Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - À l'alinéa 136, substituer aux mots :
« pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 ; les charges des placements, à l'exception des dotations aux provisions pour dépréciation. »
les mots :
« ; les charges des placements. »
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet d'admettre la prise en considération des provisions pour dépréciation dans le calcul de la valeur ajoutée (VA) d'une entreprise d'assurances.
Dans un secteur où les plus- ou moins-values de cession d'actifs sont intégrées dans la VA, cette prise en compte des provisions pour dépréciation est logique. Elle évite de créer un décalage pénalisant entre la VA fiscale de l'entreprise et la situation financière effective de cette dernière.
On notera d'ailleurs que la provision pour risque d'exigibilité est aujourd'hui déductible au titre des provisions techniques.
Par cohérence, les reprises de provisions pour dépréciation doivent alors être intégrées en produit.
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