l'effectif salarié, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la CLA et de la population de la collectivité.

L'amendement n° 45 adopté par la commission des finances prévoit :

- une répartition microéconomique de la cotisation complémentaire en imposant notamment la valeur ajoutée dans la commune où l'entreprise dispose de locaux ;

- et l'affectation de 20 % de la cotisation complémentaire aux EPCI et à certaines communes membres d'EPCI à fiscalité additionnelle et la réduction de la part des départements à due concurrence.

Le sous-amendement propose d'affecter 20 % de la cotisation complémentaire uniquement aux EPCI à taxe professionnelle unique et aux communautés urbaines à fiscalité additionnelle.

La répartition de la fraction de cotisation complémentaire au sein de chaque niveau de collectivité serait déterminée à partir de la combinaison de trois critères : population, valeur locative des locaux et celle des seuls locaux industriels.

Le solde de la fraction de cotisation complémentaire des EPCI viendrait abonder les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle. Cette affectation permet d'assurer l'articulation entre la présente réforme de la taxe professionnelle et le développement à venir des EPCI à CLA unique ou fiscalité mixte.

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