Commission des affaires économiques
La Commission a poursuivi l'examen sur le rapport de M. François Loos, le projet de loi de réforme du crédit à la consommation (n° 1769).
Article 1er [articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation] : Définitions et champ d'application du crédit à la consommation (suite)
La Commission examine l'amendement CE 254 du rapporteur.
Cet amendement s'impose afin de permettre que les crédits souscrits pour la réalisation de travaux, d'un montant inférieur à 75 000 euros, liés à l'achat d'un bien immobilier, ne relèvent pas des dispositions relatives au code de la consommation.
La Commission adopte l'amendement.
Puis, après l'avis favorable de la ministre, elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 255 et CE 256 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 257 du rapporteur et CE 12 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
L'amendement CE 12, conformément à la directive européenne, exonère des nouvelles règles entourant la souscription des crédits à la consommation les accords de rééchelonnement d'une dette ou les moratoires de paiement consentis aux emprunteurs dans le cadre d'un traitement amiable de retards de paiement.
L'amendement CE 257 ne diffère que par sa rédaction. Au lieu d'évoquer les « opérations liées aux délais de paiements », il me paraît juridiquement plus pertinent de parler des « accords portant sur des délais de paiement. »
Avis favorable à ces amendements identiques.
La Commission adopte les amendements identiques CE 257 et CE 12 rectifié, puis l'article 1er ainsi modifié.
Après l'article 1er
Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l'amendement CE 85 de M. Louis Cosyns.
Chapitre II :Publicité et information de l'emprunteur
Avant l'article 2
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 136 du rapporteur pour avis et CE 121 de M. Lionel Tardy, et l'amendement CE 135 de M. Jean-Louis Léonard.
Dans nos permanences, nous avons tous reçu des personnes surendettées, dont le dossier était parfois en cours d'examen par une commission de surendettement, et qui continuaient pourtant d'être démarchées, harcelées même, par certains établissements de crédit – parfois ceux-là mêmes avec lesquels elles étaient en contentieux – avec des conséquences toujours fâcheuses, qu'il en résulte pour elles un véritable traumatisme psychologique ou qu'elles pensent pouvoir s'en sortir en contractant un nouveau crédit. Cet amendement interdirait purement et simplement le démarchage en matière de crédit à la consommation. Il faut mettre un terme à toutes ces relances publicitaires et commerciales, venant d'organismes qui ne se soucient pas d'évaluer les capacités d'emprunt de ceux à qui ils s'adressent.
Mon amendement vise lui aussi à interdire ce démarchage. Je veux pour preuve de l'agressivité des pratiques commerciales de certains organismes que nous-mêmes recevons dans nos permanences de telles publicités ! Ces organismes créent un besoin artificiel, relançant les consommateurs pour des crédits inutiles dans l'immédiat, en espérant qu'ils succomberont à la tentation. Et ce sont, hélas, souvent les plus fragiles qui se laissent tenter.
L'article L. 122-11-1 du code de la consommation, introduit en 2008, dispose déjà que « sont réputées agressives les pratiques qui ont pour objet (…) de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopie, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance », leurs auteurs étant passibles de deux ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer. Ces amendements sont donc inutiles. J'invite leurs auteurs à les retirer. A défaut, j'y serai défavorable.
Le Gouvernement aussi souhaiterait que ces amendements soient retirés. En effet, la mesure proposée est disproportionnée. Elle interdirait de fait aux vendeurs ou aux conseillers de proposer un crédit à la consommation dans les magasins. Or, des chaînes comme Decathlon, Ikea, Conforama, Darty, Castorama… réalisent environ 25 % de leurs ventes avec un crédit à la consommation. En outre, il serait très difficile d'établir si c'est le client qui a sollicité ce crédit ou le vendeur qui le lui a proposé, et il en résulterait une incertitude juridique. Enfin, une telle disposition créerait une distorsion de concurrence au détriment des établissements de crédit français, leurs homologues étrangers pouvant, eux, continuer de recourir à ces pratiques, notamment par voie numérique.
Je vois dans cette réponse la confirmation que le Gouvernement s'arrêtera au milieu du gué, voire en restera au stade des déclarations d'intention, sans s'attaquer à la racine du mal. Il n'est pas question, dans les exposés des motifs de ces amendements, de vente sur place, mais de démarchage par courrier, courriel ou téléphone. Ces dispositions n'interdiraient pas que des crédits à la consommation puissent être proposés aux consommateurs dans les magasins.
Par ailleurs, j'observe à mon tour qu'en dépit des dispositions adoptées en 2008 et citées le rapporteur, nous continuons de recevoir quantité de publicités, parfois même plus agressives encore qu'auparavant…
Qu'il y a loin des discours aux actes, pour ce Gouvernement ! Cela étant, il semble que la ministre n'ait pas eu le temps de lire l'exposé sommaire de ces amendements : si elle l'avait fait, elle ne pourrait prétendre qu'ils risqueraient de mettre en difficulté certaines enseignes. Si elle maintient son avis défavorable après la précision apportée par Jean Gaubert, c'est qu'il y a une autre raison. J'aimerais savoir laquelle.
L'article du code de la consommation auquel fait référence cet amendement couvre l'ensemble des modes de commercialisation. C'est à l'article 10 que nous examinerons comment encadrer certaines pratiques manifestement abusives, s'apparentant parfois à du harcèlement. Il nous faudra « faire de la dentelle ».
Mon amendement CE 135 est très proche des précédents. Madame la ministre, vous venez de dire, comme ce matin, qu'il faudrait « faire de la dentelle » pour améliorer la situation. Nous en sommes d'accord avec vous, interdire toute publicité sur le crédit à la consommation tuerait ce crédit. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Qu'un vendeur propose un outil de crédit au consommateur qui achète un produit dans un magasin n'a rien à voir avec le matraquage publicitaire dont nous parlons. Avant de retirer cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement s'engage à interdire les pratiques de démarchage visées, ce qui ne ferait nullement obstacle à l'action commerciale liée à la vente d'un produit.
Interdire n'est pas la panacée ! N'existe-t-il déjà pas assez d'interdictions ? Il y a sans doute des moyens efficaces de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs. On avait dit ici même, il y a quelques années, que la vente à domicile constituait la meilleure formation pour les commerciaux…
Nous ne souhaitons pas interdire tout démarchage, non plus que le porte-à-porte, mais simplement la pratique qui consiste à lier l'achat d'un bien à la souscription d'un type précis de crédit, si bien que le consommateur n'a pas le choix. Il n'est pas acceptable qu'un client qui souhaiterait payer comptant soit obligé de prendre un crédit revolving.
Le concept de démarchage est trop large. On confond dans ces amendements le marketing direct, le démarchage, la sollicitation abusive… Il nous faut être très précis dans la désignation des pratiques que nous voulons encadrer. A l'instar de M. Taugourdeau, je préfère que la liberté soit la règle, et l'interdiction l'exception.
La Commission rejette successivement les amendements identiques CE 136 et CE 121, et l'amendement CE 135.
Article 2 [article L. 311-4 du code de la consommation] : Publicité
La Commission examine l'amendement CE 258 du rapporteur.
Cet amendement est rédactionnel, précisant que la publicité doit être présentée « à l'aide d'un exemple représentatif. »
Cet amendement est beaucoup plus que rédactionnel. Il s'agit de se conformer au texte de la directive. Pour autant, la disposition proposée ne résout pas grand-chose. Nous avons tous vu les publicités faites dans la presse par des promoteurs immobiliers sur les dispositifs de défiscalisation, avec l'exemple d'un couple disposant de tels revenus, qui aura à rembourser telle somme s'il achète un bien de tel prix, percevra tels loyers et bénéficiera de telles réductions d'impôt…, si ce n'est que la réalité n'a pas toujours été conforme à ces hypothèses et que des acheteurs se retrouvent aujourd'hui à devoir rembourser un emprunt sans pour autant encaisser de loyers, faute d'avoir trouvé un locataire – et, dans cette situation, ils ne devraient d'ailleurs même pas bénéficier de l'avantage fiscal. Ces informations ne protègent donc pas le consommateur. Elles peuvent même l'induire en erreur, dans la mesure où les simulations données ne correspondent pas à sa situation particulière.
Je propose, par voie de sous-amendement, de remplacer « à l'aide d'un exemple représentatif » par « à l'aide de plusieurs exemples représentatifs ». En effet, il n'existe pas d'exemple unique représentatif de toutes les situations, et c'est cela qui est trompeur. D'ailleurs, qui apprécierait la « représentativité » de l'exemple retenu ?
L'argument n'est pas sans pertinence mais nous transposons une directive d'harmonisation maximale, dont nous devons donc reprendre exactement les termes. L'intérêt de « l'exemple représentatif » serait d'éliminer bon nombre de publicités quasi mensongères.
La notion d'exemple est générique en l'espèce. Si les mots ont un sens, un seul exemple ne peut pas être « représentatif » de toutes les situations. Le singulier, ici, est impropre. Je reprends donc votre suggestion, monsieur le président.
Nous diluerions l'information en exigeant que plusieurs exemples soient fournis. Il ne s'agit pas du cas des investissements immobiliers cités par M. Gaubert, mais de cas beaucoup plus simples, ne dépendant pas de conditions extérieures. Si le sous-amendement est maintenu, j'y serai défavorable.
Moi aussi. Donner plusieurs exemples, d'une part obscurcirait le message, d'autre part rendrait plus difficile les comparaisons. Enfin, si le client souhaite d'autres exemples, il peut toujours en solliciter de l'organisme de crédit.
La Commission rejette le sous-amendement de M. François Brottes, puis adopte l'amendement CE 258.
Elle adopte ensuite, après l'avis favorable de la ministre, les deux amendements identiques, de cohérence, CE 259 du rapporteur et CE 13 du rapporteur pour avis.
Puis elle examine l'amendement CE 55 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement vise à ce que, pour la bonne information du consommateur, le taux d'usure figure clairement dans les documents.
Notre collègue Louis Cosyns, dans le même souci d'améliorer l'information du consommateur, va défendre un amendement CE 86 posant la même exigence et demandant en outre que soit fait mention du TAEG, le taux annuel effectif global du crédit, assurance comprise, ainsi que du délai de rétractation. Pourrions-nous avoir l'avis du Gouvernement sur ces trois points ?
Nous devons transcrire la directive telle quelle, sans rien y ajouter ni rien en retrancher. Pour le reste, il est inutile d'indiquer le taux de l'usure dans la mesure où les taux pratiqués lui sont inférieurs et où ce taux n'influe pas sur le calcul de l'amortissement et du coût du crédit.
Le coût de l'assurance sera pris en compte dans le TAEG, qui figurera sur le document avec le taux débiteur. Pour ce qui est du taux de l'usure, le Gouvernement n'est pas favorable à ce qu'il soit indiqué. D'une part, cela risquerait d'entraîner des confusions ; d'autre part, ce taux est fixé trimestriellement et varie donc. Enfin, quelle information pertinente supplémentaire cela apporterait-il ?
Monsieur le rapporteur, s'il ne s'agit que de transposer telle quelle une directive, les Parlements nationaux n'ont qu'à entériner la décision prise au niveau européen, et il n'y a pas lieu de déposer des amendements, ni même de débattre. Mais nous savons tous que, si les transpositions ne peuvent être contraires au droit européen, elles peuvent préciser certains points et que les États ont toujours une marge d'interprétation.
Il s'agit d'une directive d'harmonisation maximale. Nous ne pouvons rien ajouter ni rien retrancher. Cela étant, ne sont concernés par cette harmonisation maximale que certains articles, pas l'ensemble du projet de loi.
Si nous n'avons pas le droit d'amender le texte, qu'on nous le dise et que le Gouvernement prenne des ordonnances ! Point n'est alors besoin de réunir les commissions durant des heures.
Il faudra un jour nous dire précisément de quelle marge de manoeuvre nous disposons dans la transposition des directives. Il me semble aujourd'hui que le rapporteur exagère. Preuve en est qu'il n'a pas lui-même transposé mot à mot la directive… Pourquoi dès lors ne pourrions-nous pas, nous aussi, amender le texte ?
Pourquoi, par exemple, refuser que le taux d'usure figure sur les documents ? Le risque n'est pas de créer une confusion chez les consommateurs. Au contraire, s'ils sont informés que le taux de l'usure est de 20,50 % alors qu'on leur propose un crédit au taux de 20,45 %, cela ne pourra qu'éveiller leur attention et les encourager à consulter d'autres organismes. Vous qui êtes si favorables au jeu de la concurrence, devriez bien soutenir une telle proposition.
La Commission rejette l'amendement CE 55.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 86 de M. Louis Cosyns, CE 14 du rapporteur pour avis, et CE 102 de M. André Flajolet.
L'amendement CE 86, déjà évoqué, vise notamment à ce que le délai de rétractation de quatorze jours calendaires figure clairement dans les documents publicitaires.
Mme la ministre m'a convaincu : trop d'information tue l'information. L'amendement CE 14 est retiré.
Les amendements CE 14 et CE 102 sont retirés.
La prise en compte de l'assurance dans le TEG sera garantie par un article à venir. La mention du taux de l'usure dans le contrat ne nous paraît pas utile, d'autant que ce taux varie dans le temps. Enfin, il n'y aurait aucun sens à ce que le délai de rétractation figure dans le contrat car, lorsque le client reçoit celui-ci, le délai a nécessairement expiré.
L'important est que le contractant sache qu'à compter du jour où il a le contrat en mains, il a le droit de se rétracter pendant quatorze jours. Cela doit clairement figurer sur le contrat. En revanche, faire état de ce délai dans les publicités risque de prêter à confusion. S'agissant du taux d'usure, je ne souhaite pas qu'il soit indiqué, entre autres raisons parce qu'il est fixé tous les trimestres et que cela contraindrait les organismes à modifier périodiquement leurs publicités pour ne pas s'exposer au risque de publicité mensongère.
Le délai de quatorze jours court à compter du moment où le client a signé le contrat. D'où l'intérêt que ce délai soit expressément et clairement mentionné dès ce moment-là, et non à la réception du contrat – il serait alors trop tard, en effet.
Je vous propose de travailler avant la présentation du texte en séance publique pour parvenir à ce que l'emprunteur sache, au moment de la signature, qu'il dispose de quatorze jours pour se rétracter.
Plusieurs amendements à venir de M. Cosyns, auxquels je suis favorable, ont pour objet de rendre plus lisibles, et plus visibles, les dispositions favorables au consommateur.
Nous devons toutefois nous assurer que les mentions obligatoires que nous prévoyons entrent bien dans le cadre de la directive.
Madame la ministre, vous avez souhaité porter le délai de rétractation de sept à quatorze jours. Fort bien, mais aucun vendeur ne m'a jamais fait part de la possibilité qui m'était offerte de me rétracter dans un délai de sept jours. Il en sera sans doute de même avec un délai de quatorze jours et cette possibilité doit donc être mentionnée sur le contrat.
