La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Étienne Blanc, de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (n° 3706).
Monsieur le président, la commission des Finances semble ne pas avoir été consultée sur la recevabilité des dispositions de cette proposition de loi au regard de l'article 40 de la Constitution. Plusieurs articles ont déjà fait l'objet d'une autocensure, M. Dominique Dord en ayant ainsi fait retirer trois, mais nous en avons identifié d'autres dont la recevabilité nous paraît mériter examen.
Pour ma part, je m'interroge sur notre capacité à respecter le calendrier fixé pour la discussion de ce texte. La semaine passée, six heures n'ont pas suffi à achever l'examen des nombreux amendements déposés. Dans quel délai pensez-vous pouvoir le mener à son terme et selon quelle organisation de travail ?
Monsieur Roman, j'ai toujours très scrupuleusement respecté notre règlement, tout comme la Constitution et son article 40. Donc, comme celles de nos collègues Sandrine Mazetier et Victorin Lurel examinées le mercredi 28 septembre dernier, cette proposition de loi sera intégralement transmise au président de la commission des Finances, selon la même procédure. Cela étant, reconnaissez que, si j'avais d'emblée transmis au président Cahuzac la proposition de loi de notre collègue Lurel, nous n'aurions pu l'examiner en commission puisqu'elle s'est avérée irrecevable en son entier au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution ! Il m'a donc paru plus élégant de la faire examiner d'abord par notre Commission et de la transmettre ensuite au président de la commission des Finances. J'agirai exactement de la même façon pour cette proposition-ci.
Saisissez vous-même la commission des Finances si vous le souhaitez, mais sachez que je le fais systématiquement, pour éviter de constater des problèmes de recevabilité au dernier moment, dans l'hémicycle – même si cette façon de procéder peut heurter les collègues qui s'aperçoivent que des dispositions sont tombées entre l'examen en commission et l'examen en séance.
Enfin, il n'y a nullement eu autocensure, mais simplement adoption de plusieurs amendements de suppression d'un certain nombre d'articles.
Monsieur Clément, la semaine dernière, lors de la discussion générale, je vous avais indiqué que je n'avais aucune inquiétude quant à notre capacité de mener l'examen de ce texte à son terme. Les trois commissions qui s'en étaient saisies pour avis ont rendu leurs conclusions et, de notre côté, après deux séances de très bonne tenue, nous allons continuer notre travail avec l'objectif d'en finir aujourd'hui.
Monsieur le président, nous sommes le mercredi 5 octobre. L'examen en séance publique a été fixé au mardi 11 octobre. Le délai de sept jours, prévu par l'article 86, alinéa 4, du règlement, entre la publication électronique du texte adopté par la Commission et son examen dans l'hémicycle, ne sera donc pas respecté. Voilà pourquoi nous vous demandons, comme l'a fait hier en Conférence des présidents le représentant du groupe SRC, M. François Brottes, de réexaminer le calendrier de ce texte.
J'entends bien, mais votre remarque ne s'adresse pas à moi car l'ordre du jour est, en l'occurrence, fixé par le Gouvernement. C'est bien lui qui, en application de l'article 48 de la Constitution, a inscrit ce texte à l'ordre du jour de la semaine prochaine. C'est donc à lui de tirer les éventuelles conséquences de votre remarque, ce que la Constitution et le règlement lui permettent de faire.
L'article 86, alinéa 4, du règlement s'impose à tous les députés, et en premier lieu au président de la Commission des lois lorsqu'il siège à la Conférence des présidents. Je vous demande donc, au nom de notre groupe, de faire valoir à la Conférence des présidents la nécessité de respecter notre règlement.
Mon cher collègue, le devoir de chaque parlementaire est de respecter la Constitution, qui prévoit que, sous certaines conditions, le Gouvernement est maître de l'ordre du jour. Quand ce dernier inscrit un texte, il est du devoir de chaque commission de le rapporter pour le jour où il sera appelé par le Gouvernement dans l'hémicycle. Cela dit, votre remarque a bien été formulée par M. Brottes à la Conférence des présidents, et j'imagine que le Gouvernement en tirera toutes les conséquences nécessaires, s'il y a à tirer de telles conséquences.
Nous allons maintenant reprendre l'examen de ce texte qui, en tout état de cause, sera mis en ligne aujourd'hui.
Après l'article 49
La Commission examine l'amendement CL 369 du Gouvernement.
Favorable. Il est urgent de procéder à la transposition de la directive 200949CE – le délai fixé à cette fin a, en effet, expiré le 1er janvier dernier.
La Commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 49 : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 201073UE concernant le prospectus et la transparence
La Commission est saisie de l'amendement CL 368, également du Gouvernement
La Commission adopte l'amendement.
Article 50 (art. L. 135 D du livre des procédures fiscales) : Amélioration de l'évaluation du crédit d'impôt recherche par la simplification de l'accès aux données fiscales
La Commission examine l'amendement CL 323 du rapporteur.
Il convient de faire figurer dans le code de la recherche certaines dispositions entrant dans le champ du livre des procédures fiscales et de préciser la désignation juridique des destinataires des informations adressées aux administrations au titre du crédit d'impôt-recherche.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 50 est ainsi rédigé.
Article 51 (art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421, et 424 du code des douanes) : Simplification et modernisation de procédures douanières
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 324, CL 298 et CL 299 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 325 du rapporteur.
Cet amendement prévoit de confier, non pas au tribunal de grande instance statuant collégialement, mais au président de grande instance statuant par ordonnance sur requête, la désignation par défaut de la personne chargée d'assister à l'ouverture et à la vérification des colis constitués en dépôt de douane.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 51 modifié.
Article 52 (art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration) : Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et de dématérialisation documentaire sécurisée entre administrations
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 291 à CL 293 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 367 du Gouvernement.
Avis très favorable. Cet amendement s'inscrit parfaitement dans la philosophie de cette proposition de loi puisqu'il a pour objet de créer un coffre-fort électronique dans lequel les administrations pourront directement accéder aux informations qu'elles doivent actuellement demander à plusieurs reprises aux entreprises ou aux particuliers.
Le Gouvernement pourra prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la constitution de cet outil qui permettra à chaque usager et à chaque entreprise de stocker dans un lieu unique et virtuel l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de ses demandes ou au traitement de ses déclarations.
C'est un grand progrès, que les PME apprécieront. L'administration ira chercher dans cette « armoire numérique sécurisée » les données dont elle pourrait avoir besoin, ce qui réduira considérablement le nombre de questionnaires ou de demandes adressés aux entreprises. La Belgique, la Norvège et les Pays-Bas ont déjà engagé une telle réforme. Mais, pour la mener à bien, le Parlement doit autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance qui est, en l'occurrence, le bon outil pour ce faire.
La création d'une telle plate-forme nécessite en effet un important travail d'harmonisation des données et le recours à l'article 38 de la Constitution se justifie donc entièrement.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 52 modifié.
