Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Après l'alinéa 123, insérer l'alinéa suivant :
« 3. Lorsque la valeur ajoutée déterminée selon les modalités prévues au 2 est négative, celle-ci s'impute à due concurrence sur les valeurs ajoutées positives constatées les années suivantes. »
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Au début d'un cycle de financement, les loyers perçus sont inférieurs aux amortissements déduits ; l'entreprise constate donc une valeur ajoutée négative.
D'un point de vue économique, seule la véritable valeur ajoutée dégagée sur l'ensemble du contrat de financement doit être retenue. Il convient donc de prévoir la prise en compte des valeurs ajoutées négatives constatées en début de cycle en autorisant leur imputation sur les valeurs ajoutées positives des exercices ultérieurs.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.