Nos collègues de la majorité sont moins habitués que nous à ce qu'on leur réponde que leurs propositions sont soit inutiles, soit impraticables. Fort d'une expérience ancienne, je leur donnerai donc un conseil : si vous voulez que le Gouvernement vous fasse une proposition utile et intelligible dans l'hémicycle, il est préférable d'adopter l'amendement en commission. Si vous le retirez en plaçant vos espoirs dans la réunion au titre de l'article 88, vous aurez perdu la partie, la disposition ne figurant plus dans le texte de la Commission. Je vous suggère de ne pas laisser tomber cet amendement, puisque la ministre y est favorable sur le fond : cela l'incitera à vous faire une contre-proposition. Voilà, selon moi, la condition d'un travail parlementaire utile.
L'article 2, qui commence par traiter de publicité, précise ensuite que celle-ci comprend le montant du crédit et la durée du contrat. Ce n'est plus de la publicité, mais une offre de crédit ! Il y a là une confusion qu'il nous faut éclaircir. Le Sénat a sans doute imparfaitement fait son travail, car il ne peut s'agir des deux choses à la fois.
Le délai de rétractation court dès la signature du contrat. La possibilité de se rétracter doit donc être mentionnée dans l'information précontractuelle, le contrat comprenant un bordereau de rétractation, mais je ne pense pas pour ma part qu'il soit nécessaire d'inclure cette mention dans la publicité.
Je suis convaincue par l'argumentation du rapporteur. Les moments importants en l'espèce sont ceux de l'information précontractuelle et de la signature du contrat. Faire plus ne ferait que générer de la confusion.
Notre collègue Brottes se plaint que les amendements retirés en commission ne sont plus jamais évoqués, mais il vaut mieux les présenter dans le cadre de l'article 88, avec l'assurance qu'ils seront acceptés par le Gouvernement, que de les voir refusés en commission !
J'indique à M. Brottes que, lorsque j'en prends l'engagement en commission, un amendement présenté dans le cadre de l'article 88 est généralement accepté. Je suis personnellement convaincu par les arguments du rapporteur et de la ministre.
Pour travailler depuis trente ans dans le secteur de l'assurance, je connais bien le délai de rétractation de sept jours, institué par la loi Scrivener. En matière d'assurance, ce délai s'entend à compter de la souscription, et non de la signature du contrat. Je suppose qu'il en va de même pour les crédits renouvelables. Je veux bien maintenir mon amendement et accepter le verdict de la Commission, mais j'aimerais que nous puissions vérifier ce qu'il en est de ces délais de rétractation, qui posent de réels problèmes sur le terrain.
Il m'arrive d'être têtu… Aux termes de la section 2, qui traite selon son titre de la publicité, celle-ci devrait indiquer le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, et, s'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ainsi que le prix au comptant, s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement, et le montant total dû par l'emprunteur. On lit ensuite : « Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif ». Or nous venons de voter un amendement qui énonce la même disposition au début de l'article. Tout cela est particulièrement confus. Si le texte se rapportait à l'offre de crédit, il serait très cohérent, mais s'il se rapporte à la publicité, un certain nombre d'éléments doivent en être exclus.
Je pense que vous faites erreur. Il est normal que l'exemple représentatif, évoqué à l'alinéa 11, soit mentionné après la présentation de l'ensemble des éléments devant figurer dans la publicité.
Nous reviendrons sur ce point en séance publique, car il importer de clarifier ce qui relève de la publicité.
L'exemple représentatif, que nous avons introduit à l'alinéa 4, voit sa teneur définie dans les alinéas suivants : il s'agit de décrire concrètement tous les éléments permettant au consommateur de se déterminer en connaissance de cause. Cet article détaille donc, non le contenu d'une offre, mais celui de la publicité.
Ce débat est très intéressant, mais je vous indique que nous n'avons examiné à ce stade que 32 amendements sur 320.
Ayant reçu l'engagement de Mme la ministre, je retire cet amendement et le représenterai dans le cadre de l'article 88.
L'amendement CE 86 est retiré.
Après l'avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l'amendement de coordination CE 260 et l'amendement rédactionnel CE 261, tous deux du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 262 du rapporteur.
Cet amendement vise à accroître la transparence sur l'offre assurantielle proposée par les prêteurs. En effet, lorsque l'assurance est obligatoire, son coût est inclus dans le TAEG et doit donc être mentionné comme tel dans les publicités chiffrées. En revanche, lorsqu'elle est facultative, l'information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l'objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d'afficher un coût très faible.
Or, si l'alinéa 3 du présent article permet de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la publicité de toute mention de l'assurance. Cet amendement rend donc obligatoire, dans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d'une assurance facultative, la mention du coût de l'assurance proposée.
C'est une mesure intéressante, mais il faudrait préciser si l'assurance expire à la fin du crédit.
L'assurance dure aussi longtemps que le crédit puisqu'elle a vocation à rembourser éventuellement le capital restant dû.
Je connais quelqu'un qui, bien qu'ayant effectué un remboursement anticipé de son crédit, continue de se voir réclamer l'assurance. C'est scandaleux, mais c'est ainsi !
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine deux amendements rédactionnels, quasi identiques, CE 263 du rapporteur et CE 15 du rapporteur pour avis.
Après l'avis favorable de la ministre, elle adopte l'amendement CE 263. L'amendement CE 15 devient de ce fait sans objet.
Après l'avis favorable de la ministre, la Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 264 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 87 de M. Louis Cosyns.
L'article L. 311-5 précise que les informations relatives au taux annuel effectif global doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information. Par cet amendement, je propose qu'elles figurent dans une taille de caractère plus importante, de manière à améliorer la lisibilité pour le consommateur.
Après les avis favorables du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
Après l'avis favorable de la ministre, elle adopte successivement l'amendement CE 329 de M. Patrick Ollier et l'amendement de précision CE 265 du rapporteur.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 142 rectifié de M. Lionel Tardy, CE 88 de M. Louis Cosyns et CE 132 de M. Jean-Louis Léonard.
L'amendement CE 142 rectifié vise à encadrer davantage la publicité pour les crédits à la consommation en interdisant de l'assortir de cadeaux promotionnels, sauf si ceux-ci sont de faible valeur.
Le CE 88 tend à interdire les petits cadeaux qui accompagnent l'ouverture d'un crédit à la consommation.
L'amendement CE 132 va dans le même sens. J'ai cru comprendre ce matin que le rapporteur était favorable à notre proposition. Certains crédits s'accompagnent de cadeaux importants, voire disproportionnés. Il convient de supprimer de tels accessoires.
L'amendement CE 18 à l'article 4 de notre collègue Diard répond parfaitement à cette préoccupation. J'ajoute que le code de la consommation encadre déjà l'octroi de cadeaux.
Je propose donc à mes collègues de retirer leurs amendements en attendant de voter le CE 18, qui viendra compléter l'article 4 par l'alinéa suivant : « Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ».
En interdisant la remise à titre gratuit d'un bien d'une valeur supérieure à un certain montant, fixé par décret, l'amendement CE 18 va plus loin que ces amendements-ci. C'est pourquoi, à mon tour, je demande à leurs auteurs de les retirer au profit de celui de la commission des lois.
Mais ce dernier ne concerne que les propositions qui donnent droit automatiquement à un cadeau. Or, souvent, les prêteurs allèchent les gens en leur faisant miroiter la perspective d'un chèque ou d'un voyage. Il faudrait donc écrire « donne droit, ou peut donner droit », afin de couvrir ces cas où le cadeau n'est pas automatique – l'arnaque suprême étant la participation à un tirage au sort auquel personne ne gagne jamais. En l'état, la rédaction du rapporteur pour avis ne va pas assez loin.
Je voudrais rassurer M. Brottes : l'amendement de M. Diard vise à interdire les cadeaux dont la valeur dépasse un certain montant. Il va donc plus loin que celui qui tend à interdire les publicités qui annoncent des cadeaux. À partir du moment où il est interdit de faire un cadeau, on ne peut plus offrir une télévision !
Les prêteurs peuvent annoncer qu'ils offriront un cadeau, mais ne pas le donner pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Avec l'amendement CE 18, ne sont punis que ceux qui donnent. Il faut leur interdire de faire croire aux consommateurs qu'ils pourraient leur faire un cadeau.
Ce dont parle notre collègue Brottes s'apparente à de la publicité mensongère. Je propose simplement de plafonner le montant des cadeaux consentis à titre commercial.
Et votre amendement vise la « conclusion d'une opération », ce qui n'inclut pas la publicité.
Nos collègues souhaitent, eux, interdire toute publicité incitant à conclure un crédit par le biais d'un cadeau.
Pour couvrir le cas évoqué par M. Brottes, je propose de modifier l'amendement CE 18 en ajoutant, après les mots : « Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit », les mots « ou peut donner droit », ce qui revient à interdire les tirages au sort et autres promesses de chèques. Ainsi, les publicités ne pourraient plus, sans s'exposer à être mensongères, faire référence à un tirage au sort permettant de gagner un milliard d'euros.
L'article 2, dans la mesure où il interdirait toute opération promotionnelle liée à l'acceptation d'une offre de crédit, serait nettement plus restrictif que l'article 4 amendé par M. Diard.
Je ne vois aucune incompatibilité entre ces amendements : les nôtres interdisent toute publicité faisant référence à un cadeau associé à un crédit sans pour autant interdire la publicité sur les crédits, dont nous convenons qu'elle est nécessaire. Mais un cadeau peut néanmoins accompagner le crédit, dans les limites résultant de l'amendement CE 18. D'un côté, nous nous attaquons aux effets dévastateurs d'une publicité qui n'a rien à voir avec le produit vendu, et, de l'autre, nous permettons les cadeaux de faible valeur.
Tout le monde est d'accord pour accepter l'usage des petits cadeaux. Il n'est pas choquant que les gens, dans le cadre d'une offre promotionnelle, reçoivent un porte-clés. Mais deux questions se posent alors. Premièrement, la valeur de ce porte-clés doit-elle être limitée, comme le propose l'amendement de M. Diard ? Je répondrai oui. Deuxièmement, faut-il inclure cette offre dans la publicité ? Je pense pour ma part qu'il est normal que celui qui offre un cadeau en fasse la publicité. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements à l'article 2.
Monsieur Brottes, certains prêteurs ont recours, pour assurer leur promotion, à des offres très coûteuses comme une télévision ou un voyage, mais ces offres ne se concrétisent jamais. Ce sont là des publicités mensongères, interdites par la loi, et qui auront d'autant moins cours demain que la valeur de ces offres sera limitée.
Madame la ministre, l'article 2 a trait à la publicité, mais ce n'est pas le cas de l'article 4. Cependant, si nous réglons la question de la valeur du cadeau à l'article 4, il ne pourra y avoir, en amont, de publicité sur un cadeau qui n'existe pas. Si, en raison de l'article 4, les prêteurs ne peuvent plus offrir qu'un porte-clés, ils ne pourront plus fonder leur publicité sur la « promesse » d'une grosse cylindrée ou d'un chèque de 3 000 euros !
Reconnaissez qu'il n'est pas choquant de faire de la publicité pour un porte-clés ! Vous voulez donc interdire toute publicité sur les cadeaux ?
L'amendement de M. Tardy s'apparente à celui du rapporteur pour avis : il vise à interdire les cadeaux, sauf ceux de faible valeur.
Je confirme votre interprétation, monsieur le président. Ne nous voilons pas la face : l'offre d'accompagnement fait partie des techniques de communication des organismes de crédit. Ce qui est scandaleux, c'est que cette offre soit mirifique et sans commune mesure avec la réalité du service proposé. Ce n'est pas correct, pas plus que de laisser miroiter l'espérance d'un gain qui ne se concrétisera jamais. En limitant le cadeau à un porte-clés, nous allons supprimer quasiment toute publicité. Pour autant, laissons aux prêteurs la possibilité d'offrir un tel cadeau dans des conditions parfaitement honnêtes. L'article 4 est le meilleur support de ce dispositif.
Comment lutter contre les publicités émises par des sociétés établies hors du territoire français ?
Je remercie Mme la ministre de nous avoir entendus, mais j'ai le sentiment que nous débattons de deux formes différentes de publicité : celle qui porte sur le crédit et celle qui porte sur le produit. L'un des amendements visait à supprimer toute promotion sur le crédit lui-même, pas forcément sur le produit. À titre personnel, je trouve choquante la publicité destinée à vendre un crédit.
Monsieur Gaubert, les prestations commencées hors de France relèvent du droit public, qui a vocation à protéger les consommateurs. Les envois effectués à partir d'un pays étranger tombent, je pense, sous le coup de la réglementation française dès lors que l'offre est faite en France, mais nous allons le vérifier.
Je maintiens également mon amendement, car les deux sont compatibles et je souhaite, moi aussi, que nous allions un peu plus loin.
L'amendement CE 142 rectifié est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements C 88 et CE 132.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 54 et CE 53 de M. Jean Gaubert.
Nous vous avons déjà dit ce que nous pensions du crédit revolving, qui intervient dans 80 % des situations de surendettement, mais puisque vous avez décidé de le maintenir, nous vous proposons d'en limiter les effets.
Cela pourrait inciter les consommateurs à se tourner plus souvent vers le crédit amortissable.
Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement les amendements.
La Commission adopte l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 [articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation] : Information précontractuelle de l'emprunteur
Après l'avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l'amendement de coordination CE 266 et l'amendement de précision CE 267, tous deux du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 89 de M. Louis Cosyns.
Le crédit amortissable, plus viable sur le plan financier que le crédit renouvelable, doit être systématiquement proposé par le prêteur.
Après l'avis favorable de la ministre, la Commission adopte l'amendement de précision CE 268 du rapporteur.
Puis, après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, elle rejette l'amendement CE 56 de M. Jean Gaubert.
L'alinéa 6 de l'article 3 précise que, lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à remettre la fiche d'information à l'emprunteur. Je suggère de remplacer les mots « veille à », que nous retrouverons à l'article 4, par les mots « a l'obligation de ».
Votre observation est très intéressante. Il est trop tard pour déposer un amendement, mais je vous invite à le faire au titre de l'article 88.
Parfois, ce n'est pas le prêteur qui remet la fiche d'information à l'emprunteur, même s'il en a la responsabilité juridique. C'est pourquoi nous indiquons qu'il « veille à » ce qu'elle lui soit remise.
Absolument !
La Commission adopte l'article 3 ainsi modifié.
Chapitre III : Conditions de formation du contrat
Article 4 [articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation] : Explications données à l'emprunteur et vérification de sa solvabilité
Après l'avis favorable de la ministre, la Commission adopte l'amendement rédactionnel, CE 242, du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 100 rectifié de M. Bernard Gérard.
Aux termes de l'article, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, il doit l'être dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Cette notion, assez vague, est susceptible d'interprétations différentes. Or, le non-respect de cette exigence peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Pour éviter les contentieux et garantir une application uniforme de la disposition par les tribunaux, il convient qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette confidentialité.
Mon interprétation est totalement opposée. Je crains qu'un décret en Conseil d'État ne génère encore plus de contentieux. Je fais confiance aux responsables des établissements de crédit. Avis défavorable.
Je suis sensible à votre argument, monsieur le député, mais je ne suis pas favorable à votre proposition car le prêteur a une obligation de résultat. Si nous définissons les modalités de la confidentialité par décret en Conseil d'État, il lui faudra s'assurer qu'il a bien respecté ces modalités, ce qui correspond à une obligation de moyens.