Article 53 (art. 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d'autres entreprises
La Commission adopte l'amendement de coordination CL 295 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 294 du rapporteur.
L'allègement de « la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires » est présenté, à l'article 53, comme une condition de la cession aux services de la statistique publique des informations qu'une entreprise détient sur une autre entreprise. Or il s'agit davantage de la conséquence attendue de cette mesure de simplification. C'est pourquoi, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État, l'amendement écarte cette mention de l'article 53 et définit plus précisément les hypothèses dans lesquelles la cession de données pourra intervenir, à savoir les cas d'enquêtes statistiques obligatoires ayant obtenu le visa ministériel.
C'est une disposition très demandée par les PME, qu'exaspère la multitude d'enquêtes statistiques auxquelles elles doivent se soumettre.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 53 modifié.
Article additionnel après l'article 53 (art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Définition des caractéristiques du service d'envois recommandés
La Commission est saisie de l'amendement CL 98 de M. Sébastien Huyghe.
Cet amendement fixe dans le code des postes et des communications électroniques les caractéristiques essentielles du service des envois recommandés.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 53 (art. 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration) : Clarification de la notion de cachet de la poste
Elle examine l'amendement CL 97 de M. Sébastien Huyghe.
La Commission adopte l'amendement CL 97.
Après l'article 53
Elle examine ensuite l'amendement CL 87 de M. Michel Raison.
Il faut certes lutter contre tous les types de fraudes. Mais 90 % au moins des entreprises ne fraudent pas. Je propose donc, par cet amendement, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la faisabilité d'un dispositif visant à espacer les contrôles, par les administrations, des entreprises les plus vertueuses. Cela s'est déjà fait. En 1992, lorsque le système des aides directes a été adopté dans le cadre de la politique agricole commune, les directions départementales de l'agriculture ont mis au point des logiciels pour contrôler plus fréquemment ceux qui avaient l'habitude de frauder. Un tel dispositif serait apprécié aussi bien des entreprises, auxquelles les contrôles prennent beaucoup de temps et d'énergie, que des services de contrôle, qui manquent de temps pour s'occuper des véritables fraudeurs.
Avis défavorable. Dans la précédente loi de simplification, nous avons manifesté la ferme volonté de dispenser le Gouvernement de toute une série de rapports qui nous paraissaient, sinon inutiles, du moins de peu d'effet, et nous en avons supprimé 107. Voilà pourquoi il ne nous paraît pas utile d'en prévoir un nouveau, comme le souhaite notre collègue Raison.
La commission des Lois n'a pas une opinion très favorable des rapports. Mais nous pourrions reprendre la discussion de cet amendement dans le cadre de la réunion prévue à l'article 88 de notre règlement, pour provoquer le débat en séance et amener le Gouvernement à prendre des engagements en la matière.
Ainsi, tous les rapports seraient mauvais ? Et comme toutes les entreprises ne sont pas vertueuses, il faudrait les contrôler systématiquement à la même cadence ? C'est un peu la même logique, que je conteste, que vous opposez à cet amendement.
Une disposition législative prévoyant d'alléger les contrôles sur les entreprises vertueuses serait d'application difficile…
Je demande simplement au Gouvernement d'étudier un autre dispositif de contrôle, plus intelligent.
Nous le demanderons ensemble et de vive voix dans l'hémicycle, mais ne l'inscrivons pas dans la loi.
La Commission rejette l'amendement CL 87.
Chapitre IV Simplification des procédures
Article 54 (art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier) : Simplification du régime applicable à la géothermie de minime importance
La Commission est saisie de l'amendement CL 122 de M. Jean Gaubert, tendant à supprimer l'article.
Il peut être intéressant, pour le développement de la géothermie, de simplifier le régime auquel elle est soumise à raison d'activités qui ne présentent aucune incidence significative sur l'environnement. Cependant, outre l'absence d'étude d'impact, nous déplorons le défaut de toute précision quant au régime qui sera applicable à ces activités quand elles échapperont au code minier. On touche là aux limites de cet exercice de simplification du droit, qui peut créer l'incertitude, voire aboutir au non-droit.
Aujourd'hui, pour créer des installations de géothermie très simples, il faut se soumettre à de lourdes formalités préalables, exigées par le code minier. Ce constat a conduit à proposer un article qui est entouré de sérieuses garanties.
En premier lieu, nous avons pris soin de préciser que les activités qui seront dispensées du contrôle exercé au titre du code minier sont des installations qui n'ont pas d'incidences significatives sur l'environnement et ne nécessitent pas de mesures spécifiques de protection au titre de la sécurité et de la salubrité publiques.
En second lieu, nous renvoyons à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le champ de ces procédures simplifiées.
En troisième lieu, la dispense ne s'appliquerait qu'aux forages de moins de dix mètres, sans prélèvements sur les nappes phréatiques.
Enfin, ce n'est pas parce que l'on est dispensé de l'application du code minier qu'on l'est de tout contrôle. Un certain nombre de prescriptions prises en application du code de l'environnement permettront de s'assurer qu'il n'y aura pas d'atteintes à l'environnement.
C'est donc une véritable mesure de simplification.
Soutenir la géothermie va bien dans le sens de l'intérêt général. J'ajoute que le Conseil d'État a rendu un avis favorable à cet article.
La Commission rejette l'amendement de suppression.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 326 et CL 327 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 54 modifié.
Article 55 (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1 et L. 515-1 du code de l'environnement ; art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et modernisation de procédures environnementales
La Commission examine les amendements CL 328 rectifié et CL 300 du rapporteur ainsi que l'amendement CL 147 de M. Jean-Michel Clément.
Cet article tend à autoriser l'inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d'intérêt général qui n'auraient pas été identifiés au moment de l'adoption du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE. Il semble qu'on se soit entouré de précautions propres à satisfaire toutes les parties prenantes à l'élaboration de ces SDAGE, mais on aboutit ainsi à un dispositif qui pèche par sa complexité. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 8 et 9 de cet article.
Cet article est bienvenu dans la mesure où, du fait de la lourdeur des procédures, on est amené à attendre l'élaboration du SDAGE suivant pour inscrire un nouveau projet. La procédure prévue risque-t-elle de compromettre l'équilibre général du SDAGE en cours, du fait de l'inclusion de projets « lourds et peu populaires » ? Non, pour trois raisons.
Tout d'abord, l'article renforce la participation et la consultation du public et ces dispositions ne seront plus d'ordre réglementaire, mais d'ordre législatif, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Deuxièmement, la procédure d'introduction, en cours de cycle de gestion, de projets d'intérêt général dérogeant aux objectifs des SDAGE s'accompagnera d'un dispositif de consultation du public quasiment identique à celui qui est prévu pour l'élaboration du SDAGE.
Enfin, ce projet sera soumis à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie et des collectivités locales, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L.212-2 du code de l'environnement.
