Déposé le 22 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.
Compléter l'alinéa 142 par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les installations de production d'énergie électrique, la valeur ajoutée produite est répartie entre ces communes au prorata de la puissance installée au titre du décret n° 2000-877 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité. ».
Pour beaucoup d'installations de production d'énergie électrique, notamment dans le cas de l'hydraulique ou du photovoltaïque, l'effectif employé est très faible alors que le foncier est bien plus important. Une clé de répartition de la valeur ajoutée fondée sur les seuls effectifs employés ou sur une pondération pour les deux tiers de cet effectif ne serait donc pas adaptée, ni proportionnée aux charges réellement subies par les communes d'implantation. Par ailleurs, le foncier lui-même ne représenterait pas nécessairement un critère totalement pertinent, deux installations à fonciers très semblables pouvant présenter de très importants différentiels de puissance installée, et donc de valeur ajoutée produite.
Le présent amendement vise donc à introduire, pour la répartition de la valeur ajoutée des installations de production d'énergie électrique, une clé de répartition plus adaptée aux spécificités du secteur: la puissance installée elle-même.
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