J'ai bien entendu la ministre. Dans la mesure où une commission va surveiller pendant deux ans les modalités d'application de cette nouvelle loi, j'accepte de retirer mon amendement.
Le décret en Conseil d'État n'est pas forcément la bonne formule, mais il nous faudra bien un jour définir ce qu'est la confidentialité – peut-être le rapporteur sera-t-il en mesure de le faire dans le cadre de l'article 88. Personne ne doit entendre ce que se disent le vendeur et l'acheteur. Or, dans une grande surface, vous êtes obligé de raconter votre vie à portée d'oreille de toutes les personnes qui font la queue derrière vous. C'est insupportable !
Cela n'arrivera plus avec les dispositions du projet de loi. Par ailleurs, nous allons, dans le rapport, préciser les conditions de la confidentialité.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de deux amendements, CE 167 du rapporteur et CE 17 du rapporteur pour avis, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Je souhaite rectifier mon amendement en le complétant par les mots : « Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il s'agit de s'assurer que les personnes qui font de la vente de crédit sont effectivement qualifiées pour le faire. Le Sénat avait prévu un registre pour contrôler et suivre cette formation. Nous proposons d'y substituer une attestation de formation, et de renvoyer au décret la définition des exigences applicables à cette formation.
Il conviendra d'être très rigoureux. En effet, pour la vente d'assurance vie au porte-à-porte, la formation consiste à suggérer de recenser, notamment en lisant la presse, les décès violents récemment survenus et de démarcher les personnes habitant dans le voisinage.
La Commission adopte les deux amendements identiques.
Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CE 168 et CE 169.
Puis elle examine trois amendements de M. Lionel Tardy, CE 138, CE 140 et CE 139.
Le prêteur doit-il « vérifier » ou « évaluer » la solvabilité de l'emprunteur ? Je propose de concilier les deux approches. L'octroi d'un crédit se fait en fonction de la situation actuelle de l'emprunteur, mais aussi au regard de son potentiel. Il y a donc une part d'analyse de risque, et donc d'évaluation, dans la décision d'attribuer ou non un crédit.
Mais il me semble aussi important que le prêteur vérifie, dans la mesure du possible, l'exactitude des éléments sur lequel il s'appuie. C'est l'objet de l'amendement CE 140. En effet, s'il ne met pas en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire cette vérification, sa responsabilité pourra être engagée.
L'amendement CE 139 prévoit que, parmi les pièces justificatives de la situation de l'emprunteur, figurent notamment les trois derniers relevés du compte bancaire où sont versées ses ressources. Les éléments qui y apparaissent sont en effet suffisants pour apprécier sa solvabilité.
Mais si l'on responsabilise le prêteur, il faut aussi responsabiliser l'emprunteur, en réservant la protection de la loi aux emprunteurs de bonne foi. J'ai déposé un amendement en ce sens à l'alinéa 11.
C'est une affaire de sémantique, mais le Sénat a préféré le mot : « vérifie » au mot : « évalue ». Je propose de maintenir cette rédaction.
Quant aux autres exigences, elles peuvent être contournées : on peut ainsi fabriquer des faux. Mieux vaut laisser à l'établissement financier le soin de procéder aux vérifications comme il l'entend. Je demande donc le retrait de ces amendements. Je serai en revanche favorable à sa précision à l'alinéa 11.
Même avis. Cette question a fait l'objet de longs débats au Sénat. Le terme « vérifie » a finalement paru préférable.
M. Tardy retire ses trois amendements.
En cas de litige devant les tribunaux, l'obligation de vérifier apporte une meilleure garantie. Le terme est plus fort que celui d'évaluation.
Nous parlons de l'acte d'achat. Qu'il s'agisse d' « évaluation » ou de « vérification », comment y procéder lorsque le client commande par correspondance, sur internet, par exemple ?
Il s'agit des dispositions générales relatives aux informations que le prêteur demande à l'emprunteur pour vérifier sa solvabilité. Les opérations de crédit sur le lieu de vente ou à distance font l'objet de dispositions spécifiques figurant dans un autre alinéa.
La Commission en vient à l'amendement CE 103 de M. André Flajolet.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'amendement CE 170 du rapporteur, d'ordre rédactionnel.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 67 de M. William Dumas.
Comme M. Tardy, je pense que l'examen des trois derniers relevés bancaires est un bon moyen de connaître la situation de l'emprunteur. J'ai vu, dans les commissions de surendettement, des personnes ayant souscrit jusqu'à douze crédits renouvelables et qui pouvaient encore prétendre à d'autres crédits. Or, si les banquiers connaissent leurs clients, il n'en est pas de même sur un lieu de vente, où on ne connaît pas le fonctionnement du compte.
Je persiste à penser qu'il s'agit d'une bonne solution. Certes, on peut falsifier un relevé de compte. Mais il en serait de même s'il existait un fichier positif : on pourrait présenter une fausse fiche de relevé. Ce qui importe, c'est d'établir les responsabilités.
Nous avons établi le principe selon lequel le prêteur devait vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Faut-il que la loi précise à partir de quelles pièces – relevés bancaires, fiches de paye – cette vérification est effectuée ? Il appartient au prêteur de faire son métier et d'agir selon sa méthode.
En outre, quels relevés bancaires faudrait-il réclamer ? De nombreuses personnes détiennent plusieurs comptes.
Avis défavorable, donc.
Même avis, pour les mêmes raisons.
Quelles que soient nos intentions, nous ne pouvons pas nous substituer aux individus. La loi n'est pas censée prévoir explicitement toutes les situations.
Vous dites que la notion de « vérification » est plus forte que celle d' « évaluation » mais, pour moi, la première est purement formelle, alors que la deuxième implique un travail d'analyse à partir des documents fournis.
On vérifie que des informations sont justes. On n'a pas à évaluer les chiffres contenus dans les documents.
Peut-être aurait-il mieux valu débattre préalablement du fichier positif car, de ce point de vue, l'amendement dont nous discutons peut être considéré comme de repli.
Le rapporteur observe que l'on peut détenir plusieurs comptes, mais les transferts entre ces comptes permettent d'en savoir long sur une personne désirant emprunter. Certaines personnes confrontées à des difficultés financières pratiquent une forme de « cavalerie » entre leurs comptes bancaires.
La raison de fond, c'est que la responsabilité incombe au prêteur. C'est à lui, et non à la loi, de décider des pièces nécessaires et de la façon dont il organise son dialogue avec l'emprunteur. C'est son métier !
De toute façon, celui qui veut prouver qu'il a des revenus suffisants, c'est-à-dire au moins équivalents à trois fois le total des charges liées à l'emprunt, a intérêt à présenter tous ses comptes bancaires. Mais on peut effectivement se demander si de telles dispositions doivent figurer dans la loi.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 91 de M. Louis Cosyns.
Cet amendement est similaire au précédent mais, le rapporteur m'ayant convaincu, je le retire.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement CE 171 du rapporteur.
Puis elle est saisie de trois amendements pouvant faire l'objet d'une discussion commune : l'amendement CE 90 de M. Louis Cosyns et les amendements identiques CE 172 du rapporteur et CE 141 de M. Lionel Tardy.
Je propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11 : « Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. » Pour protéger l'emprunteur, tous les éléments nécessaires doivent pouvoir être évalués et vérifiés au moment de la souscription.
Mon amendement, identique à celui de M. Tardy, apporte une réponse à la préoccupation de M. Cosyns : la dernière phrase de l'alinéa 11 cesse d'être ambiguë si on la complète par les mots : « de bonne foi ». Ainsi, dans le cas où l'emprunteur serait de mauvaise foi, des informations ne figurant pas sur la fiche pourraient lui être opposées.
L'amendement CE 90 est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CE 172 et CE 141.
La bonne foi est-elle une denrée se mesurant en termes juridiques ? Certaines personnes sont d'une telle mauvaise foi qu'elles peuvent apparaître de bonne foi devant un tribunal.
En auditionnant les juges, nous nous sommes rendu compte qu'ils étaient en permanence conduits à évaluer la bonne foi des emprunteurs. Il en est de même dans les commissions de surendettement.
Cette notion joue notamment un grand rôle en matière fiscale, pour l'établissement des pénalités.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 18 du rapporteur pour avis.
Comme je l'ai annoncé, j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens voulu par Mme la ministre, en ajoutant, après le mot : « donne », les mots : « ou peut donner ».
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
Elle est ensuite saisie de trois amendements, CE 19 du rapporteur pour avis, CE 94 rectifié de M. Louis Cosyns et CE 58 rectifié de M. Jean Gaubert, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement CE 19 vise à interdire tout différentiel de commissionnement selon le type de crédit vendu, de façon à éviter qu'un vendeur ne pousse son client à souscrire un crédit renouvelable alors qu'un tel crédit n'est pas adapté à sa situation.
Même avis. Je précise au passage qu'une telle disposition ne figure pas dans la directive européenne. Nous sommes donc au-delà de la transposition.
La Commission adopte l'amendement CE 19 à l'unanimité.
En conséquence, les amendements CE 94 rectifié et CE 58 rectifié n'ont plus d'objet.
La Commission adopte l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 [articles L. 311-11 à L. 311-17 du code de la consommation] : Formation du contrat de crédit
La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : deux amendements de coordination, CE 173 et CE 174, et un amendement rédactionnel, CE 243.
Elle examine ensuite l'amendement CE 20 du rapporteur pour avis.
Il s'agit de prévoir que le formulaire de rétractation est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur de manière à mettre fin à une jurisprudence contradictoire sur la régularité de l'offre de crédit.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à deux amendements, CE 175 du rapporteur et CE 143 de M. Lionel Tardy.
Dans la plupart des cas, la remise immédiate des fonds entraîne une renonciation définitive au droit de rétractation. Dès lors, les dispositions prévoyant le remboursement des fonds lorsqu'ils ont été versés avant la rétractation sont largement illusoires. Je propose donc de prévoir que la mise à disposition des fonds ne prenne effet qu'à l'expiration du délai de rétractation. Cela favoriserait les crédits affectés, qui ne sont pas concernés par ce délai.
L'amendement de M. Tardy aurait pour effet de repousser à quatorze jours le délai de mise à disposition des fonds, puisque la directive du 23 avril 2008 a porté le délai de rétractation de sept jours ouvrés à quatorze jours calendaires. La directive permet toutefois de débloquer l'argent à tout moment. Si l'emprunteur dispose de quatorze jours pour se rétracter, le prêteur, lui, a donc sept jours pour confirmer son offre : dans le cas où les fonds sont disponibles au bout de sept jours, le droit de rétractation, qui est très puissant, reste donc valable. Je suis en conséquence défavorable à l'amendement.
La Commission adopte l'amendement CE 175.
En conséquence, l'amendement CE 143 n'a plus d'objet.
La Commission est ensuite saisie de deux amendements de M. Jean Gaubert, CE 59 et CE 60.
Il s'agit de préciser que l'exercice du droit de rétractation sur l'achat du bien entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit affecté, sans qu'aucun frais ni indemnité ne puissent être demandés.
Par ailleurs, vous avez précisé, monsieur le rapporteur, que le bien pouvait être acheté avant l'expiration du délai de quatorze jours. Que se passe-t-il si le crédit n'est pas accordé ?
L'exercice du droit de rétractation a pour conséquence d'annuler l'achat du bien, même si celui-ci a déjà été livré.
Votre préoccupation est satisfaite par une disposition figurant à l'alinéa 20 de l'article 10.
M. Jean Gaubert retire les deux amendements CE 59 et CE 60.
La Commission adopte ensuite l'amendement CE 176 du rapporteur, procédant à une renumérotation d'article.
Puis elle adopte successivement trois amendements du rapporteur, CE 244, CE 177 et CE 178, le premier étant rédactionnel et les deux autres de coordination.
Elle examine ensuite l'amendement CE 144 de M. Lionel Tardy.
Je ne suis pas convaincu par le rapporteur : une fois que le bien est livré, il est difficile d'exercer son droit de rétractation.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 179 du rapporteur.
Il vise à rétablir, sous la forme d'un article L. 311-15 du code de la consommation, les dispositions de l'alinéa 6 que nous avons précédemment supprimées.
La Commission adopte l'amendement.
Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, elle rejette l'amendement CE 61 de M. Jean Gaubert.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CE 180 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 62 de M. Jean Gaubert.
Le renouvellement d'un crédit doit faire l'objet d'une acceptation expresse de l'emprunteur.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CE 182 rectifié du rapporteur, tendant à déplacer des dispositions.
Puis elle examine l'amendement CE 92 de M. Louis Cosyns.
Cet amendement vise à ajouter, à l'alinéa 18, les mots :
« , dans une période maximale de trente-six mois, » après les mots : « crédit consenti ».
Un crédit renouvelable est une succession d'autorisations de crédit. À partir de la promulgation du projet de loi, chaque autorisation nouvelle sera assortie d'une période d'amortissement maximale. Ainsi, si vous empruntez 1 000 euros, vous devrez les rembourser par versements réguliers effectués sur une période maximale définie par décret. Il en sera de même si, trois mois après, vous empruntez à nouveau 500 euros dans le cadre du même crédit. D'après les informations dont nous disposons, cette période sera de cinq ans ou de trois ans selon que l'emprunt est supérieur ou inférieur à 3 000 euros. Cet amendement est donc satisfait par la mécanique mise en place. Si on l'adoptait, tous les crédits renouvelables seraient arrêtés au bout de trois ans. Or nous ne souhaitons pas les supprimer : nous voulons éviter que les montants deviennent de plus en plus importants, les crédits s'additionnant aux crédits, de sorte que les intérêts finissent par être de plus en plus lourds. Nous souhaitons également que les consommateurs prennent conscience qu'ils devront rembourser dans des délais relativement rapides.
Je suggère donc le retrait de l'amendement.
J'approuve l'amendement. Quel est le délai de remboursement à partir du moment où le consommateur arrête de tirer sur le crédit ? Quelle période est prise en compte ?
C'est un point important, car la réforme du crédit renouvelable est une disposition clé du texte.
Le crédit renouvelable est une succession de tirages. Chaque montant doit être amorti dans un délai donné, le délai le plus long correspondant à la somme la plus élevée : jusqu'à cinq ans lorsque la somme dépasse 3 000 euros. Les délais et le seuil seront précisés par un décret. On n'aura donc plus la possibilité de garder des crédits sans les rembourser, puisque l'on sera obligé de rembourser au rythme défini par ce décret.
Dès lors, à partir du moment où l'on cesse de tirer sur le crédit, le délai de remboursement sera variable selon le montant emprunté, mais il sera fixé. En tout état de cause, c'est le même contrat de crédit qui s'appliquera.
Le contrat de crédit doit prévoir que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, dont les modalités sont définies par décret. Mais on peut se contenter de rembourser un euro. Quel pourcentage du capital doit être remboursé à l'échéance ? Il doit être relativement élevé – entre 25 et 50 % – si nous voulons que les gens remboursent rapidement leur crédit. Dans le cas contraire, il s'agirait de crédits à perpétuité.
Chaque droit de tirage est assorti d'un amortissement du capital, ce qui n'était jusqu'à présent pas obligatoire. C'est une avancée, à condition que ce remboursement ne soit pas symbolique.