La Commission rejette l'amendement CL 147 et adopte les amendements rédactionnels CL 328 rectifié et CL 300 du rapporteur.
L'adoption de l'amendement CL 328 rectifié fait tomber l'amendement CL 44 de M. Lionel Tardy.
La Commission est saisie de l'amendement CL 4 de la commission du développement durable.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 196 de M. Éric Straumann.
Le code de l'environnement prévoit que les publicités, enseignes et pré-enseignes pré-existantes à l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II et des actes pris pour son application devront être mises en conformité dans un délai de deux ans. Or ce délai est manifestement trop court pour permettre l'amortissement et le retour sur investissement de la plupart de ces dispositifs de publicité. Un délai maximal de six ans – et en aucun cas inférieur à deux ans – permettrait de trouver un compromis entre la nécessaire préservation de paysages et le maintien de dispositifs d'affichage et de signalement d'activités en bon état de fonctionnement.
Cet amendement n'a rien d'anodin : il tend à repousser le délai qui avait été voté à l'unanimité dans la loi Grenelle II.
Auriez-vous changé d'avis à ce point ? Car c'est vous qui aviez proposé ce délai de deux ans, qui constituait d'ailleurs une des avancées du Grenelle.
Le délai de six ans ne s'appliquera pas de façon systématique. Selon les situations, le décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra cependant être inférieur à deux ans, comme on l'a dit, car on ne peut amortir en un temps aussi court les investissements engagés par les entreprises.
La Commission adopte l'amendement CL 196.
Elle adopte ensuite l'article 55 modifié.
Article 56 (art. L. 214-4 du code de l'environnement ; art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1, et L. 531-3 du code de l'énergie ; art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d'autorisation
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 310 à CL 313 du président Jean-Luc Warsmann.
Elle adopte également l'amendement rédactionnel CL 329 du rapporteur.
Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 123 de M. Jean Gaubert.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 330 du rapporteur.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL 314 du président Jean-Luc Warsmann.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 331 et CL 332 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement CL 333 du rapporteur.
Cet amendement vise à aménager une période transitoire avant l'alignement de la procédure d'autorisation au titre de la « loi sur l'énergie » sur celle prévue par la « loi sur l'eau », de façon à préserver les droits acquis.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements d'harmonisation CL 334 et CL 335 du rapporteur.
Elle adopte l'article 56 modifié.
Article additionnel après l'article 56 (art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Simplification des procédures d'autorisation des activités réalisées en sites « Natura 2000 »
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 320 rectifié du président Jean-Luc Warsmann.
Article additionnel après l'article 56 (art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la maîtrise d'ouvrage des retenues d'eau
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 172 de M. Guy Geoffroy.
Cet amendement vise à permettre aux chambres d'agriculture de se porter maîtres d'ouvrage pour les projets de retenues d'eau ayant pour finalité l'irrigation agricole.
Je voudrais alerter la Commission sur ce qui s'est passé dans mon département. La chambre d'agriculture de la Vienne s'est portée maître d'ouvrage pour plusieurs retenues collinaires… qui ne retiennent pas l'eau. De ce fait, les agriculteurs vont devoir payer pendant trente ans, par la taxe annuelle à laquelle ils sont assujetis, le coût de l'amortissement de ces défauts de réalisation. J'aimerais que cela serve d'exemple à tous les autres départements, et surtout à toutes les chambres d'agriculture.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans votre département puisque, à ma connaissance, les chambres d'agriculture ne peuvent pas, actuellement, se porter maîtres d'ouvrage. Cet amendement vise précisément à faire en sorte que, désormais, elles le puissent.
Les retenues collinaires sont devenues une véritable nécessité – je crois que tout le monde en est d'accord – et je ne vois pas pourquoi on exclurait les chambres d'agriculture de la possibilité d'assurer cette maîtrise d'ouvrage.
Donc, avis favorable.
Tout le monde n'est pas d'accord sur cette politique des retenues de substitution, en raison des problèmes de gestion de la ressource en eau qui se posent, et parce que cette logique aboutit à ne pas changer de politique agricole. Mais sans doute est-ce un autre débat.
Pour ma part, je voudrais vous interroger sur les dispositions que vous envisagez de faire voter en matière d'enquête publique. Il semblerait que, tel qu'il est rédigé, cet article modifie les procédures appliquées sur ce point dans le cadre de ces projets de retenues.
La chambre d'agriculture sera soumise aux mêmes réglementations et aux mêmes obligations que tout autres maîtresses d'ouvrage qui entend réaliser une retenue collinaire.
La Commission adopte l'amendement CL 172.
Chapitre V Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
Article 57 (art. L. 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et art. L. 741-2 du code de commerce) : Création d'un fichier national des interdits de gérer
La Commission examine l'amendement CL 336 du rapporteur.
C'est un amendement de caractère rédactionnel, où l'on a intégralement repris les observations du Conseil d'État.
Cet amendement est relatif à la création, très attendue, d'un fichier unique des interdits de gérer.
Ce n'est pas une mince affaire ! Cette mission de service public est confiée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGT), greffiers dont certains sont fonctionnaires et d'autres titulaires de charges. Ce CNGTC a-t-il lui-même un statut particulier ? Pourquoi l'a-t-on choisi pour gérer un fichier si important ? Ce choix est-il compatible avec le respect des principes de légalité et de neutralité ?
Le CNGTC est évidemment investi d'une mission de service public. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de tenir un fichier unique des interdits de gérer. Mais j'ai entendu vos questions et je vais les regarder plus précisément. L'accès à ce fichier devrait, en tout cas, éviter que des personnes ne s'inscrivent au registre du commerce ou n'accomplissent des actes de commerce alors qu'elles sont interdites de gérer.
La création de ce fichier va entraîner une charge supplémentaire. Il en sera de même de l'armoire numérique sécurisée. Concrètement, qui va supporter ces frais ? Je suppose que c'est l'État.
Il me semble que cela relèverait plutôt des charges de gestion. D'autre part, nous sommes confrontés à un problème matériel très simple : lorsque quelqu'un veut immatriculer une société au registre du commerce, si le greffier n'a pas accès immédiatement à un fichier centralisé, il ne peut pas assurer l'effectivité de l'application des décisions de justice qui ont interdit à l'intéressé d'exercer.
Certains ont fait leur métier de ces créations de sociétés éphémères, dans le but de voler les clients, particuliers ou entreprises, en prenant des commandes et en encaissant des acomptes avant de cesser toute activité sans avoir acquitté de TVA. L'outil judiciaire est lent à réagir et à condamner à l'interdiction de gérer ceux qui se comportent de cette façon. En outre, nous n'avons pas les moyens de garantir l'effectivité de la décision. Nous ne pourrons pas régler tous les problèmes avec ce fichier, mais il nous permettra déjà de limiter le nombre des victimes de ces pratiques.
