Les cartes ayant souvent une double fonction – fidélité d'une part, crédit et paiement de l'autre –, je souhaite la modification de l'alinéa 21 de l'article 5, qui prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa ».
Cet amendement vise à rédiger ainsi l'alinéa 21 : « Lorsque, au terme des trois années consécutives, la seule utilisation constatée du contrat d'ouverture de crédit est le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice d'un moyen de paiement […], le prêteur informe l'emprunteur de la suspension de la faculté d'utilisation de son ouverture de crédit. L'emprunteur ne peut retrouver la faculté d'utilisation de l'ouverture de crédit, sous réserve de l'accord du prêteur, qu'après avoir complété et signé la fiche visée à l'article L. 311-10 ». En effet, de nombreux clients, qui ne souhaitent pas utiliser la fonction crédit, veulent en revanche continuer de bénéficier de la fonction fidélité. Aussi est-il regrettable que la rédaction actuelle la leur fasse perdre automatiquement.
Cet amendement respecte l'esprit du texte.