Pour ma part, je propose de sous-amender l'amendement de M. Cosyns en précisant que la période de trente-six mois s'applique « pour chaque crédit mobilisé ». En effet, un délai court à compter de la date de mobilisation de chaque crédit est nécessaire. Si chaque crédit est assorti d'un délai butoir de trente-six mois, on disposera d'un repère pour le remboursement du capital.
Je comprends le mécanisme, mais la lisibilité du dispositif me gêne. Comment la personne qui arrête de tirer sur le crédit pourra-t-elle comprendre qu'elle doit continuer à payer ? La logique voudrait que l'amortissement ne dépasse pas la durée du prêt.
L'enjeu est d'éviter le cercle vicieux qui amène à emprunter toujours plus, jusqu'à ce que l'emprunteur se retrouve dans l'impossibilité complète de rembourser. La fixation d'un délai maximal est une bonne chose, mais rien n'empêche d'emprunter à nouveau pour rembourser le prêt précédent. C'est comme pour le permis de conduire : si l'on veut récupérer ses points perdus, aucun retrait ne doit avoir lieu pendant une certaine période. Or, si un emprunteur peut tirer régulièrement sur son prêt, il n'aura jamais fini de le rembourser.
J'avais cru naïvement qu'un crédit renouvelable de 5 000 euros était conclu pour cinq années au maximum. En réalité, il sera conclu pour une durée indéterminée si l'emprunteur continue à l'utiliser de temps à autre. Nous avions pensé que le Gouvernement avait fait une grande avancée en la matière, mais c'était une erreur.
Le texte manque de lisibilité, non tant pour le premier périmètre, soit pour les crédits inférieurs à 3 000 euros amortissables en trois ans, que pour le second périmètre, c'est-à-dire pour les crédits d'un montant supérieur, amortissables en cinq ans. À l'heure actuelle, 700 000 foyers en France sont surendettés, et je ne suis pas certain que le texte règle leur problème.
Il est possible de consulter sur internet un simulateur d'emprunt. Comme la possibilité d'emprunt par crédit renouvelable est de 75 000 euros et que le crédit est amortissable en cinq ans, avec un taux moyen s'élevant à 11 %, l'amortissement mensuel s'élève à 1 631 euros ! C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on n'additionne pas les périmètres.
Monsieur Gaubert, le crédit renouvelable étant précisément renouvelé chaque année par tacite reconduction, je vous proposerai l'amendement CE 183 visant à exiger la vérification annuelle de la solvabilité de l'emprunteur.
À l'intérieur de ce crédit renouvelable, qui est une enveloppe au sein de laquelle on peut emprunter en fonction de ses besoins, les tirages effectués seront obligatoirement amortis en fonction d'un rythme défini par décret. Cela aura un effet différent des crédits renouvelables actuels, dont l'échéance de remboursement est très faible – vingt ou trente euros par mois – mais dont le montant ne baisse jamais, ce qui entraîne les emprunteurs dans la spirale du surendettement car ils sont contraints de signer de nouveaux crédits pour rembourser les crédits précédents.
Le texte permet de transformer le crédit renouvelable en une succession de crédits amortissables.
Je n'ai rien à ajouter aux propos du rapporteur. Le texte permet en effet de transformer le crédit renouvelable en une série de crédits amortissables au fur et à mesure du rechargement du crédit renouvelable.
La courbe de remboursement vient à extinction selon une pente précise et dans un délai prescrit ; nous avons fixé ce délai après avoir interrogé le Comité consultatif du secteur financier. Si un consommateur veut sortir du crédit renouvelable, il arrête de l'utiliser et la pente descend jusqu'à son terme en trois ans ou cinq ans maximum.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement le sous-amendement de M. François Brottes et l'amendement CE 92.
Puis elle rejette l'amendement CE 145 de M. Lionel Tardy.
Elle examine ensuite les amendements CE 183 du rapporteur, CE 22 du rapporteur pour avis et CE 93 rectifié de M. Louis Cosyns, pouvant être soumis à une discussion commune.
Je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis et M. Louis Cosyns retirent leurs amendements au profit du mien, CE 183, qui vise à introduire le principe de la vérification régulière de la solvabilité de l'emprunteur d'un crédit renouvelable – une vérification simple tous les ans, puisque, je tiens à le rappeler, un crédit renouvelable est précisément renouvelé tous les ans par tacite reconduction, et une vérification complète tous les trois ans, comme pour un nouveau contrat.
Mon amendement CE 22 visant à instaurer le même mécanisme, je le retire au profit de l'amendement de M. le rapporteur.
Je retire également l'amendement CE 93 rectifié, si le rapporteur accepte que je cosigne le sien.
Les amendements CE 22 et CE 93 rectifié sont retirés.
Pourquoi, monsieur le rapporteur, n'exiger que tous les trois ans la vérification complète de la solvabilité ?
La vérification annuelle consistera en une consultation du FICP. La vérification triennale se calque sur le délai instauré par la loi Chatel de 2005, qui prévoit la résiliation de plein droit d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé durant trois ans.
L'amortissement sur cinq ans prévu dans le texte n'est-il pas en contradiction avec la loi Chatel ?
Cela n'a rien à voir : c'est le contrat qui est résilié de plein droit. Du reste, je présenterai un amendement tendant à préciser ce que le législateur entend par l'absence de toute utilisation.
La Commission adopte l'amendement CE 183.
Puis elle examine l'amendement CE 95 rectifié de M. Louis Cosyns.
Je suis défavorable à cet amendement du fait qu'il remet en cause la disposition de la loi Chatel que j'ai déjà évoquée.
L'amendement CE 95 rectifié est retiré.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CE 101 rectifié de M. Bernard Gérard.
Les cartes ayant souvent une double fonction – fidélité d'une part, crédit et paiement de l'autre –, je souhaite la modification de l'alinéa 21 de l'article 5, qui prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa ».
Cet amendement vise à rédiger ainsi l'alinéa 21 : « Lorsque, au terme des trois années consécutives, la seule utilisation constatée du contrat d'ouverture de crédit est le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice d'un moyen de paiement […], le prêteur informe l'emprunteur de la suspension de la faculté d'utilisation de son ouverture de crédit. L'emprunteur ne peut retrouver la faculté d'utilisation de l'ouverture de crédit, sous réserve de l'accord du prêteur, qu'après avoir complété et signé la fiche visée à l'article L. 311-10 ». En effet, de nombreux clients, qui ne souhaitent pas utiliser la fonction crédit, veulent en revanche continuer de bénéficier de la fonction fidélité. Aussi est-il regrettable que la rédaction actuelle la leur fasse perdre automatiquement.
Cet amendement respecte l'esprit du texte.
Il s'agit d'une bonne idée, mais qui ne saurait être acceptée en l'état car il amoindrit la portée de la loi Chatel. Nous devons donc modifier la rédaction de l'amendement afin de le rendre conforme à cette loi. C'est pourquoi je demande à M. Gérard de bien vouloir le retirer afin d'en rédiger un autre avec moi.
C'est un engagement du rapporteur !
Une fois récrit, l'amendement pourra être de nouveau présenté dans le cadre de l'article 88 de notre Règlement.
L'amendement CE 101 rectifié est retiré.
Madame la ministre, vous avez annoncé que vous souhaitiez séparer la fonction carte de crédit de la fonction fidélité.
L'amendement visait les cas de non-utilisation du crédit renouvelable. Or le texte du projet de loi prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa », à savoir le dispositif Chatel.
Il convient de revoir dans une rédaction complémentaire l'autre point que vous évoquiez, monsieur Gérard, relatif à la fonction fidélité.
Ce que je veux, dans le cadre du texte, c'est que la carte de fidélité ne donne plus automatiquement lieu à l'utilisation de la fonction crédit, ce qui sera le cas puisqu'elle ne donnera automatiquement lieu qu'à la seule fonction paiement au comptant. Une demande expresse du consommateur sera nécessaire à l'activation de la fonction crédit.
La Commission adopte ensuite l'amendement de précision CE 184 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements CE 185 rectifié du rapporteur et CE 24 rectifié du rapporteur pour avis, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CE 24 rectifié vise à inscrire dans la loi que les établissements bancaires ou de crédit ne peuvent faire courir des intérêts sur les intérêts, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans la pratique en raison d'une insuffisante connaissance de cette interdiction par les consommateurs.
Il m'a paru plus simple de renvoyer à l'article 1154 du code civil, qui réglemente l'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts.
Je demande à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement au profit du mien.
Suivant l'avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte les deux amendements identiques CE 185 rectifié et CE 24, deuxième rectification.
Elle en vient à l'amendement CE 146 de M. Lionel Tardy.
Actuellement, le crédit renouvelable est reconduit tacitement. L'amendement vise à inverser le dispositif : le contrat ne sera renouvelé que si le client manifeste clairement sa volonté de reconduire le contrat.
Trop souvent, en effet, les renouvellements se font sans que le client s'en rende compte, soit parce qu'il gère mal ses affaires, soit par négligence. Le renouvellement non tacite devrait entraîner une diminution du nombre des crédits renouvelables inactifs, ce qui permettra de disposer d'une meilleure lisibilité de la réalité.
Je suis défavorable à cet amendement du fait que c'est précisément sa reconduction tacite qui permet au crédit renouvelable de fonctionner.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CE 23 rectifié du rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à plafonner par décret le montant des crédits renouvelables afin d'éviter que certains consommateurs ne souscrivent ce type de produits pour des acquisitions d'un montant trop élevé. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit se faire piéger !
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 147 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement propose le découplage entre la carte de fidélité et la carte de crédit, obtenir des avantages commerciaux pour sa fidélité et régler ses achats étant deux choses différentes. En liant les deux fonctions, on accroît la tentation de puiser dans la réserve d'argent attribuée automatiquement, ou presque, dans le cadre de la souscription à ce type de carte. La solution radicale et tranchée est d'interdire la fonction crédit pour les cartes de fidélité.
Le Sénat, après avoir longuement débattu de la question, a trouvé un équilibre différent de celui préconisé par M. Tardy, et qui a ma préférence.
Avis défavorable.
Je suis également défavorable à cet amendement, l'alinéa 23 de l'article 5 renversant complètement la mécanique actuelle tout en sauvegardant un certain équilibre.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CE 148 de M. Lionel Tardy.
Il s'agit d'un amendement de repli : s'il est possible de payer comptant ou à crédit avec une même carte, les deux possibilités ne doivent pas se trouver sur un pied d'égalité. L'utilisation de la réserve d'argent doit requérir un effort supplémentaire traduisant une démarche volontaire.
L'amendement CE 148 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements de précision rédactionnelle CE 186, CE 187, CE 188 et CE 189 du rapporteur, CE 25 du rapporteur pour avis, ainsi que CE 190 et CE 191 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 5 ainsi modifié.
Après l'article 5
La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l'article 5.
Elle examine d'abord l'amendement CE 65 rectifié de M. François Brottes.
Cet amendement d'appel concerne l'opposition à la communauté d'un crédit à la consommation qui n'a été contracté que par un seul membre du couple.
Madame la ministre, vous avez affirmé ce matin qu'il s'agissait d'un vrai problème auquel il était difficile de trouver une solution. Mme Catherine Coutelle a récemment évoqué la situation inextricable d'une femme dont le second mari se trouve dans l'obligation de payer les dettes du premier mari, qui les avait contractées à l'insu de son épouse.
Je suis défavorable à cet amendement, non tant pour des raisons rédactionnelles – l'indivision peut concerner les héritiers – que pour des raisons de fond.
Il convient tout d'abord de rappeler les règles de droit commun du code civil. On a tendance à penser que, dès qu'on est marié ou pacsé, on est solidairement tenu au remboursement de toutes les dettes souscrites par le conjoint, même si l'on n'a rien signé soi-même. Les créanciers jouent du reste de la méconnaissance des règles du code civil afin d'exiger du conjoint qui se retrouve seul le remboursement des emprunts souscrits par l'autre alors qu'il n'y serait nullement tenu. En effet, en application de l'article 220 du code civil, l'époux qui souscrit seul un crédit n'engage l'autre solidairement que pour les emprunts ménagers, qui sont destinés à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants et à condition que ces emprunts portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En cas de saisine du juge, il appartient au créancier d'apporter la preuve du caractère ménager de l'emprunt.
Pour tous les autres emprunts souscrits sans le consentement des deux époux, il n'y a pas de solidarité et le conjoint n'engage que ses propres biens.
Votre amendement me pose donc un problème de principe puisqu'il aurait pour effet d'empêcher l'un des époux d'engager seul le couple pour des emprunts modestes nécessaires au besoin de la vie courante, ce qui compliquerait les transactions et la vie quotidienne des époux. Si des personnes qui se sont mariées pour se faire reconnaître leur union et bénéficier de règles spécifiques, liées à leur engagement de communauté de vie et de contribution commune aux charges du ménage, ne pouvaient plus individuellement engager l'autre pour les dépenses liées à cette communauté de vie, quelle serait la différence entre mariage et union libre ? Or votre amendement supprime ce cas de responsabilité solidaire dont le code civil prévoit qu'il ne concerne que les emprunts ménagers modestes et qui me paraît consubstantiel au mariage. Pour tous les autres emprunts, cet amendement n'apporte rien aux règles actuelles du code civil. C'est la raison pour laquelle je suis favorable aux dispositions du code civil qui concilient la protection de chaque époux contre la prodigalité de l'autre et le fait que le mariage n'est pas une simple union libre : pour les dettes qui correspondent à la finalité de cette union et de cette communauté d'intérêts et de vie, il faut prévoir qu'un seul des époux partenaires peut engager l'autre solidairement.
Je proposerai trois amendements relatifs à cette question.
Le premier, CE 192, portant article additionnel après l'article 5, prévoit d'aligner le régime prévu par le code civil en matière de protection des époux contre les emprunts somptuaires aux partenaires d'un PACS. En effet, lors de la création du PACS, la disposition miroir de celle applicable aux époux a laissé de côté l'exclusion de solidarité en matière d'emprunt.
Deux amendements aux articles 21 et 24 préciseront l'étendue de la vérification des créances que doit opérer le juge saisi à cette fin par la commission de surendettement. Avant de vérifier la validité des titres, la première vérification du juge devra porter sur l'imputabilité de la dette réclamée au débiteur. Le juge devra notamment vérifier si les dispositions du code civil relatives aux emprunts souscrits par un seul des époux ou des partenaires d'un PACS sont respectées et si donc le créancier a toute légitimité pour rechercher le paiement de la créance auprès du conjoint ou du partenaire non-signataire qui a saisi la commission de surendettement.
Ce dispositif répond donc au problème que vous posez. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement au profit des trois amendements que je viens d'évoquer.
Je tiens à annoncer dès maintenant que je suis favorable aux trois amendements du rapporteur car ils permettent une modification importante du régime de l'article 220 du code civil.
Ce problème, que permet de résoudre l'article 220 du code civil, ce que personne ne sait, me paraît suffisamment grave – je pourrais évoquer un cas de tentative de suicide – pour entraîner la modification de l'article 75 du code civil qui prévoit la liste des articles qui sont lus au moment du mariage. On devrait y remplacer l'article 371-1, qui n'a aucun sens, par l'article 220, qui prend en considération un fait de société, d'autant que deux mariages sur trois finissent par un divorce. Pourquoi ne pas rédiger un amendement visant à modifier l'article 75 du code civil ? Ne faisons-nous pas la loi ?