Quant aux questions posées par M. Vidalies, M. le rapporteur les examinera d'ici à la réunion que nous tiendrons au titre de l'article 88 de notre règlement.
La Commission adopte l'amendement CL 336.
Elle examine ensuite l'amendement CL 366 rectifié du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de permettre au secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle – CIRI – d'avoir accès au fichier national des interdits de gérer. Lui accorder un accès direct posait un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'il s'adresse à des personnes habilitées, en l'espèce les personnels des services du ministère de la Justice, pour avoir accès à ces informations.
Nous avons tous connu, dans nos départements, des personnes qui s'étaient proposées pour reprendre des entreprises en difficulté et dont la qualité s'avérait a posteriori douteuse. D'où l'intérêt de permettre au CIRI d'accéder indirectement à ce fichier, pour éliminer ces candidats indésirables.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 57 modifié.
Article 58
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement de suppression CL 315 du président Jean-Luc Warsmann.
L'article 58 est ainsi supprimé.
Article 59 (art. L. 561-9 du code monétaire et financier) : Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux
La Commission est saisie de l'amendement CL 337 du rapporteur.
L'article 59 a pour objet d'adapter, conformément à une recommandation du Conseil d'État, les charges pesant sur les opérateurs économiques du fait de l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, ce en dispensant les entreprises d'assurances de dommages de l'application de certains éléments de ce dispositif.
En écartant du champ de cette mesure d'allègement les entreprises ayant des activités d'assurance relevant des branches 20 à 26 décrites à l'article R. 321-1 du code des assurances, l'article 59 vise les « branches tontinières ». Bien que d'utilisation courante dans le langage juridique et fréquemment employé par la Cour de cassation, le mot « tontine » n'est guère plus utilisé par le législateur. En outre, il recouvre plusieurs acceptions allant des opérations les plus simples aux montages juridico-financiers les plus complexes. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, je vous propose d'expliciter la notion de « branches tontinières » en lui substituant la définition des opérations tontinières donnée à la 23ebranche de l'article R. 321-1.
C'est un amendement de clarification rédactionnelle. Sur le fond, nous sommes dans un cas de surtransposition de la directive européenne visant à lutter contre le blanchiment. Certes, l'assurance-vie est un outil potentiel de blanchiment, mais non les assurances relatives aux logements ou aux automobiles. Or la France avait étendu à l'ensemble du secteur de l'assurance des dispositions qui n'avaient pas d'intérêt sur ce point précis.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 338 du même auteur.
Par cet amendement, nous restreignons le champ d'application de la mesure d'assouplissement qui est proposée pour le limiter aux seules catégories de personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 59 modifié.
Après l'article 59
La Commission est saisie d'un amendement CL 45 de M. Lionel Tardy.
L'article L. 561-15 du code monétaire et financier précise le champ de l'obligation déclarative à la cellule de renseignement financier. Sa rédaction actuelle pourrait laisser penser que la déclaration porte sur toute infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. En fait, c'est le blanchiment du produit d'une telle infraction qui doit être déclaré à Tracfin, et non l'infraction elle-même.
Avis défavorable, pour deux raisons.
Premièrement, il n'est pas sûr que le législateur ait entendu restreindre l'obligation de déclaration de soupçon à Tracfin aux cas où les sommes ou les opérations en cause proviennent uniquement du blanchiment. Il a plutôt souhaité viser, d'une part les sommes qui participent au financement du terrorisme, et d'autre part celles qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Si nous restreignons le champ de l'obligation aux seuls cas où l'on soupçonne que les sommes participent au financement du terrorisme ou proviennent du blanchiment, nous risquons de réduire par trop la portée de cette obligation et d'encourager des comportements frauduleux – notamment la fraude fiscale.
D'autre part, d'un point de vue rédactionnel, si l'on voulait substituer la notion au demeurant incertaine de « blanchiment » à celle d'« infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an », il faudrait, après le mot : « proviennent », non pas insérer les mots : « du blanchiment », mais remplacer les mots : « d'une infraction passible d'une peine privative de liberté » par les mots : « du blanchiment ».
La Commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 59 (art. L. 561-21 du code monétaire et financier) : Possibilité pour les professionnels du chiffre d'échanger des informations sur une déclaration de soupçon
Elle examine ensuite l'amendement CL 171 de M. Guy Geoffroy.
Avis favorable. Cet amendement va permettre aux professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, d'échanger entre eux ou avec les professions du droit des informations sur une déclaration de soupçon concernant un même client et une même opération. Une telle mesure serait de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
La Commission adopte l'amendement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS
Chapitre Ier Simplification du droit dans le secteur agricole
Article 60 (art. L. 426-7 du code de l'environnement) : Amélioration de la procédure d'indemnisation des dégâts causés par le gibier
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 339 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 60 modifié.
Article 61 (art. 260 du code général des impôts) : Simplification des modalités d'option pour la taxation à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux
La Commission est saisie d'un amendement CL 139 de M. Jean-Michel Clément visant à supprimer l'article.
Cet article ne vise pas à simplifier le droit, mais à permettre une extension de la possibilité de bénéficier de la TVA sans enregistrement du bail rural.
Certes, il arrive que l'on se heurte à un contrôle tatillon et que les délais ne soient pas toujours respectés, mais il est dommage que cet article, tel qu'il est rédigé, rende inutile un enregistrement dont l'intérêt juridique est réel. Par définition, enregistrer, c'est aussi donner date certaine à un acte. Il eût été plus pertinent d'écrire que l'assujettissement à la TVA était possible dans tous les cas, sans évacuer la question de l'enregistrement. J'ai l'impression d'une petite maladresse de rédaction.
S'il y a un problème de rédaction, je veux bien réétudier la question dans le cadre de la réunion prévue à l'article 88 de notre règlement. Mais l'esprit de l'article 61 est de permettre de bénéficier de l'option pour la taxation à la TVA sans lier cet avantage à l'obligation d'enregistrement. Je rappelle, en outre, que toute personne qui le souhaite peut faire enregistrer un bail. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement CL 139.
Puis elle adopte l'article 61 sans modification.
Article 62 (art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et clarification de procédures agricoles
La Commission examine les amendements identiques CL 396 de la commission des Affaires économiques et CL 140 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que l'amendement CL 340 du rapporteur, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
Nous ne voyons pas en quoi les alinéas 2et3 de l'article vont dans le sens de la simplification.
L'amendement rédactionnel CL 340, que j'ai déposé afin d'éclairer le sens de ces dispositions, devrait répondre à vos interrogations.
En son état actuel, l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche laisse croire que l'accès aux centres de rassemblement est réservé aux seuls opérateurs commerciaux enregistrés, à l'exclusion des éleveurs. En réalité, ces derniers, détenteurs professionnels d'animaux au sens de l'article 234-1 du même code, sont tenus de déclarer leur élevage au préfet. Ils reçoivent alors une immatriculation qui leur donne accès aux centres de rassemblement, sans qu'ils aient besoin de solliciter l'enregistrement prévu à l'article L. 233-3.
