Déposé le 22 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - Substituer à l'alinéa 174, les deux alinéas suivants :
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction, d'une part, de la puissance installée dans chaque installation, d'autre part, de la durée moyenne annuelle d'utilisation des installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique. Ce montant est établi selon le barème suivant par mégawatt installé au 1er janvier de l'année d'imposition :
Type d'installation de production d'électricité
Tarif par mégawatt installé au 1er janvier
Nucléaire
2 900 €
Hydraulique
2 900 €
Thermique à flamme
870 €
II. - Compléter l'alinéa 177 par les mots :
« ou d'origine hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la même loi est inférieure à 50 mégawatts et supérieure ou égale à 100 kilowatts ».
III. - En conséquence, aux alinéas 178, 180, 233 et 286, après le mot :
« photovoltaïque »,
insérer les mots :
« ou hydraulique ».
IV. - À l'alinéa 217, substituer au montant :
« 3 535 305 euros »
le montant :
« 3 769 500 euros ».
V. - Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'imposition forfaitaire annuelle sur les entreprises de réseaux s'applique aux entreprises de production d'électricité. La production d'électricité au niveau national se répartit essentiellement entre trois sources : nucléaire, thermique ou hydraulique.
Or, la durée moyenne d'utilisation annuelle des installations concernées varie considérablement selon qu'il s'agit de production d'électricité d'origine nucléaire, hydraulique ou thermique.
En effet, les installations nucléaires ou hydrauliques ont un taux d'utilisation trois fois supérieur à celui des installations thermiques.
En conséquence, il est proposé de prendre en compte dans la fixation du tarif de l'IFER les importances respectives des durées d'utilisation des installations de production d'électricité selon leur nature. Dès lors, au regard du tarif appliqué pour un mégawatt d'une installation nucléaire ou hydraulique, le tarif applicable pour une installation thermique serait trois fois inférieur.
Il est également proposé d'augmenter le montant de la taxe sur les installations nucléaire de base à 3.769.500 €.
Par ailleurs, il est proposé d'imposer les installations de production d'électricité d'origine hydraulique de puissance faible ou moyenne, c'est-à-dire inférieure à 50 MW, dans les mêmes conditions que les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, notamment pour ce qui concerne le seuil d'imposition en fonction de la puissance électrique installée et le tarif applicable.
En effet, ces deux types d'installations de production électrique utilisent une source d'énergie renouvelable, et il paraît donc souhaitable que ces installations, quand elles sont modestes, soient imposées selon des modalités identiques. Les grands barrages, qui développent des puissances semblables à celles d'une ou plusieurs tranches nucléaires, peuvent elles rester dans la catégorie principale d'imposition, comme l prévoyaient et le PLF, et l'amendement du rapporteur général.
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