Il s'agit d'une question fondamentale, qui concerne aussi bien les personnes mariées que les personnes pacsées. Êtes-vous certain que les juges fassent vraiment la différence entre un emprunt ménager et un emprunt somptuaire ? Que faire en cas de plusieurs emprunts ménagers dont le cumul aboutit à une somme très importante ? La double signature et sa vérification offriraient une meilleure garantie car cela permettrait de s'assurer que les deux conjoints ou pacsés sont au courant et qu'ils ont eu la possibilité de réagir.
Si vous aviez raison, monsieur le rapporteur, un grand nombre de suicides auraient été évités. La question, en effet, ne tient pas tant à la nature de la dépense qu'au montant de l'emprunt. L'information du second conjoint devrait être rendue obligatoire à partir d'un certain montant.
La Commission rejette l'amendement CE 65 rectifié.
Je réfléchirai pour présenter, dans le cadre de l'article 88 de notre Règlement, un amendement visant à prévoir une meilleure information des mariés, qui ne sont pas des juristes, au travers, par exemple, de la remise d'un document les informant de certains points de droit.
Article additionnel après l'article 5 : Extension aux partenaires d'un PACS des exceptions à la solidarité en matière d'emprunt applicables aux époux
La Commission est saisie de l'amendement CE 192 du rapporteur.
La question de la solidarité du couple a été soulevée à plusieurs reprises au sein de la Commission au cours des dernières années. La première réponse tient dans une meilleure application de l'article 220 du code civil. C'est pourquoi les amendements que j'ai déjà évoqués donneront pour première mission au juge, lorsqu'il sera saisi, de procéder à certaines vérifications, relatives notamment à l'application de cet article.
Une deuxième réponse tient dans l'extension aux personnes pacsées du régime de solidarité prévu pour les couples mariés. Tel est l'objet de l'amendement CE 192.
La Commission adopte l'amendement.
Chapitre IV : Contenu et exécution du contrat de crédit
Article 6 [article L. 311-18 à L. 311-20 du code de la consommation] : Informations mentionnées dans le contrat
La Commission adopte successivement les amendements CE 193, CE 245 et CE 194 du rapporteur, respectivement de coordination, rédactionnel et de précision.
Elle examine ensuite l'amendement CE 21 rectifié du rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à imposer l'annexion au contrat de crédit d'une photocopie de la pièce d'identité des souscripteurs afin de limiter les nombreuses dénégations de signature, notamment d'ex-époux ou d'ex-concubins, portées actuellement devant les juridictions.
Je suis défavorable à cet amendement car les souscripteurs pourraient avoir des raisons de frauder.
Les fraudes sur les cartes d'identité sont en effet aujourd'hui trop nombreuses pour que cet amendement ait une réelle portée.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : qu'il s'agisse de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, de la solidarité entre époux ou de la fraude, cette disposition ne permettrait pas d'atteindre l'objectif qui lui est assigné tout en alourdissant considérablement le mécanisme du crédit à la consommation pour les établissements de crédit.
En ce domaine, il me semble insuffisant de s'en tenir aux dispositions du code civil – quoique je remercie le rapporteur d'avoir proposé de confier au juge la mission d'examiner si la signature de l'emprunt engageait solidairement les deux partenaires.
Si une copie de la pièce d'identité n'est pas la bonne solution, peut-être faudrait-il exiger la présence effective des deux partenaires.
Certes, mais puisque nous avons lancé cette discussion, autant la mener jusqu'au bout et examiner comment, dans un souci de prévention, faire en sorte que les deux partenaires du couple, qu'ils soient mariés ou pacsés, soient informés des engagements contractés par l'un d'entre eux.
Le code civil et l'intervention du juge permettront de prononcer la condamnation d'un seul des deux partenaires, et non des deux solidairement. Mais cela ne concernera que les personnes confrontées à des problèmes dans leur couple : un couple solidaire remboursera ensemble les sommes dues. Nous souhaiterions prévenir ce genre de situation en vérifiant, d'une manière ou d'une autre, que les deux partenaires sont d'accord pour signer un contrat de crédit.
Dans cette optique, l'annexion au contrat d'une copie de chaque pièce d'identité n'est pas une bonne solution, vu les possibilités de fraudes offertes par les photocopieuses couleur !
Il s'agit en effet d'un argument décisif. En outre, il faudrait prévoir des seuils, car certaines personnes paient leurs achats au supermarché avec une carte de crédit. En pratique, il serait très compliqué d'exiger systématiquement les deux signatures et la production des deux cartes d'identité.
Je suis à moitié convaincu par vos arguments, d'autant que cet amendement m'a été suggéré par les juges d'instance.
Madame la ministre, vous ne pouvez balayer d'un revers de main un tel problème sous prétexte qu'il ne faut pas alourdir la procédure ! Ce faisant, vous allez créer du contentieux – et donc de la procédure.
Dans ma vie, j'ai souvent emprunté, et toujours à la banque. Quelles que soient les sommes en jeu, le banquier exigeait que je vienne signer le contrat de crédit devant lui, accompagné de mon épouse. Il n'a jamais accepté d'envoyer pour signature un document à mon domicile ! Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une procédure particulièrement lourde.
Nous pourrions, comme le suggère le rapporteur, convenir d'un plancher, mais il ne me semble pas anormal d'exiger que, lorsqu'une personne percevant 1 000 ou 1 500 d'euros de revenus mensuels souhaite emprunter plusieurs milliers d'euros, son partenaire vienne cosigner le contrat de crédit devant le prêteur.
On ne peut s'opposer à une telle mesure sous prétexte qu'elle augmentera les contraintes. Les contraintes, elles apparaîtront toujours, mais plus tard ! C'est comme l'assurance : elle n'est onéreuse et contraignante qu'avant l'accident.
La signature d'un contrat de crédit est en effet un acte important. On pourrait s'efforcer d'être présent à cette occasion.
Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous votre amendement ?
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CE 246, CE 195, CE 196 rectifié et CE 197 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l'article 6 ainsi modifié.
Article 7 [articles L. 311-21 et L. 311-26 du code de la consommation] : Exécution du contrat de crédit
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 198, CE 199 et CE 247 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 149 de M. Lionel Tardy.
Le projet de loi prévoit que le seuil à partir duquel l'emprunteur doit payer une indemnité en cas de remboursement anticipé est fixé par décret. Or la directive européenne a déjà fixé ce seuil à 10 000 euros. Cette disposition ayant valeur contraignante, le présent amendement tend à inscrire le seuil de 10 000 euros directement dans la loi, afin d'éviter un décret d'application inutile.
Avis défavorable : d'abord, cette mesure est de nature réglementaire ; ensuite, la directive n'a pas fixé le seuil à 10 000 euros : il s'agit d'un montant maximal. J'engage donc M. Tardy à retirer son amendement.
Je prends l'engagement de fixer le seuil au montant maximal prévu par la directive, soit 10 000 euros.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement de forme CE 200 et l'amendement de précision CE 201 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 202 rectifié du rapporteur.
Cet amendement vise à faire en sorte que les emprunteurs ne puissent pas ignorer les conséquences du non-paiement de leurs échéances.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements CE 203 à CE 206 du rapporteur, tous de coordination ou de précision.
La Commission examine ensuite les amendements CE 26 du rapporteur pour avis et CE 150 de M. Lionel Tardy, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Mon amendement tend à adapter l'obligation d'envoi du relevé de compte prévu en matière de crédit renouvelable aux nouvelles technologies, et notamment à Internet, en permettant l'abandon des relevés papier si le prêteur le propose et si l'emprunteur le souhaite.
La Commission adopte l'amendement CE 26.
En conséquence, l'amendement CE 150 n'a plus d'objet.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 207 du rapporteur.
Cet amendement tend à compléter la liste des informations devant figurer, en caractères lisibles, sur la première page du relevé.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 7 ainsi modifié.
Article 8 [article L. 313-1 du code de la consommation] : Taux annuel effectif global
La Commission adopte l'article 8 sans modification.
Chapitre V : Dispositions applicables à certains contrats de crédit
Article 9 [articles L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation] : Crédit gratuit
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 248, CE 208, CE 209 et les amendements de coordination CE 210 et CE 211 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 9 ainsi modifié.
Article 10 [articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation] : Crédits affectés
La Commission adopte les amendements de coordination CE 212 et CE 213 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 27 du rapporteur pour avis.
Cet amendement tend, en cas de vente financée par un autre crédit que celui proposé par le vendeur, à garantir à l'acheteur l'application des protections accordées par le code de la consommation.
L'amendement est adopté.
La Commission adopte successivement les amendements CE 214, CE 215, CE 249, CE 216, CE 217 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.
Puis elle adopte l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 [article L. 121-20-11 du code de la consommation] : Services financiers à distance
La Commission adopte l'amendement CE 218 du rapporteur, visant à récrire l'article.
En conséquence, l'article 11 est adopté dans sa nouvelle rédaction.
Article 12 [articles L. 311-42 à L. 311-46 du code de la consommation et article L. 312-1-1 du code monétaire et financier] : Opérations de découvert en compte
La Commission adopte l'amendement de précision CE 219 et l'amendement rédactionnel CE 220 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 151 de M. Lionel Tardy.
Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, elles se transforment en crédit. Cet amendement vise à empêcher que seule une offre de crédit renouvelable soit faite à l'emprunteur.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements CE 221 à CE 227 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.
Puis elle adopte l'article 12 ainsi modifié.
Après l'article 12
La Commission examine l'amendement CE 69 rectifié de M. Michel Ménard, portant article additionnel après l'article 12.
Avis défavorable : l'amendement est satisfait par la loi DALO, qui prévoit que le montant des frais bancaires ne peut pas dépasser un seuil fixé par décret.
Le décret a été publié le 16 novembre 2007.
Cela n'a pourtant pas mis fin à ces pratiques, encore courantes. Madame la ministre, à l'occasion de vos rencontres avec les patrons des banques, pourriez-vous leur demander d'informer leurs agences de l'existence de ce décret ?
Certainement, monsieur le député, d'autant que le Premier ministre me l'a déjà demandé.
L'amendement est retiré.
Chapitre VI : Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit
Article 13 [articles L. 321-2 et L. 321-3 et L. 321-4 [nouveaux], et L. 322-3 du code de la consommation] : Dispositions relatives aux intermédiaires de crédit intervenant dans le cadre de crédits à la consommation
La Commission adopte d'abord l'amendement de forme CE 228 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'amendement CE 229 du rapporteur, visant à réparer un oubli.
Puis elle adopte l'article 13 ainsi modifié.
Chapitre VII : Sanctions – Procédure
Avant l'article 14
La Commission adopte l'amendement CE 230 du rapporteur, tendant à modifier l'intitulé du chapitre VII.
Article 14 [articles L. 311-47 à L. 311-49 du code de la consommation] : Sanctions
La Commission examine l'amendement CE 231 du rapporteur et l'amendement CE 29 du rapporteur pour avis, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Ces amendements font respectivement l'objet des sous-amendements CE 330 et CE 113 de M. Lionel Tardy.
Les sanctions applicables sont, premièrement, la déchéance du droit aux intérêts, deuxièmement, des amendes pénales de 1 500 euros ou de 30 000 euros. L'amendement CE 231 procède, à des fins de clarification et de précision, à la réécriture de l'article.
L'article 14 instaure une possibilité de déchéance partielle du droit aux intérêts. Cette nouveauté complexifie inutilement le texte, la sanction devenant moins lisible.
En outre, le Conseil constitutionnel a censuré le 22 octobre 2009 une disposition visant à permettre au juge de se prononcer sur les dommages et intérêts dans le cadre d'une ordonnance pénale, en rappelant que les règles de la procédure pénale devaient figurer dans la loi. Or, le présent texte prévoit de laisser la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge. Cette mesure risque d'être censurée par le Conseil constitutionnel.
J'émets un avis défavorable sur le sous-amendement CE 330 : les déchéances totales ou partielles du droit aux intérêts sont des sanctions civiles, et non pénales.
Même avis : il faut laisser au juge sa faculté d'appréciation.
La Commission rejette le sous-amendement CE 330.
La Commission adopte les amendements identiques CE 231 et CE 29 rectifié.
En conséquence, l'article 14 est adopté dans sa nouvelle rédaction et les amendements CE 66 rectifié de M. Jean Gaubert, CE 152 de M. Lionel Tardy, et CE 96 de M. Louis Cosyns n'ont plus d'objet.
Article 15 [article L. 311-50 du code de la consommation] : Procédure
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 232 du rapporteur.
La Commission est saisie de deux amendements, CE 233 rectifié du rapporteur et CE 30 du rapporteur pour avis, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'article L. 311-50 du code de la consommation prévoit que le prêteur peut saisir le tribunal d'instance « dans les deux ans de l'événement » qui a donné naissance aux actions en paiement. Mon amendement vise à préciser cette notion d'« événement », point de départ du délai de forclusion.
Je ne suis pas d'accord : en évoquant un « dépassement non régularisé », le mien est plus précis.
Je préfère l'amendement du rapporteur.
L'amendement CE 30 est retiré et la Commission adopte l'amendement CE 233 rectifié.
En conséquence, les amendements CE 99 rectifié de M. Bernard Gérard et CE 153 de M. Lionel Tardy n'ont plus d'objet.
Puis la Commission adopte l'amendement de coordination CE 234 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 15 ainsi modifié.
titre II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT
Chapitre Ier : Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur
Article 16 [article L. 312-2 du code de la consommation] : Définition des contrats de crédit immobilier
La Commission adopte l'amendement de précision CE 235 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 16 ainsi modifié.
Article 17 [articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation] : Droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix
La Commission adopte les amendements rédactionnels CE 324 et CE 236 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 237 du rapporteur.
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du dispositif de « déliaison » de l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier prévu par le projet de loi, en imposant aux banques de motiver leurs décisions de refus des contrats d'assurance individuels apportés par les emprunteurs.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 238 rectifié du rapporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit là encore d'une proposition de l'Autorité de la concurrence, visant à accroître la concurrence dans le secteur de l'assurance.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 17 ainsi modifié.
Chapitre II : Regroupement de crédits
Article 18 [article L. 313-15 du code de la consommation] : Dispositions applicables au regroupement de crédits
La Commission est saisie de l'amendement CE 239 du rapporteur, qui fait l'objet du sous-amendement CE 331 de M. Lionel Tardy.
L'amendement CE 239 tend à faciliter la résiliation des contrats de crédit renouvelable pour les emprunteurs ayant recours à une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de ce type. Il vaut mieux en effet que la demande soit faite par l'établissement bancaire prêteur plutôt que par le particulier.
Lorsqu'il y a regroupement de crédits, tous les crédits s'éteignent sauf les crédits renouvelables : le remboursement anticipé ne fait que reconstituer la réserve d'argent. Bien évidemment, les organismes de crédits ne manquent pas de rappeler à leur client l'existence de celle-ci. Cette attitude pousse-au-crime à l'égard d'emprunteurs très fragiles devrait être interdite. C'est pourquoi le sous-amendement CE 331 prévoit qu'en cas de remboursement anticipé dans le cadre d'un regroupement de crédits, les crédits renouvelables sont résiliés de plein droit.