Les amendements CL 396 et CL 140 sont retirés.
La Commission adopte ensuite l'amendement CL 340 du rapporteur.
Puis elle en vient à l'amendement CL 141 de M. Jean-Michel Clément.
Cette disposition est pourtant particulièrement bienvenue. Il s'agit, en matière de remise de dettes, d'aligner le régime applicable aux agriculteurs sur le régime général établi par le code de commerce. Pourquoi les entreprises agricoles devraient-elles être soumises à des règles plus restrictives ? Un règlement amiable agricole devrait pouvoir être l'occasion de consentir des remises de dette, y compris en matière de TVA.
Je conçois qu'en matière de règlement amiable agricole, un même dispositif doive s'appliquer aux commerçants et aux agriculteurs : ces derniers étaient, en effet, contraints de passer par un redressement judiciaire pour bénéficier de remises de dettes. Cela étant, la question des dettes de TVA me semble plus suspecte.
C'est pourtant bien l'objet de l'article 62 : établir une seule règle pour les artisans, commerçants et agriculteurs.
Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 397 de la commission des Affaires économiques et CL 142 de M. Jean-Michel Clément.
L'alinéa 6 tend à autoriser, dans la limite d'une certaine quantité, la vente directe de céréales par leurs producteurs à un éleveur, par exemple. En l'état actuel du droit, une telle vente doit passer par un organisme collecteur agréé, qui établit l'état des stocks et prélève deux taxes destinées à financer la recherche.
La disposition proposée vise à donner plus de liberté au commerce de céréales, mais cette liberté existe déjà puisque des dérogations sont prévues pour de tout petits tonnages. En outre, un céréalier peut parfaitement livrer directement un éleveur tout en confiant la facturation à un organisme collecteur. Il est également possible de vendre les céréales sur pied.
Il me semble périlleux de s'engager dans la voie d'une plus grande liberté, même pour des quantités limitées – d'autant que des décrets pourraient être pris ensuite pour relever le plafond. C'est pourquoi la commission des Affaires économiques a adopté un amendement tendant à supprimer l'alinéa 6.
Dans ce domaine, la principale simplification a déjà eu lieu, avec la suppression d'un document administratif – certes peu utile – concernant les titres de transport. Quant au système de déclaration administrative par les organismes collecteurs, il est parfaitement huilé. Pourquoi le remettre en cause, alors même qu'un nombre de plus en plus réduit d'exploitants produit des quantités de plus en plus importantes de céréales ? Enfin, le contrôle des stocks à l'échelle européenne – une des préoccupations du G 20 – implique une connaissance exacte des stocks à l'intérieur de notre pays.
J'ajoute que, s'il était encore très difficile, il y a quelques années, de devenir organisme collecteur agréé, il suffit désormais d'une simple déclaration pour qu'un céréalier le devienne et établisse lui-même la facturation. Ainsi, au fil des ans, ce type de transaction a fait l'objet de toutes les simplifications nécessaires.
Je suis favorable à ces amendements. Si Turgot voulait établir la liberté du commerce des grains, c'est en fait l'inverse qui s'est produit : la IIIe République finissante a créé un office du blé et, aujourd'hui, les organismes collecteurs agréés détiennent un monopole sur les transactions, même si le système a été assoupli.
La proposition de loi prévoit d'y déroger pour de petites quantités, mais je considère que ce serait une erreur. Les céréales sont toujours, et même de plus en plus, des denrées alimentaires d'importance stratégique. Le suivi statistique de leur production doit être maintenu, d'autant qu'il permet un pilotage fin de la politique agricole commune et facilite l'établissement de l'impôt. Tout cela implique l'intervention d'organismes agréés.
L'autorisation de vendre directement de petites quantités serait de surcroît une fausse simplification puisqu'il faudrait, pour des raisons fiscales, imposer la tenue de carnets d'acquits.
Avis défavorable. Lorsqu'il s'est prononcé au sujet de la proposition de loi, le Conseil d'État a jugé excessivement lourde notre réglementation du commerce des céréales. Cette réglementation, très ancienne, est-elle encore adaptée ? À l'origine, elle visait à lutter contre les famines en établissant un état très précis des stocks, non seulement dans les exploitations, mais aussi chez les intermédiaires ou dans des organismes publics. Or la famine n'est plus, du moins pour l'instant, une menace à laquelle l'Europe craint d'être confrontée.
L'alinéa 6 vise donc à permettre à des éleveurs d'acquérir des céréales localement sans passer par un intermédiaire. Son adoption n'entraînerait pas une moindre connaissance des stocks puisque chaque producteur resterait tenu d'établir sa propre comptabilité. De plus, le commerce de céréales ne serait pas délivré de toute contrainte : un arrêté du ministre de l'Agriculture pourrait établir un dispositif de traçabilité et fixer les quantités pouvant être vendues directement. Enfin, toutes les taxes dues sur les transactions devraient être acquittées dans les conditions habituelles.
Si vraiment le commerce de céréales souffre de lourdeurs administratives, l'adoption de cet article n'y changerait rien, puisque, dans un premier temps du moins, la vente directe ne pourrait porter que sur quelques tonnes.
La question n'est pas de savoir si notre pays pourrait connaître une famine, mais si le marché des céréales doit rester organisé, afin de ne pas connaître le sort de secteurs comme les fruits et légumes ou l'élevage bovin qui, justement, pâtissent de leur désorganisation. Organiser, cela signifie mieux adapter l'offre à la demande, ce qui est plus simple dans le cas des céréales, faciles à stocker.
Il est préférable de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage et de ne pas prendre le risque de déstabiliser la filière, d'autant qu'elle a déjà bénéficié de simplifications. Dès lors que le producteur serait de toute façon obligé de tenir un état de ses stocks, mieux vaut pour lui se déclarer en tant qu'organisme collecteur : il pourra ainsi pratiquer la vente directe.
J'abonde dans ce sens : de grâce, cessons de compliquer la vie des agriculteurs ! Ils vivent un moment difficile et nous devons les aider. Ne répétons pas l'erreur commise avec la dérégulation du marché du lait, dont nous payons aujourd'hui les conséquences !
De plus, des organisations professionnelles telles que l'Association générale des producteurs de blé, la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles (FNSEA) ou Coop de France ont exprimé leur soutien au dispositif actuel, qu'elles jugent équilibré. Leur avis ne vaut-il pas celui du Conseil d'État ?
Je rappelle que cette disposition n'a pour but que de permettre à un éleveur situé à proximité d'un producteur de céréales de lui acheter directement du grain. Alors que l'on cherche à développer les circuits courts, faut-il conserver un intermédiaire dans ce type de transaction, intermédiaire qui, au passage, prélève une marge ?
