Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Seuls les produits et charges rattachables à un établissement exploité en France doivent être pris en compte pour le calcul de valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire ».
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent projet de loi de finances ne contient aucune précision sur les règles de territorialité applicables pour la détermination de la valeur ajoutée taxable à la cotisation complémentaire. Or, l'impôt doit explicitement viser uniquement les éléments de source française de la VA, en excluant tout ce qui est rattaché aux succursales étrangères.
Il convient de distinguer les flux, c'est-à-dire les opérations et les transactions entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère ainsi que le rattachement des revenus réalisés à l'étranger.
Il faut donc que tous les produits et charges rattachables à un établissement situé hors de France soient exclus du calcul de la VA, car ils ne se rapportent pas à une transaction.
L'amendement propose de retenir un principe d'allocation territoriale similaire à l'approche de la territorialité définie par l'article 209 du code général des impôts en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.
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