J'émets un avis défavorable sur le sous-amendement. Imposer une résiliation de plein droit risque de contrarier les regroupements de crédit, alors que mon amendement souhaite permettre la résiliation des contrats de crédit renouvelable à la demande de l'emprunteur.
Le sous-amendement CE 331 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CE 239.
En conséquence, l'amendement CE 154 de M. Lionel Tardy n'a plus d'objet.
Puis la Commission adopte l'article 18 ainsi modifié.
Chapitre III : Micro-crédit
Article 18 bis (nouveau) : [III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale] : Missions du Fonds de cohésion sociale
La Commission examine, en discussion commune, deux amendements tendant à proposer une nouvelle rédaction de l'article : l'amendement CE 123 de M. Lionel Tardy et l'amendement CE 240 du rapporteur.
Cet amendement tend à créer un fonds de soutien à la restructuration des dettes des particuliers. Ce fonds serait alimenté, sur la base du volontariat, par l'État et par les collectivités locales. Un tel instrument permettrait d'aider les personnes en grande difficulté.
De toute manière, in fine, c'est la collectivité qui paie en prenant en charge, via les centres communaux d'action sociale et les conseils généraux, les dépenses courantes des ménages surendettés. Autant utiliser une partie de cet argent pour les sortir durablement de l'impasse !
Avis défavorable : cette mesure reviendrait à confier la garantie du crédit directement aux pouvoirs publics. Cela me paraît excessif !
Même avis : on transférerait au Fonds de cohésion sociale la charge de garantir les prêts. Quel effet d'aubaine pour les banques !
Je partage totalement l'avis de Mme la ministre. Les banques doivent assumer leurs responsabilités. Encore, si l'on proposait la création d'un fonds interbancaire, cela se défendrait ; mais solliciter l'intervention des collectivités, qui sont déjà très sollicitées, n'est pas la bonne solution !
L'amendement CE 123 est retiré.
L'amendement CE 240 identique à un amendement de Mme Rosso-Debord, vise à compléter le travail du Sénat sur le fonctionnement du micro-crédit.
Le dispositif concernant le micro-crédit va dans le bon sens : je me souviens de deux personnes en voie de réinsertion, qui n'ont jamais trouvé d'organisme disposé à leur prêter de quoi acheter un véhicule pour se rendre sur leur chantier !
La Commission adopte l'amendement CE 240.
En conséquence, l'article 18 bis est adopté dans sa nouvelle rédaction et l'amendement CE 68 de M. William Dumas n'a plus d'objet.
Après l'article 18 bis
La Commission est saisie de l'amendement CE 328 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 18 bis.
L'amendement CE 328 est retiré.
Article additionnel après l'article 18 bis : Insertion d'une division nouvelle
La Commission adopte l'amendement CE 325 du rapporteur, visant à insérer la division et l'intitulé suivants : « Chapitre IV : Engagements de garantie ».
Article additionnel après l'article 18 bis : Dispositions relatives aux engagements de garantie
Puis la Commission examine l'amendement CE 295 rectifié du rapporteur.
Les entreprises d'assurances, les établissements de crédit et les sociétés de caution mutuelle sont amenés à délivrer des engagements de caution à des professionnels ou à des particuliers : on les appelle les « garants financiers ».
Le présent amendement introduit dans le code monétaire et financier ainsi que dans le code des assurances une disposition rappelant les recours dont dispose classiquement tout organisme financier garant à titre professionnel. Il s'agit, d'une part, du recours permettant au garant d'être de plein droit subrogé dans les droits du créancier après l'avoir désintéressé, d'autre part, du recours personnel du garant contre le débiteur.
La Commission adopte l'amendement.
titre III
CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D'ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Article 19 : Habilitation à légiférer par ordonnance
La Commission est saisie de l'amendement CE 70 de M. Michel Ménard, tendant à supprimer l'article.
Traditionnellement, l'opposition a les habilitations à légiférer par ordonnance en aversion. Nous préférerions que ces mesures fassent l'objet d'un débat dans le cadre de la procédure parlementaire.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CE 269 et CE 270 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 19 ainsi modifié.
Article 19 bis A (nouveau) : Publicité en matière d'investissement dans le logement locatif aidé
La Commission est saisie de l'amendement CE 71 rectifié de M. Victorin Lurel.
Même avis : l'amendement est satisfait, puisque le texte s'applique à l'outre-mer.
L'amendement CE 71 est retiré.
La Commission adopte l'article 19 bis A sans modification.
Article 19 bis B (nouveau) [articles L. 511-34 du code monétaire et financier] : Définition des groupes soumis à l'obligation d'échanger des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La Commission adopte l'amendement de coordination CE 271 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 19 bis B ainsi modifié.
Article 19 bis C (nouveau) [article L. 561-2 du code monétaire et financier] : Périmètre des organismes mutualistes soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La Commission adopte l'amendement de précision CE 272 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 19 bis C ainsi modifié.
Article 19 bis D (nouveau) [articles L. 561-20 du code monétaire et financier] : Définition des groupes soumis à l'obligation d'information sur l'existence et le contenu des déclarations de soupçon
La Commission adopte l'amendement de précision CE 273 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 19 bis D ainsi modifié.
Article 19 bis E (nouveau) [articles L. 212-3, L. 212-15, L. 212-15-1 [nouveau], L. 510-6, L. 510-9 et L. 510-11 du code de la mutualité] : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la mutualité
La Commission adopte successivement les amendements CE 274 à CE 277 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.
Puis elle adopte l'article 19 bis E ainsi modifié.
Article 19 bis F (nouveau) [articles L. 931-18, L. 951-5, L. 951-6-1, L. 951-10, L. 951-14 et L. 951-14-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale] : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la sécurité sociale
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 278 à CE 281, ainsi que l'amendement de coordination CE 282 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 19 bis F ainsi modifié.
Article 19 bis G (nouveau) [article L. 131-1 du code des assurances] : Remise des titres d'OPCVM issus de la scission du véhicule de placement
La Commission adopte l'article 19 bis G sans modification.
Article 19 bis (nouveau) : Ratification de l'ordonnance n° 2009-106 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.
La Commission est saisie de l'amendement CE 283 rectifié du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 284 rectifié du rapporteur.
Elle adopte également l'amendement CE 285 rectifié du rapporteur, tendant à intégrer, parmi les informations communiquées chaque année aux adhérents des produits d'épargne retraite « tunnel » en points, la mention du taux moyen de rendement des actifs, ainsi qu'à exclure l'application de l'article L. 132-22 du code des assurances à ces produits.
La Commission adopte l'article 19 bis ainsi modifié.
titre iv
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
chapitre Ier : composition et compétences de la commission de surendettement
Article additionnel avant l'article 20 : Correction de l'intitulé du Chapitre Ier
La Commission adopte l'amendement CE 286 du rapporteur, visant à compléter l'intitulé du chapitre Ier par les mots : « des particuliers ».
Article 20 [articles L. 331-1 du code de la consommation] : Composition de la commission de surendettement des particuliers
La Commission adopte l'amendement de précision CE 287 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 76 de M. William Dumas.
Cet amendement tend à permettre la représentation, au moins indirecte, du département au sein de la commission de surendettement.
Même avis : dans la pratique, les commissions de surendettement comportent des conseillers sociaux. Leur nomination par le préfet ne semble pas poser de problèmes. Nous examinerons la question mais, quoi qu'il en soit, la mesure est d'ordre réglementaire.
Il est tout de même choquant que le préfet nomme les représentants du département ! Il serait logique que le président du conseil général s'en charge, quand bien même il s'agirait de fonctionnaires.
Je vous répondrai avec davantage de précision lors de l'examen en séance publique.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 20 modifié.
Article 21 [articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2 [nouveau] et L. 331-5 du code de la consommation] : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
La Commission est saisie de l'amendement CE 72 de M. William Dumas.
Cet amendement propose que le « reste à vivre » soit calculé en prenant en compte les dépenses effectives de l'emprunteur et de son foyer, et non un barème théorique.
Les commissions de surendettement prennent en compte les dépenses des débiteurs soit par la méthode forfaitaire, soit par celle des frais réels. Nous souhaitons leur permettre de panacher les deux méthodes suivant un mécanisme à préciser dans leur règlement intérieur. Avis défavorable, donc.
Même avis : il serait difficile de demander aux ménages qui se présentent en commission de surendettement de justifier toutes leurs dépenses, notamment alimentaires.
On définit le « reste à vivre » à partir d'un certain nombre de charges. Dans certaines commissions de surendettement, ces éléments font l'objet de ratios, parfois fixés de manière arbitraire. Là réside le problème.
Les Assises du surendettement, qui ont rassemblé l'ensemble des membres des commissions, ont donné lieu à de nombreuses propositions, que nous examinerons avec attention. Nous étudierons votre suggestion dans ce cadre.
La Commission rejette l'amendement CE 72.
Elle examine ensuite l'amendement CE 120 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement tend à intégrer les impôts parmi les charges entrant dans le calcul du « reste à vivre ». Ils peuvent en effet être lourds à supporter, notamment l'impôt sur le revenu, qui, calculé sur la base des revenus de l'année précédente, ne tient pas compte des éventuels accidents de la vie survenus durant l'année.
Avis défavorable : premièrement, les ménages imposables ne sont pas très nombreux parmi les ménages surendettés ; deuxièmement, l'administration fiscale consent des délais de paiement ou des remises gracieuses à ceux-ci.
Avec la crise économique, de plus en plus de ménages ont vu leurs conditions se dégrader, ce qui leur pose des problèmes pour le paiement de l'impôt.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie d'un amendement CE 155 de M. Lionel Tardy.
Les commissions de surendettement ne calculent pas toutes le « reste à vivre » à l'identique. Certaines instituent un forfait de dépenses courantes, d'autres prennent en compte les dépenses réelles. Harmoniser les pratiques paraît nécessaire. Pour permettre aux familles de continuer à vivre comme elles le souhaitent, en restant dans des limites raisonnables, je propose que la base soit celle des dépenses réelles.
Avis également défavorable. Je prends néanmoins les mêmes engagements que ceux formulés à propos de l'amendement CE 72.
L'amendement CE 155 est retiré par son auteur.
La Commission adopte ensuite l'amendement CE 288 du rapporteur, tendant à corriger un oubli du projet de loi.
Puis elle examine, en discussion commune, deux amendements quasi-identiques, l'amendement CE 73 rectifié de M. William Dumas et l'amendement CE 114 de M. Lionel Tardy.
Les associations de consommateurs membres des commissions de surendettement constatent souvent que certaines créances ne sont en réalité pas dues par le débiteur, par exemple pour des raisons de forclusion ou de vice de forme. Nous souhaitons que la vérification de la réalité des créances du débiteur soit systématique.
Je suis d'accord avec le rapporteur. Lors des assises du surendettement, conduites dans tous les départements de France, l'avis unanime des commissions de surendettement a été que, pour accélérer la procédure, il ne fallait surtout pas leur imposer de procéder à des vérifications de créances.
Mon collègue Dumas l'a dit, les situations de surendettement comportent des indus. Il est scandaleux de les faire payer à des personnes en difficulté. Dans une entreprise, la première tâche d'un administrateur judiciaire est de vérifier la réalité des créances. Pourquoi tel ne serait pas le cas pour les situations personnelles ?
Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes.
Un chef d'entreprise aura pu se protéger. En revanche, la famille pâtit des conséquences d'une situation personnelle. Laisser imposer à des personnes en plein désarroi le paiement de sommes qu'elles ne doivent pas est absolument immoral. Une solution doit être trouvée.
C'est le juge qui détient la solution. En cas de doute sur la réalité de la créance, la commission comme le débiteur peuvent le saisir. Les assises ont insisté sur la nécessité de maintenir cette possibilité.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 289 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements CE 34 de la rapporteure pour avis, CE 125 de M. Michel Raison et CE 156 de M. Lionel Tardy, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les centres communaux d'action sociale accueillent déjà des personnes en situation difficile pour des raisons financières. L'amendement a pour objet de rappeler qu'il est possible de faire appel à eux dans le cadre d'un « programme d'éducation budgétaire ».
Avis également favorable.
Monsieur le président, permettez-moi de vous interroger, comme souvent, sur les modalités d'application de l'article 40 de la Constitution. Des lors que des missions de cette nature – dont je ne conteste pas le bien-fondé – seront confiées aux centres communaux d'action sociale, une dépense nouvelle sera créée pour les collectivités. L'application que vous faites de l'article 40 ne serait-elle pas à géométrie variable ?
Les collectivités remplissent déjà cette mission.
Les programmes d'éducation budgétaire que développent les CCAS ou les associations spécialisées peuvent être particulièrement adaptés dans certaines situations de surendettement. Le présent amendement vise à les mentionner dans les mesures d'accompagnement des personnes surendettées. Un minimum d'éducation budgétaire peut éviter une rechute toujours possible.
J'imagine que si l'amendement de Mme Rosso-debord est adopté, M. Raison et M. Tardy se rallieront à celui-ci.
J'indique à M.Brottes que je suis prêt, dans la ville dont je suis maire, à mettre en place une telle formation sans dépenses supplémentaires.
La Commission adopte l'amendement CE 34.
En conséquence, les amendements CE 125 et CE 156 deviennent sans objet.
La Commission examine les amendements identiques CE 74 de M. William Dumas et CE 122 de M. Lionel Tardy.
Il s'agit de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution au moment du dépôt de dossier afin de mettre un terme aux pratiques agressives des sociétés de recouvrement. En effet, les délais entre le dépôt et la recevabilité du dossier s'étalent sur plusieurs semaines.
Je propose que la suspension des poursuites, qui n'est aujourd'hui prononcée qu'au moment de la déclaration de recevabilité d'un dossier, puisse l'être dès son dépôt. Pendant la période qui sépare celui-ci de la déclaration de recevabilité, les créanciers se font très pressants. Les débiteurs, déjà très fragilisés, voient les procédures s'accélérer. Les commissions seront submergées de demandes exclusivement destinées à suspendre les poursuites, m'objectera-t-on. Celles-ci pourront cependant reprendre dès le rejet du dossier. Le débiteur ne gagnera donc que deux ou trois mois de répit. C'est à nous qu'il appartient de savoir si nous préférons le confort des commissions de surendettement à celui des débiteurs.
Avis défavorable aux deux amendements. Si la suspension des voies d'exécution était rendue automatique, les abus seraient sans doute nombreux. Par ailleurs, l'alinéa 28, introduit par le Sénat, permet à une commission de surendettement qui estime nécessaire de suspendre très rapidement les voies d'exécution de saisir le juge à cette fin. Le souhait des auteurs des amendements est ainsi satisfait tout en évitant le caractère automatique de la suspension.
M. Lionel Tardy. L'amendement CE 122 est retiré.
Mes arguments sont identiques à ceux de M. le rapporteur. La rédaction adoptée par le Sénat l'a été à la suite d'un long débat. Pour précisément lutter contre le harcèlement des créanciers, notamment auprès de la famille ou des employeurs des débiteurs, elle permet à la commission de surendettement, dès qu'elle est informée – autrement dit avant le prononcé de la recevabilité –, de demander au juge la suspension des poursuites. Cette disposition permet d'éviter les effets d'aubaine et de mettre fin à l'incertitude pesant sur la date future de la suspension.