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l'amendement CL 341 du rapporteur tombe.
La Commission adopte ensuite l'article 62 modifié.
Article 63
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements CL 316 du président Jean-Luc Warsmann et CL 197 de M. Éric Straumann.
En conséquence, l'article 63 est supprimé.
Article 64 (art L. 741-30 du code rural et de la pêche maritime) : Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux
La Commission adopte l'article 64 sans modification.
Article 65 (art. L. 725-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension aux employeurs du régime agricole de l'obligation de s'assurer de la régularité de la situation de son sous-traitant s'agissant du paiement des cotisations et contributions sociales
La Commission adopte l'amendement CL 382 du rapporteur.
L'article 65 est ainsi rédigé.
Article 66 (art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail) : Extension du dispositif d'intéressement aux collaborateurs d'exploitations ou d'entreprises agricoles
La Commission est saisie de l'amendement CL 143 de M. Jean-Michel Clément.
Nous craignons que, sous une apparence séduisante, l'article 66 ne cache une niche fiscale et sociale. De même, à une autre époque, l'attribution du statut d'aide familial ou d'associé d'exploitation aux enfants d'agriculteurs, et leur rémunération par un système d'intéressement avait été, dans les plus grandes exploitations, une source d'évasion fiscale et sociale.
Cet article étend les dispositifs d'intéressement prévus par le code du travail aux collaborateurs d'exploitation agricole. Il ferait donc bénéficier des non-salariés d'un régime spécifique aux salariés. La partie de l'intéressement versée aux collaborateurs étant exclue de l'assiette des cotisations sociales agricoles, il en résulterait des recettes moindres pour les caisses de la Mutualité sociale agricole, lesquelles n'ont pourtant pas besoin de cela. Et il en serait de même sur le plan fiscal.
Si l'on étend aux collaborateurs d'exploitation agricole l'application de dispositifs d'intéressement qui aujourd'hui ne concernent que les salariés, pourquoi ne pas également les appliquer aux conjoints d'artisans ou de commerçants ou de membres de professions libérales ? Dans une telle hypothèse, il s'agirait en effet d'une nouvelle niche fiscale et sociale. Adopter cet article reviendrait donc à suivre une voie dangereuse.
Avis défavorable, car votre crainte d'une perte de recettes pour la Mutualité sociale agricole (MSA) est sans fondement. Le statut de conjoint-collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est prévu par l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. On comprend difficilement en quoi le fait de mentionner cet article dans le code du travail aurait-il pour conséquence de fragiliser les finances de la MSA ?
Nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle explication. Quel serait l'intérêt d'une extension des dispositifs d'intéressement, si ce n'est d'exclure une partie de la rémunération de l'assiette des cotisations sociales ?
En outre, vous n'avez pas répondu à ma question : qu'est-ce qui nous garantit qu'une disposition aussi novatrice restera limitée au secteur de l'agriculture ? Une extension du statut de conjoint-collaborateur à l'ensemble des professions indépendantes – artisans, commerçants et professions libérales – poserait, pour le coup, un vrai problème pour les comptes de la sécurité sociale. Je suis d'ailleurs surpris que l'article 40 de la Constitution ne rende pas cette disposition irrecevable.
Il convient d'apprécier l'impact d'une telle disposition pour les caisses de MSA. Je connais un département dans lequel la décision de soumettre les agriculteurs aux mêmes bases de cotisations sociales que les commerçants et les artisans a entraîné la division par trois de l'assiette des cotisations sociales, mettant en péril la caisse locale de Mutualité sociale agricole. Nous risquons aujourd'hui d'observer le même résultat. Très peu d'exploitations emploient des salariés : la plupart sont composées d'un exploitant et d'un conjoint-collaborateur. Si le régime d'intéressement leur est étendu, il pourrait en résulter un assèchement de la base des cotisations sociales et une fragilisation des caisses de la MSA.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement CL 383 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 66 est ainsi rédigé.
Article 67 (art. L. 136-5 et L. 171-3 du code la sécurité sociale) : Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant par ailleurs une activité agricole non-salariée
La Commission examine les amendements identiques CL 398 de la commission des Affaires économiques et CL 144 de M. Jean-Michel Clément.
Je propose, avec l'amendement CL 384, une rédaction moins elliptique de l'alinéa 2 de l'article 67, rédaction dont l'adoption rendrait ces amendements sans objet.
Les amendements CL 398 et CL 144 sont retirés.
La Commission adopte ensuite l'amendement CL 384 du rapporteur.
Elle adopte enfin l'article 67 modifié.
Article 68 (art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime) : Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à l'effort de construction
La Commission adopte l'amendement d'harmonisation rédactionnelle CL 342 du rapporteur.
L'article 68 est ainsi rédigé.
En conséquence, l'amendement CL 145 de M. Jean-Michel Clément tombe.
Article additionnel après l'article 68 (art. L. 514-1 du code forestier) : Simplification des modalités de publicité des cessions de parcelles forestières
La Commission examine les amendements identiques CL 399 de la commission des Affaires économiques et CL 138 de M. François Brottes.
Le morcellement des forêts privées constitue un véritable problème en France, au point que certains propriétaires ne savent même pas qu'ils détiennent une parcelle boisée. Pour y remédier, la loi de modernisation agricole avait institué un droit de préférence : en cas de vente d'une parcelle, le notaire est tenu d'informer l'ensemble des propriétaires voisins. Dans les faits, cependant, ce dispositif est difficile à appliquer. Dans un but de simplification, notre amendement tend à remplacer l'obligation d'informer les propriétaires voisins par un affichage en mairie et une publication dans un journal d'annonces légales. Après réflexion, j'ai décidé de déposer en séance un autre amendement visant à laisser le choix entre la notification et la publication.
Les notaires nous ont fait part de leurs difficultés à retrouver les propriétaires de parcelles contiguës à une parcelle boisée mise en vente. Il convient, tout en respectant la loi sur la forêt, de trouver un mécanisme susceptible de lever cet obstacle aux mutations.
Il est en effet nécessaire de faciliter, comme le demande l'ensemble des notaires, la mise en oeuvre de l'article L. 514-1 du code forestier.
Avis défavorable. Le dispositif actuel tend à favoriser la création d'ensembles forestiers cohérents afin de mettre fin au morcellement qui caractérise la forêt française et de rendre sa gestion moins complexe. À cet égard, les amendements, en proposant de substituer à l'obligation de notification une publication par simple affichage, risquent de se révéler inopérants dans le cas où les propriétaires de parcelles contiguës ne résideraient pas dans la commune concernée.
En outre, le dispositif actuel est allégé si la parcelle mise en vente est en indivision : la notification à un seul des indivisaires est alors suffisante. L'argument présenté par les notaires, selon lequel l'article L. 514-1 du code forestier ferait obstacle aux ventes de parcelles indivises, ne tient donc pas.
