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Intervention de François Loos

Réunion du 9 décembre 2009 à 16h00
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Loos, rapporteur :

Je suis défavorable à cet amendement, non tant pour des raisons rédactionnelles – l'indivision peut concerner les héritiers – que pour des raisons de fond.

Il convient tout d'abord de rappeler les règles de droit commun du code civil. On a tendance à penser que, dès qu'on est marié ou pacsé, on est solidairement tenu au remboursement de toutes les dettes souscrites par le conjoint, même si l'on n'a rien signé soi-même. Les créanciers jouent du reste de la méconnaissance des règles du code civil afin d'exiger du conjoint qui se retrouve seul le remboursement des emprunts souscrits par l'autre alors qu'il n'y serait nullement tenu. En effet, en application de l'article 220 du code civil, l'époux qui souscrit seul un crédit n'engage l'autre solidairement que pour les emprunts ménagers, qui sont destinés à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants et à condition que ces emprunts portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En cas de saisine du juge, il appartient au créancier d'apporter la preuve du caractère ménager de l'emprunt.

Pour tous les autres emprunts souscrits sans le consentement des deux époux, il n'y a pas de solidarité et le conjoint n'engage que ses propres biens.

Votre amendement me pose donc un problème de principe puisqu'il aurait pour effet d'empêcher l'un des époux d'engager seul le couple pour des emprunts modestes nécessaires au besoin de la vie courante, ce qui compliquerait les transactions et la vie quotidienne des époux. Si des personnes qui se sont mariées pour se faire reconnaître leur union et bénéficier de règles spécifiques, liées à leur engagement de communauté de vie et de contribution commune aux charges du ménage, ne pouvaient plus individuellement engager l'autre pour les dépenses liées à cette communauté de vie, quelle serait la différence entre mariage et union libre ? Or votre amendement supprime ce cas de responsabilité solidaire dont le code civil prévoit qu'il ne concerne que les emprunts ménagers modestes et qui me paraît consubstantiel au mariage. Pour tous les autres emprunts, cet amendement n'apporte rien aux règles actuelles du code civil. C'est la raison pour laquelle je suis favorable aux dispositions du code civil qui concilient la protection de chaque époux contre la prodigalité de l'autre et le fait que le mariage n'est pas une simple union libre : pour les dettes qui correspondent à la finalité de cette union et de cette communauté d'intérêts et de vie, il faut prévoir qu'un seul des époux partenaires peut engager l'autre solidairement.

Je proposerai trois amendements relatifs à cette question.

Le premier, CE 192, portant article additionnel après l'article 5, prévoit d'aligner le régime prévu par le code civil en matière de protection des époux contre les emprunts somptuaires aux partenaires d'un PACS. En effet, lors de la création du PACS, la disposition miroir de celle applicable aux époux a laissé de côté l'exclusion de solidarité en matière d'emprunt.

Deux amendements aux articles 21 et 24 préciseront l'étendue de la vérification des créances que doit opérer le juge saisi à cette fin par la commission de surendettement. Avant de vérifier la validité des titres, la première vérification du juge devra porter sur l'imputabilité de la dette réclamée au débiteur. Le juge devra notamment vérifier si les dispositions du code civil relatives aux emprunts souscrits par un seul des époux ou des partenaires d'un PACS sont respectées et si donc le créancier a toute légitimité pour rechercher le paiement de la créance auprès du conjoint ou du partenaire non-signataire qui a saisi la commission de surendettement.

Ce dispositif répond donc au problème que vous posez. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement au profit des trois amendements que je viens d'évoquer.

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