Je crains que cela ne reste une exception. Au reste, madame la ministre, vous avez-vous même signalé que, pressés de rentrer dans leurs fonds, certains créanciers harcèlent la famille dès qu'ils sont informés de la constitution d'un dossier de surendettement – ce qui rend la situation de celle-ci encore plus difficile.
La Commission rejette l'amendement CE 74.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 35 de la rapporteure pour avis.
Cet amendement a pour objet de préciser que la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement a pour effet non seulement de suspendre les procédures en cours mais aussi d'en interdire de nouvelles, à l'instar de ce que prévoit le régime des procédures collectives des entreprises.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CE 36 de la rapporteure pour avis et CE 77 de M. William Dumas.
Si les personnes surendettées doivent être incitées à se désendetter, il ne faut pas qu'une expulsion les fragilise encore plus. Les mesures d'expulsion des débiteurs de leur logement doivent donc pouvoir être automatiquement suspendues. Le texte adopté par le Sénat laisse planer un doute sur ce point.
Avis défavorable sur les deux amendements. Contrairement à ce qu'indique l'exposé sommaire de l'amendement CE 77, le code de la consommation ne permet la suspension automatique des mesures d'expulsion que de façon très limitée : elle ne s'applique qu'aux personnes relevant d'une procédure de rétablissement personnel (PRP), et pour le court laps de temps qui court de la saisine du juge au jugement d'ouverture. Une fois ce jugement prononcé, aucune suspension des mesures d'expulsion n'est plus possible.
Le projet de loi prévoit que la suspension perd son caractère automatique : la commission pourra saisir le juge aux fins d'une suspension des mesures, laquelle reste cependant circonscrite aux personnes relevant de la PRP.
Par mon amendement CE 290 rectifié, qui porte sur l'alinéa 25 de l'article 21, je vous propose d'étendre à toutes les personnes surendettées la possibilité donnée au juge de suspendre les mesures d'expulsion. Sur ce point, les auteurs des amendements CE 36 et 77 et moi-même nous rejoignons. En revanche, afin de ne pas submerger les juges de demandes, je vous propose de laisser à la commission une part d'appréciation dans les dossiers qu'elle transmet au juge aux fins de suspension de la mesure d'expulsion.
La proposition du rapporteur est intéressante. Cependant, si les personnes surendettées qui auront engagé une procédure de surendettement et déposé un dossier pourront – heureusement – obtenir de rester dans leur logement, celles qui n'auront pas pris cette précaution seront expulsées sans procédure de recours. Quelle que soit leur bonne foi, les personnes surendettées ne seront donc pas traitées de manière identique selon qu'elles auront enclenché ou non une procédure de surendettement. Ne pourrait-on pas envisager qu'un avis de la commission de surendettement adressé au préfet permette de donner les mêmes droits aux surendettés potentiellement expulsables ?
L'objectif n'est pas d'élargir les possibilités de ne pas expulser mais de permettre au juge de prendre position sur l'expulsion en cours, sachant que le « reste à vivre » que la personne surendettée conserve après élaboration du plan de rééchelonnement des dettes par la commission de surendettement inclut le loyer. Une chance est donc donnée à la personne qui doit être expulsée de reprendre rapidement son versement. Le Sénat a du reste rétabli dans le texte le versement de l'allocation personnalisée au logement dès la déclaration de recevabilité du dossier. La possibilité donnée au juge d'arrêter la procédure d'expulsion est liée à la confiance faite à la commission de surendettement.
Que vous ouvriez à un expulsable la possibilité de ne pas être expulsé même si l'arrêté d'expulsion a été pris me convient. En revanche, des personnes dans une situation identique, mais qui n'auront pas fait de démarche auprès de la commission de surendettement, ne bénéficieront pas d'une telle possibilité. Dès lors, pourquoi ne pas élaborer un dispositif plaçant tout le monde à égalité de droits au regard de la suspension de l'expulsion ? Cette réflexion est indépendante de l'amendement que nous avons déposé, et que nous retirons.
Monsieur Brottes, le rapporteur et la ministre sont prêts à réfléchir à la question que vous soulevez.
Les amendements CE 36 et CE 77 sont retirés.
Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement de coordination CE 37 de la rapporteure pour avis.
Suivant l'avis favorable de la ministre, elle adopte ensuite l'amendement CE 290 rectifié du rapporteur, qui a déjà été soutenu.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CE 291 et CE 292 du rapporteur.
La Commission est alors saisie des amendements identiques CE 126 de M. Michel Raison et CE 75 de M. William Dumas.
Les situations matrimoniales ou matérielles des personnes pouvant effet évoluer, la commission de surendettement doit pouvoir réexaminer les dossiers d'office tous les deux ans.
Avis défavorable. Je crains que cette clause de revue automatique n'amène en réalité les commissions de surendettement à reporter à deux ans leurs décisions.
Avis défavorable également. Ce dispositif risque de conduire à l'adoption de solutions provisoires, au lieu de règlements définitifs des dossiers. Les assises ont fait apparaître, pour cette raison, une opinion très négative sur le délai de deux ans.
Si nous comprenons votre argumentation, madame la ministre, nous devons aussi constater que la surcharge des commissions aboutit souvent à ce que les dossiers ne soient pas réexaminés. Cette difficulté doit être réglée. De ce fait, des personnes bénéficiant d'un retour à meilleure fortune plus rapide que prévu ne peuvent pas s'extraire de la procédure.
La Commission rejette ces amendements par un seul vote.
Elle adopte alors l'article 21 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 21 : Durée maximale d'un plan conventionnel de redressement
La Commission est saisie de l'amendement CE 38 de Mme la rapporteure pour avis.
Il s'agit de faire passer la durée du plan de redressement de dix à sept ans. Le raccourcissement de cette durée permet de donner aux personnes concernées un horizon pour la période très longue de remboursement qui leur est imposée.
Cet amendement est excellent. Une période de huit ans, comme c'était le cas avant 2003, me paraît cependant plus consensuelle.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement, ainsi qu'à l'amendement.
La Commission adopte le sous-amendement du rapporteur, puis l'amendement CE 38 ainsi sous-amendé.
Article 22 [articles L. 333-1-2 [nouveau], L. 333-2 et L. 333-3 du code de la consommation] : Effacement des dettes ; déchéance et champ d'application personnel des procédures de surendettement
Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement de coordination CE 31 du rapporteur pour avis de la commission des lois.
Elle adopte alors l'article 22 ainsi modifié.
Chapitre II : Compétences des commissions de surendettement
(Cette division et son intitulé ont été supprimés par le Sénat)
Article 23 [articles L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3 [nouveau], L. 331-8 et L. 331-9 du code de la consommation] : Prérogatives de la Commission de surendettement
La Commission examine l'amendement CE 39 de la rapporteure pour avis.
Cet amendement a pour objet d'éviter qu'au terme du plan d'apurement la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d'intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l'état du passif et celle de la mise en oeuvre effective du plan d'apurement. À cette fin, il vise donc à supprimer lesdits intérêts.
Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 40 de la rapporteure pour avis, lequel fait l'objet du sous-amendement de précision CE 322 du rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent : la suppression des intérêts intercalaires doit aussi concerne les plans d'apurement imposés par la commission du surendettement.
Le sous-amendement CE 322 complète l'amendement CE 40, en précisant les dates pendant entre lesquelles les intérêts intercalaires sont interdits.
La Commission adopte le sous-amendement CE 322, puis l'amendement CE 40 ainsi sous-amendé.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 41 de la rapporteure pour avis, lequel fait l'objet du sous-amendement CE 323 du rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement de coordination CE 41 : la suppression des intérêts intercalaires doit concerner aussi les mesures recommandées par la commission de surendettement puis homologuées par le juge.
La Commission adopte le sous-amendement CE 323, puis l'amendement CE 41 ainsi sous-amendé.
Elle examine ensuite l'amendement CE 42 de la rapporteure pour avis, lequel fait l'objet du sous-amendement CE 294 du rapporteur.
L'amendement CE 42 tend à préciser que la décision de réorientation emporte suspension et interdiction des poursuites en cours dans les mêmes conditions que la décision initiale de recevabilité d'un dossier de surendettement.
La Commission adopte le sous-amendement CE 294, puis l'amendement CE 42 ainsi sous-amendé.
Elle adopte ensuite l'article 23 ainsi modifié.
Article 24 [articles L.332-1 à L. 332-3 du code de la consommation] : Contrôle du juge sur la Commission de surendettement
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 97 de M. Louis Cosyns, CE 43 de la rapporteure pour avis et CE 127 de M. Michel Raison.
L'amendement CE 97 a pour objet d'abroger le texte proposé pour l'article L. 332-1 du code de la consommation qui précise que s'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L.332-2, le juge donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir vérifié la régularité. Tel qu'il existe actuellement, le contrôle du juge permet de réguler les pratiques des commissions : seul le juge d'instance doit pouvoir donner force exécutoire aux décisions des commissions de surendettement.
L'expression de l'amendement CE 127 est plus ferme. Je le retire cependant pour cosigner, avec son accord, l'amendement de la rapporteure pour avis.
Avis défavorable à l'amendement CE 97. En abrogeant le texte proposé pour l'article L. 332-1, il supprime l'intervention du juge. Je ne pense pas que ce soit l'effet souhaité.
Avis favorable, en revanche, à l'amendement CE 43.
M. Louis Cosyns. En effet, monsieur le rapporteur, ce n'est pas ce que je souhaite. L'amendement CE 97 est retiré.
Avis favorable à l'amendement CE 43, qui prévoit que le suivi social personnalisé « peut » comprendre un programme d'éducation budgétaire. Cette rédaction est celle que souhaite le Gouvernement.
On donne à la commission de surendettement la possibilité de préconiser un programme de formation. Ensuite, cette décision s'impose au CCAS. Il y a donc création d'une nouvelle charge.
Il est bien précisé à l'article 24 que : « Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. »
Les amendements CE 97 et CE 127ont été retirés par leurs auteurs.
La Commission adopte l'amendement CE 43.
Puis elle adopte l'article 24 ainsi modifié.
Chapitre III : Procédure de rétablissement personnel
Article 25 [article L. 330-1 du code de la consommation] : Procédure de rétablissement personnel
La Commission est saisie de l'amendement CE 44 de la rapporteure pour avis.
Cet amendement tend à éviter que la possession du logement principal devienne un critère d'irrecevabilité des dossiers de surendettement, comme on le constate dans certains départements.
Avis favorable à condition que l'on supprime les mots : «, pour une personne physique, », qui me semblent redondants.
Avis favorable à cet amendement ainsi rectifié.
Si l'on a tenu à préciser « pour une personne physique », c'est sans doute que l'on ne voulait pas viser les personnes propriétaires à travers une société civile immobilière ou d'autres dispositifs juridiques qui servent parfois à échapper à certaines situations.
Nous souhaitons seulement que la possession de la résidence principale ne soit pas un motif d'irrecevabilité. Ensuite, la commission se prononcera en fonction de la situation de la personne.
La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.
Puis elle adopte l'article 25 ainsi modifié.
Article 26 [articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation] : Déroulement de la procédure de rétablissement personnel
La Commission est saisie de l'amendement CE 128 de M. Michel Raison.
Cet amendement tend à ajouter les dettes contractées auprès d'un membre de la famille en ligne directe et celles qui correspondent au loyer dû à un bailleur privé à la liste des dettes ne tombant plus sous le coup de l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.
Avis défavorable. Il ne semble pas utile d'étendre ainsi le champ des dettes non effaçables.
La Commission rejette cet amendement.
Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CE 45 de la rapporteure pour avis.
En conséquence, l'amendement CE 129 de M. Michel Raison tombe.
Puis la Commission adopte l'amendement de conséquence CE 298 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 26 ainsi modifié.
Article 26 bis (nouveau) [article L. 331-12 du code de la consommation] : Rapport d'activité des commissions de surendettement
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 300 et CE 301 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 26 bis modifié.
Article 26 ter (nouveau) [article 1756 du code général des impôts] : Remise de dettes fiscales
La Commission adopte l'article 26 ter sans modification.
Chapitre IV : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Article 27 [article L. 333-4 du code de la consommation] : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
La Commission est saisie de l'amendement CE 78 de M. Jean Gaubert.
L'inscription au FICP donne lieu à des abus : elle se fait très rapidement, parfois à l'insu de la personne concernée. Cet amendement tend à imposer une procédure contradictoire dans un délai de cinq jours.
Avis défavorable car, en vertu de la loi en vigueur, le débiteur dispose aujourd'hui d'un mois pour réagir.
M. Jean Gaubert retire l'amendement.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement CE 302 du rapporteur, tendant à intégrer dans le texte les établissements de paiement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 98 de M. Louis Cosyns.
Dans la pratique, les principaux acteurs du crédit refusent catégoriquement de prêter à une personne inscrite au FICP. Il est donc proposé par cet amendement de ramener la durée de conservation des informations de cinq à deux ans.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 303 du rapporteur.
Elle adopte l'article 27 ainsi modifié.
Après l'article 27
La Commission est saisie des amendements CE 63 de M. Jean Gaubert et CE 28 du rapporteur pour avis, qui sont soumis à une discussion commune ; l'amendement CE 28 fait l'objet d'un sous-amendement CE 64 rectifié de M. Jean Gaubert.
Nous en arrivons à un moment important de la discussion. Nous nous sommes accordés pour tenter de responsabiliser les uns et les autres dans ce type de procédure et pour éviter tout manichéisme. Il importe donc que les informations qui circulent soient aussi précises et claires que possible. Les banques se plaignent de manquer d'informations sur les emprunteurs. La déclaration sur l'honneur n'est malheureusement pas toujours suffisante. Pour autant, le FICP ne fournit pas une information exhaustive sur la situation des emprunteurs. Parfois, on s'y trouve inscrit pour des années en raison d'un simple « pépin » vite résolu ; parfois, on y échappe parce que l'on est un excellent cavalier et que l'on a multiplié les emprunts dans un temps très court pour éviter de se trouver en cessation de paiement.
Nous proposons donc l'instauration d'un répertoire positif qui recense l'ensemble des crédits accordés aux particuliers et qui permette au banquier d'avoir quasi instantanément une vision précise de la situation de l'emprunteur. Pour éviter qu'il soit ouvert à tous les vents et devienne un enjeu commercial, y compris en creux – les banques pouvant solliciter ceux qui n'y figurent pas, mais aussi ceux qui y figurent pour des rachats de crédits –, il serait confié à la Banque de France, et seul l'emprunteur lui-même pourrait y avoir accès, à l'instar de ce qui se passe pour le casier judiciaire ou le permis à points.
Le rapporteur ne manquera pas de m'objecter l'exemple belge mais les choses ont entre-temps changé et notre dispositif me semble à la fois efficace et confidentiel.
Pouvons-nous considérer que vous avez également défendu le sous-amendement CE 64 rectifié ?
Je ne suis pas favorable à ce sous-amendement qui me semble trop restrictif.