L'affichage est, d'un point de vue juridique, un moyen d'information classique dont il serait dommage de se priver.
À une époque, la commission des Lois a consacré tout un débat aux mérites respectifs de l'affichage et de l'information par un tambour de ville. L'affichage a certes été un progrès considérable, mais la notification individuelle me paraît plus protectrice.
Il est vrai que la législation actuelle pose un problème d'application, mais ce n'est pas celui qui est soulevé par les auteurs de ces amendements. En raison de défauts dans l'établissement du cadastre, elle contraint en effet des propriétaires de parcelles périurbaines, qui n'ont rien à voir avec le problème forestier, à notifier leur projet de cession aux propriétaires de parcelles voisines. Mais, quelles que soient les difficultés rencontrées par les notaires, l'objectif de la loi – mettre fin à l'atomisation de la forêt française – reste d'actualité. Le secteur du bois constitue le deuxième poste déficitaire de notre commerce extérieur après les hydrocarbures : le déficit atteint 6 milliards d'euros, alors que nous disposons d'un potentiel remarquable. La sous-exploitation de la forêt française s'explique par son morcellement, qui fait obstacle à toute politique forestière efficace.
Il serait sans doute nécessaire de mieux définir le champ d'application de l'article L. 514-1 du code forestier, mais passer de la notification à la publication serait une facilité. Je suis donc plutôt de l'avis du rapporteur.
Ce débat montre que la rédaction des amendements n'est pas complètement satisfaisante et c'est pourquoi je proposerai, en séance, de laisser au vendeur le choix entre notification et publication. Cette dernière méthode – qui n'a rien d'anodin, car elle ajoute à l'affichage en mairie une publication dans un journal d'annonces légales – paraît plus adaptée, notamment, lorsque le nombre de propriétaires voisins est important.
La Commission adopte les amendements.
Article additionnel après l'article 68 (art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole
Elle en vient ensuite aux amendements identiques CL 30 de M. Patrice Verchère et CL 186 de M. Charles de Courson.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'agriculture, en juillet 2010, la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles, par accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret. Mais l'interprétation de la loi par l'administration rend délicate l'utilisation des contrats ponctuels, dits « contrats spots », utilisés dans 90 % des transactions de vins d'appellation. Cet amendement, très attendu par les viticulteurs, a pour but de régler cette difficulté.
La Commission adopte les amendements.
Article additionnel après l'article 68 (art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en cohérence textuelle
Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte également les amendements identiques CL 400 de la commission des Affaires économiques, CL 28 de M. Patrice Verchère et CL 185 de M. Charles de Courson.
Article additionnel après l'article 68 (art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime) : Détermination de la durée minimale pour laquelle le contrat vendanges est conclu
Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 29 de M. Patrice Verchère et CL 187 de M. Charles de Courson, faisant l'objet des sous-amendements CL 362 et CL 363 du rapporteur.
Par un arrêt d'octobre 2010, la Cour de cassation a jugé que le contrat vendanges, qui est un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il ne fixait pas avec précision la durée minimale ou le terme du contrat. Une telle jurisprudence compromet la spécificité du contrat vendanges. Les auteurs des amendements proposent donc que, faute de mentionner une durée minimale ou un terme précis, un tel contrat soit réputé avoir été établi pour une durée courant jusqu'à la fin des vendanges – une date qui ne peut être connue à l'avance, mais dépend de l'organisation des coopératives ou des aléas météorologiques. J'y suis favorable, sous réserve que soient adoptés deux sous-amendements, l'un de nature rédactionnelle, l'autre de coordination.
Le contrat vendanges est un dispositif dont le vote avait été acquis à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale, à l'exception de notre collègue Évin. L'arrêt de la Cour de cassation est donc sur le point d'abîmer un « bon produit ». Nous devons adopter ces amendements afin que la volonté des parlementaires soit respectée.
Je rappelle au passage que l'idée initiale était de réaliser un test dans le secteur de la viticulture avant d'étendre le dispositif à d'autres domaines. Il convient de ne pas oublier cette préoccupation, car des contrats de ce type permettent à la fois de lutter contre la fraude et d'offrir une meilleure sécurité juridique à l'employeur comme au salarié.
À l'heure actuelle, la moindre difficulté d'interprétation est tranchée par l'administration au détriment des viticulteurs, au point que ces derniers sont de plus en plus nombreux à envisager de mécaniser les vendanges. Or non seulement la vendange à la main assure une production de meilleure qualité, mais elle représente une source d'emplois saisonniers, notamment pour les étudiants.
Une telle disposition, qui touche au droit du travail, suppose une consultation des partenaires sociaux, en vertu d'une obligation que la majorité a elle-même instituée.
Par ailleurs, le contrat examiné par la Cour de cassation a été requalifié parce qu'il ne comportait pas de durée minimale, mais rien n'empêcherait de prévoir une durée d'un seul jour. Les amendements proposés ne visent donc qu'à se prémunir contre l'oubli de toute mention de durée, afin d'éviter des conflits inutiles.
Faut-il dès lors restreindre cette disposition au seul secteur de la viticulture ? Il conviendrait au contraire d'en étendre l'application à d'autres productions confrontées à des problèmes similaires, comme la culture du melon dans le Poitou ou l'arboriculture.
La Commission adopte successivement les sous-amendements CL 362 et CL 363.
Elle adopte ensuite les amendements sous-amendés.
Article additionnel après l'article 68 : Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d'un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière
Puis elle examine l'amendement CL 410 du président Jean-Luc Warsmann.
Il s'agit de permettre aux agriculteurs retraités de continuer à conduire un tracteur sans disposer d'un permis spécifique.
Avis favorable. Il est illogique que les agriculteurs détenteurs d'un permis B ne puissent plus, au moment de la retraite, utiliser un engin qu'ils ont pourtant conduit pendant toute leur vie professionnelle. Les dispositions actuelles sont inadaptées au regard de leur savoir-faire en matière de conduite.
C'est d'autant plus vrai qu'il existe une tolérance au profit des jeunes agriculteurs qui n'ont pas encore passé leur permis B. On interdit aux retraités ce que l'on autorise aux jeunes : c'est du racisme anti-vieux !
L'amendement est surtout destiné à appeler l'attention du Gouvernement, car la voie réglementaire serait la plus adaptée pour résoudre ce problème.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'amendement CL 401 de la commission des Affaires économiques n'a plus d'objet.
Chapitre II Assouplissement du régime des professions réglementées
Article 69 (art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 200643CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes) : Diversification du profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes
La Commission adopte l'amendement CL 267 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 69 modifié.
Article 70 (art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l'urbanisme) : Clarification du régime des ventes par adjudication au regard du droit de préemption rural et urbain
La Commission adopte l'article 70 sans modification.
Article 71 (art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts) : Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié
La Commission adopte l'article 71 sans modification.
Article additionnel après l'article 71 (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Définition légale de la consultation juridique
La Commission examine l'amendement CL 75 de M. Émile Blessig.
