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Sous-Amendements N° 306 à 306A à l'amendement N° 45A (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 84 :

« - les abandons de créances, dès lors qu'ils sont compris dans la valeur ajoutée imposable à la cotisation complémentaire due par l'entreprise bénéficiaire de ces abandons de créances ; ».

II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, le présent projet de loi de finances limite la déduction des abandons de créances consentis, aux seuls abandons à caractère financier à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Cette restriction constitue une transposition partielle des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas pris en compte.

En ce qui concerne les abandons à caractère financier, alors qu'ils sont toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, la déduction, chez la société qui octroie l'abandon, est conditionnée par la situation nette de l'entreprise bénéficiaire, ce qui entraîne dans bien des cas une non déduction totale.

Il s'agit d'un traitement aligné sur les règles applicables en matière d'imposition sur les bénéfices, et qui n'est pas lié à une notion de valeur ajoutée mais à une notion de capitaux propres de la société bénéficiaire.

Or, la cotisation complémentaire est une taxe assise sur les flux.

En conséquence, la variation d'actif net visée par l'article 38-2 du CGI applicable en matière d'imposition des bénéfices, ne doit pas être prise en compte en matière de cotisation complémentaire.

L'amendement proposé est une stricte application du principe selon lequel à tout produit imposé doit correspondre une charge déductible.

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