L'amendement CE 28 prévoit la mise en place d'un fichier positif au 1er janvier 2013. En effet, même amélioré, le FICP ne nous semble pas un moyen efficace de prévention du surendettement. Contrairement aux fichiers internes des organismes prêteurs, le fichier positif, géré par la Banque de France, ne serait pas attentatoire aux libertés publiques. Les modalités seraient précisées par la commission de concertation prévue dans le texte du Sénat. Nous proposons en outre de fixer une échéance, étant entendu que la réorganisation des systèmes informatiques prendra un certain temps.
Les nombreuses auditions que j'ai menées au sujet du fichier positif m'ont rendu sceptique. Certains estiment que c'est la solution à tous les problèmes mais, au vu notamment des chiffres de la Belgique, cela est loin d'être certain. Entre 2003 et 2007, le taux de surendettement dans ce pays a sans doute diminué, mais cela a aussi été le cas en France, et cette tendance était surtout due à la baisse des défauts de paiement en matière de crédit immobilier.
En outre, les organismes prêteurs sont très incertains quant à l'apport d'un fichier positif.
Enfin, c'est prendre une grande responsabilité que de ficher tous les Français.
La CNIL pose des conditions.
N'ayant pas obtenu de réponses aux questions que je posais, je pense qu'une étude approfondie est nécessaire. Je propose, par un amendement que nous examinerons par la suite, qu'elle soit menée dans un délai de dix-huit mois et non pas de trente-six comme le prévoit le Sénat. Le calendrier s'étendrait ainsi jusqu'à la fin de 2011 et laisserait le temps d'évaluer les résultats du FICP modernisé.
En conséquence, avis défavorable à ces amendements et au sous-amendement.
Dans le premier amendement, le répertoire national ne peut être consulté que par les personnes concernées, dans le second, les établissements de crédits y auraient également accès.
Cela dit, l'objectif du texte est avant tout de réduire le recours excessif à des crédits accordés dans des conditions abusives, la crise économique transformant certains de nos concitoyens en proies faciles. Dans ce contexte d'urgence, je suis très favorable à une amélioration du FICP. Sur mon initiative, le gouverneur de la Banque de France demandera aux banques d'investir dans leurs systèmes informatiques pour que ce fichier puisse fonctionner en temps réel. Le chargement des données devrait être achevé en mai 2010 et la mise à jour se ferait systématiquement au plus tard à la fin de 2010.
Je suis ouverte à toutes les solutions, mais l'analyse que le rapporteur fait de la situation belge me convainc : le répertoire national n'a pas amélioré la question du surendettement. Du reste, les États-Unis et la Grande-Bretagne disposent eux aussi de fichiers positifs et les comportements n'y sont pas particulièrement vertueux ou efficaces !
Par ailleurs, inscrire en toutes lettres dans le texte qu'un fichier positif sera mis en place le 1er janvier 2013 stopperait net tous les efforts pour améliorer le FICP, ce qui nous privera de tout fichier dans une période qui correspondra au « pic de surendettement » résultant des circonstances actuelles.
Je suis donc très hostile à ce que l'on inscrive dans la loi la perspective de la mise en place d'un répertoire national, et tout à fait favorable à ce qu'il soit prévu un examen de l'efficacité du FICP – ce qui laisse la porte ouverte, si cette efficacité n'est pas prouvée, à l'autre solution.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable aux deux amendements.
Inscrire le FICP dans la loi me semble plus dangereux que d'y inscrire le répertoire que nous proposons. Beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à verser les salaires à l'échéance prévue. Le versement arrive huit ou dix jours après, ce qui met de nombreux salariés en difficulté et les expose à être inscrits au FICP pour des raisons mécaniques. Sanctuariser ce fichier revient à accentuer leur précarité de façon injustifiée.
Les deux propositions sont fort différentes. Nous voulons instituer un nouveau droit en faveur des personnes : leur donner la possibilité de s'informer sur leur situation précise – comme c'est le cas pour le permis à points – sans que ces données soient consultables par les organismes bancaires, qui en feraient leurs choux gras. Ces deux amendements n'auraient pas dû faire l'objet d'une discussion commune car ils traduisent deux façons très différentes d'aborder les choses.
Nous en revenons au point de départ : faut-il lutter a posteriori contre le surendettement ou bien agir de façon préventive ? Il faut certainement améliorer le FICP, mais cela ne suffira pas.
La consultation du « fichier positif » décrit par François Brottes n'aidera pas nécessairement les particuliers à éviter les situations de surendettement, car on est parfois amené à continuer à s'endetter même si l'on a conscience de la situation dans laquelle on se trouve. L'existence d'un tel fichier présente, en revanche, un intérêt certain si l'on se place du point de vue des banques. C'est pourquoi je me rallierai à l'amendement du rapporteur pour avis.
Cela étant, je comprends aussi les arguments du rapporteur et ceux de la ministre. Il me semble, en tout état de cause, qu'il ne faudra pas esquiver la réflexion que le rapporteur a proposé de poursuivre sur ce sujet. Nous devons être conscients que la situation s'est encore notablement dégradée au cours des derniers mois.
Si l'on n'adopte pas de fichier positif, il faudra au moins obliger les banques à vérifier la situation des particuliers lorsqu'un prêt est accordé – et cela, non seulement au moment où la décision est étudiée, mais aussi au moment où le contrat est signé. Je déposerai des amendements dans ce but en application de l'article 88.
Je suis sensible aux interrogations portant sur l'efficacité – relativement incertaine – du système proposé. Toutefois, on peut se demander si les exemples invoqués sont vraiment exemplaires : ce n'est pas l'outil qui peut être vertueux en lui-même, mais celui qui l'utilise. Le fichier positif peut être mis au service de la vertu, mais aussi du vice : il est susceptible d'être plus ou moins bien utilisé, comme le montrent les exemples britannique et américain. Ce qui compte avant tout, c'est le contrôle et la régulation portant sur les utilisateurs : il faut leur imposer d'utiliser convenablement le fichier, ce que les Américains et les Britanniques n'ont pas fait, car ils n'ont pas une passion excessive pour la régulation. Le faible impact de l'existence de tels fichiers dans ces pays pourrait très bien être lié à l'absence de règles du jeu suffisamment contraignantes.
Je suis tout à fait d'accord avec Serge Poignant : l'amendement de nos collègues socialistes ne permettra pas réellement de prévenir les situations de surendettement.
Je rappelle en outre que mon amendement, approuvé à l'unanimité par la Commission des lois, ne prévoit pas d'instaurer un fichier positif immédiatement, mais d'ici à janvier 2013. Si l'on commence par constituer une commission, comme le propose le rapporteur, nous ne connaîtrons pas ses conclusions avant 2011, puis il faudra attendre que les problèmes informatiques soient réglés, ce qui nous conduit au moins jusqu'en 2014 – à condition que le dossier ne soit pas enterré par la commission prévue…
Il reste que les positions ne sont pas incompatibles : je souhaite, moi aussi, une réflexion, mais avec une échéance ferme, et je trouverais utile que l'on améliore le FICP dans un premier temps, en attendant la création d'un fichier positif.
Je suis également d'accord avec Michel Piron : les exemples donnés par les États-Unis et la Grande-Bretagne, où on l'a constaté des échanges de fichiers à des fins commerciales, ne constituent pas des exemples à suivre.
Pour avoir assisté à une réunion organisée par une commission de surendettement, je peux témoigner que l'existence d'un fichier positif n'aurait rien changé aux situations examinées : celles-ci étaient la conséquence soit de la perte de son emploi par l'intéressé, soit d'un divorce et, d'une façon générale, de ce qu'on appelle « les accidents de la vie ». Des interrogations persistent, par ailleurs, sur la façon dont on pourrait mettre en place un tel fichier – aucune solution optimale n'apparaît clairement.
Comme je l'ai indiqué, je suis défavorable à ces amendements, mais je reste ouvert à l'idée de créer un fichier positif, car il faut tout faire pour lutter contre le surendettement. Dans l'immédiat, nous devons poursuivre notre réflexion, sans repousser pour autant la décision outre mesure – c'est pourquoi j'ai suggéré un délai de 18 mois.
Pour résumer, vous êtes favorable à la construction d'un outil qui n'est pas encore clairement identifié.
Disons que les auditions ne m'ont pas convaincu de la nécessité d'accélérer la création d'un fichier positif dans notre pays. Il reste encore bien des points à clarifier.
Non seulement le rapporteur n'est pas convaincu par l'idée d'une construction immédiate, mais j'ai aussi l'impression qu'il n'a absolument pas l'intention de déposer un permis de construire.
Sans mettre en doute l'intention de la ministre d'améliorer le FICP, je considère, pour ma part, que ce n'est pas la bonne réponse : ce fichier ne porte pas sur les situations de surendettement, mais sur les incidents de paiement. Dans le cas contraire, il deviendrait de facto un « fichier positif ».
Nous savons bien que la Banque de France est vent debout contre la création d'un tel fichier, mais notre devoir est de nous abstraire des menées des groupes de pression et des lobbys – je pèse mes mots.
Nous devons responsabiliser l'emprunteur pour éviter que l'on s'endette n'importe comment – il faut être conscient de la nécessité de rembourser un jour –, mais nous souhaitons également responsabiliser le prêteur, lequel doit en particulier avoir connaissance non seulement des ressources de l'emprunteur, mais aussi de ses engagements, ce qui nécessite d'accéder à certaines informations.
Pour autant, nous pensons que la confidentialité doit être préservée : seuls les intéressés doivent pouvoir accéder aux informations recensées par le fichier, libre à eux d'en faire état, par la suite, auprès d'une banque pour démontrer que l'emprunt souhaité ne présente pas de risque, ou bien pour négocier des taux d'intérêt plus intéressants. Tel qu'il est rédigé, l'amendement de la Commission des lois ouvre à tous les vents le fichier et pourrait conduire à ce qu'il soit mis au service de finalités très différentes de la bonne information du prêteur, comme le démarchage de nouveaux clients.
Je rappelle enfin que la préservation du statu quo aurait pour résultat de consacrer une situation totalement illégale. Comme l'a indiqué tout à l'heure le rapporteur pour avis, il existe déjà un fichier positif privé, que les banques s'échangent entre elles, au sein de leurs filiales, mais aussi de réseau à réseau au plan local. Il serait tout de même absurde de maintenir une situation illégale parce que l'on se refuse à créer un fichier légal.
L'accumulation des emprunts est souvent sans lien avec la survenue d'incidents de paiement. On peut aller jusqu'à rembourser jusqu'à 60 % de son salaire, par juxtaposition de prêts à la consommation, sans être exposé à des incidents de paiement. Ce qui pose problème en réalité, c'est la solvabilité. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'obliger les prêteurs à vérifier la solvabilité des emprunteurs.
La Commission rejette le sous-amendement CE 64 rectifié.
Puis elle rejette successivement les amendements CE 63 et CE 28.
Article 27 bis (nouveau) : Création d'un « fichier positif »
Les amendements portant articles additionnels après l'article 27 ayant été rejeté l'amendement CE 32 du rapporteur pour avis n'a plus d'objet.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 304 et CE 305 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 306 du rapporteur.
Il s'agit de réduire le délai au terme duquel sera remis le rapport sur l'opportunité de créer un répertoire national du crédit aux particuliers.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 33 de M. le rapporteur pour avis.
Puis la Commission adopte l'article 27 bis ainsi modifié.
Article 27 ter (nouveau) [article L. 335-5 du code de la consommation] : Consultation du FICP
La Commission adopte l'article 27 ter sans modification.
Article 27 quater (nouveau) [article 670-6 du code du commerce] : Durée d'inscription au FICP
La Commission adopte l'article 27 quater sans modification.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Chapitre Ier : Dispositions relatives au crédit et à l'activité intermédiaire
Article 28 [articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation] : Dispositions relatives à l'outre-mer
La Commission est saisie de l'amendement CE 307 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 28 ainsi modifié.
Chapitre II : Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement
Article 29 [articles L. 333-6 du code de la consommation] : Collectivités d'outre-mer et Mayotte
La Commission adopte successivement l'amendement CE 308 tendant à corriger une erreur de référence, l'amendement de coordination CE 309, puis l'amendement CE 310 visant à corriger une erreur de référence, tous trois déposés par le rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 29 ainsi modifié.
Article 30 [article L. 334-1 et suivants du code de la consommation] : Adaptation de la législation à Mayotte et autres îles sur le surendettement
La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : l'amendement CE 311 tendant à supprimer une précision inutile, l'amendement rédactionnel CE 312 et l'amendement de précision CE 313.
Elle adopte ensuite l'article 30 ainsi modifié.
Article 31 [articles L. 334-4 et L. 334-5 du code de la consommation] : Adaptation de la législation à la Nouvelle-Calédonie
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 315 et CE 314 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 31 ainsi modifié.
Article 32 [article L. 334-7 du code de la consommation] : Fonctionnement du FICP en Polynésie française
La Commission adopte successivement l'amendement de forme CE 316 du rapporteur et l'amendement rédactionnel CE 317 du même auteur.
La Commission adopte l'article 32 ainsi modifié.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33 A (nouveau) : Commission d'évaluation de la loi
La Commission adopte l'article 33 A sans modification.
Article 33 : Dispositions de coordination
La Commission adopte l'article 33 sans modification.
Article 34 : Entrée en vigueur de la loi
La Commission examine l'amendement CE 299 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser les délais d'entrée en vigueur du texte à la suite de sa publication au Journal officiel : une partie des dispositions, tendant à transposer une directive européenne, doivent être promulguées avant le mois de mai de l'année prochaine, tandis que d'autres dispositions nécessitent des adaptations techniques.
Le délai entre l'adoption de la loi et sa promulgation par le Gouvernement, qui est maîtrisée par ce dernier, a pour effet de repousser l'entrée en vigueur du texte. Pourquoi ne pas prendre pour référence le vote final du Parlement ? Certains pourraient avoir intérêt à jouer la montre.
Avis favorable à l'amendement.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 34 ainsi modifié.
Puis la Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié par les amendements adoptés.
Je tiens à remercier chacun d'entre vous, qu'il s'agisse de l'opposition, qui a manifesté avec un grand sens des responsabilités – chacun ayant d'ailleurs pu s'exprimer comme il le souhaitait –, de Mme la ministre, qui est venue nous apporter les éléments d'information dont nous avions besoin, du rapporteur, qui a réalisé un remarquable travail en amont, ou des membres de la majorité, qui, par leur vote, ont permis à ce texte d'être adopté.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 9 décembre 2009 à 16 h 15
Présents. - M. François Brottes, M. Louis Cosyns, M. Jean-Pierre Decool, M. William Dumas, Mme Corinne Erhel, M. Jean Gaubert, M. Bernard Gérard, M. Louis Guédon, Mme Laure de La Raudière, M. Pierre Lasbordes, M. Michel Lejeune, M. François Loos, Mme Frédérique Massat, M. Patrick Ollier, M. Michel Piron, M. Serge Poignant, Mme Josette Pons, M. Jean Proriol, M. François Pupponi, M. Michel Raison, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Michel Villaumé
Excusés. - Mme Pascale Got, M. Henri Jibrayel
Assistaient également à la réunion. - M. Éric Diard, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Michel Ménard, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Patrick Roy