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Sous-Amendements N° 662 à 662A à l'amendement N° 45A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 20 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Après l'alinéa 633, insérer les trois alinéas suivants :

« Cette dotation est minorée de la somme des dotations aux fonds de péréquation, prévue au 3 du présent II.
« 3. Chacun des fonds de péréquation prévus à l'article 1648-0 bénéficie d'une dotation égale à la somme des écrêtements et prélèvements, prévus à l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, que les communes et les établissements public de coopération ont subi au titre de 2010, minorée, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« Afin de permettre l'application de l'alinéa précédent, les conseils généraux et les commissions interdépartementales prévues au premier alinéa du II de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, notifient au représentant de l'État et au directeur des finances publiques, dans le département visé au même alinéa, au plus tard le 15 novembre 2010, les versements effectués au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

II. - En conséquence, après l'alinéa 663, insérer l'alinéa suivant :

« X. - Pour l'application du 1° du 1 du II les bases nettes et assiettes s'entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation prévu à l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

III. - En conséquence, à l'alinéa 669, après la troisième occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« minoré, le cas échéant, du prélèvement ou de l'écrêtement subi, au titre de 2010, en application de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et , majoré, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, » »

IV. En conséquence, après l'alinéa 697, insérer les sept alinéas suivants :

« 7.2.3 Fonds départementaux de péréquation
« Après l'article 1648 du code général des impôts, est inséré un article 1648-0 ainsi rédigé :
« Art. 1648-0. - I. - Il est institué dans chaque département un fonds départemental de péréquation. Ce fonds bénéficie, chaque année, de la dotation prévue au 3 du II de l'article 1648 bis.
« II. - En 2011 et 2012, chaque fonds départemental de péréquation répartit la dotation mentionnée au I entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département, bénéficiaires, en 2010, d'un versement du fonds de péréquation de la taxe professionnelle du même département, en application des 1° et 2° du II, deuxième à dernier alinéas du 1° et dernier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« III. - En 2013 et 2014, chaque fonds départemental de péréquation répartit au moins 50 % de la dotation mentionnée au I entre les communes et établissements publics visés au II.
« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
« IV. - À compter de 2015, la totalité des ressources du fonds départemental de péréquation est répartie par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à pérenniser l'oeuvre indispensable des actuels Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dont les ressources ne peuvent qu'être supprimées par la réforme de cette même taxe.

Il propose que ces Fonds soient convertis en « Fonds départementaux de péréquation », et qu'ils bénéficient, chaque année, d'une part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Il s'agit que ces Fonds bénéficient d'une garantie individuelle de ressources de même nature que les communes et EPCI. Une telle garantie est rendue possible par le fait que les communes et les ECPI qui subissaient un écrêtement ou un prélèvement en 2010 ne seront pas compensés par l'État de cette recette fiscale qu'en pratique ils ne percevaient pas.

Par ailleurs, afin de ne pas déstabiliser excessivement les budgets des communes et EPCI concernés, il est proposé, d'une part, que les ECPI et communes qui bénéficiaient d'un retour prioritaire sur leurs écrêtements conservent celui-ci dans leur base de compensation par le FNGIR, et, d'autre part, que les Fonds de péréquation maintiennent la totalité des attributions des communes et EPCI défavorisés durant deux ans, puis la moitié pendant deux nouvelles années, avant de pouvoir répartir librement la totalité de la dotation.

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