La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a fixé les modalités d'exercice de la consultation juridique sans en donner de définition précise. Alors que la prolifération d'avis donnés sur Internet est la source d'un important contentieux, cet amendement tend à définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision ».
Avis favorable. Dans la mesure où un certain nombre de professions voient leur responsabilité engagée sur le fondement d'une consultation juridique, l'absence de définition précise d'une telle consultation est une incongruité. Par ailleurs, la définition proposée est celle de la jurisprudence, qui a été reprise par le Conseil national des barreaux notamment. Cet amendement me paraît donc tout à fait bienvenu.
Je comprends la démarche, mais, sur le plan pénal, la notion de délit d'exercice illégal existe dans le droit positif français. Cela ne suffit-il pas ?
Non. Engager la responsabilité ne peut se faire que sur le fondement d'une définition claire, non pas de la profession, mais de l'acte.
La Commission adopte l'amendement CL 75 de M. Émile Blessig.
Chapitre III Simplification du droit des transports
Article 72 (art. L. 3113-3 [nouveau], L. 3211-3 [nouveau] et L. 3431-1 du code des transports) : Simplification de démarches administratives incombant aux entreprises de transport
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 343 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 72 modifié.
Article additionnel après l'article 72 (art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route) : Encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules
La Commission examine en discussion commune les amendements identiques CL 33 de M. François Vannson et CL 112 de M. Christian Jacob, ainsi que les amendements identiques CL 34 et CL 113, respectivement des mêmes auteurs.
Le 17 janvier 2011, un décret a imposé un sixième essieu pour les véhicules de quarante-quatre tonnes, sans tenir compte du caractère fortement concurrentiel du marché du transport. Cet amendement, très attendu par la profession des transporteurs routiers, vise donc à revenir à l'ancien dispositif – soit la norme maximale, en termes de poids total autorisé en charge, de quarante-quatre tonnes pour cinq essieux. Il paraît important de mieux encadrer le pouvoir réglementaire par des dispositions législatives, sans pour autant préjuger de certaines dérogations s'agissant de transports particuliers et de respect des normes environnementales.
Ces amendements reprennent en effet une demande très ancienne de la profession. Au niveau européen, les parts de marché des transporteurs routiers français reculent sans cesse et le décret du début de l'année, qui impose un sixième essieu pour ceux qui veulent transporter quarante-quatre tonnes, est une aberration du point de vue économique. Il est donc impératif de revenir sur ces dispositions en introduisant un chapitre législatif dans le code de la route – c'est l'objet des amendements CL 33 et CL 112 – et en instaurant une nouvelle norme à quarante-quatre tonnes pour cinq essieux, comme y tendent les amendements CL 34 et CL 113.
J'ajoute que de nombreux poids lourds ayant une capacité de quarante-quatre tonnes circulent aujourd'hui avec moins de tonnage, mais en polluant tout autant. Le fait de pouvoir les charger davantage ne sera donc absolument pas préjudiciable à l'environnement.
Je suis extrêmement favorable aux amendements CL 34 et CL 113. Ils correspondent en effet à une disposition que j'avais préconisée dans le rapport sur la simplification du droit au service de la croissance et de l'emploi que j'ai remis au Président de la République en juillet dernier. Peut-être serait-il d'ailleurs plus sûr, d'un point de vue juridique, de se contenter d'adopter ces amendements, qui répondent à l'objectif poursuivi, et de repousser les amendements CL 33 et CL 112, qui posent un problème de cohérence avec les amendements précités.
Un tel sujet devrait relever de la loi. Je propose donc de retirer les amendements CL 33 et CL 112 au profit des amendements CL 34 et CL 113 qui inscrivent la question du cinquième essieu dans le champ législatif.
Chacun le comprend bien, ce n'est pas une petite affaire, car outre ses implications économiques, elle aura un impact sur la coordination du droit européen et sur les infrastructures routières. Ce problème n'est pas simple et, dans la mesure où il concerne de près les collectivités locales, il ne faudrait pas le traiter sans avoir consulté au préalable les associations d'élus concernées – je pense à l'Association des maires de France et à l'Association des présidents de conseils généraux.
L'argument de la détérioration des routes nous a souvent été opposé, mais cinq essieux, cela fait dix roues, pesant relativement peu chacune. En outre, cela ne jouera que sur quelques périodes de l'année, pour quelques marchandises. Enfin, un camion chargé à quarante-quatre tonnes va moins vite que s'il est chargé à trente-huit tonnes. Or la vitesse est, autant que le poids, un critère qui compte pour la détérioration des routes. Il n'y aura donc pas de problème à cet égard.
Les amendements CL 33 et CL 112 sont retirés.
La Commission adopte les amendements identiques CL 34 de M. François Vannson et CL 113 de M. Christian Jacob.
Article additionnel après l'article 72 : (art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports) : Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques
Puis elle examine l'amendement CL 111 de M. François Vannson.
Cet amendement répond à une demande formulée par la direction générale de l'aviation civile et concerne l'utilisation et la vulgarisation de la langue anglaise dans le domaine, très précis, des aéronefs.
Nous sommes évidemment très attachés à l'usage du français. Mais il s'agit ici d'une question de sécurité pour les aéronefs
L'article 2 de la Constitution rappelle que la langue de la République est le français, mais le Conseil constitutionnel a précisé, en 1999, que l'usage du français s'imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans le cas précis de l'exercice d'une mission de service public. Le Conseil d'État a, quant à lui, jugé qu'il ne se déduisait pas de l'article 2 de la Constitution une obligation d'user du français dans les relations de droit privé. Dès lors, un tel amendement peut donc être admis.
La Commission adopte l'amendement CL 111.
Chapitre IV Simplification du droit du tourisme
Article 73 (art. L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) : Simplification de la procédure de classement d'hébergements touristiques
La Commission examine l'amendement CL 39 de M. Yanick Paternotte.
Avis favorable. Le tourisme d'affaires, de séminaires et de découverte économique, industrielle et technologique peuvent en effet constituer des critères d'attribution du statut de « station classée de tourisme ».
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 344 du rapporteur, CL 170 de M. Guy Geoffroy et CL 301 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 73 modifié.
Article 74 (art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) : Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme
La Commission adopte l'article 74 sans modification.
Article additionnel après l'article 74 (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel) : Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 321 du président Jean-Luc Warsmann.
Article additionnel après l'article 74 (art. L. 3332-1 du code de la santé publique) : Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d'hôtes
Suivant également l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 169 de M. Guy Geoffroy.
Chapitre V Simplification du droit des médias
Article 75 (art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d'accords d'entreprise sur les droits d'auteur des journalistes
La Commission adopte l'amendement CL 345 du rapporteur.
Elle adopte l'article 75 modifié.
Article 76 (art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. L. 132-3 du code du patrimoine) : Allègement des obligations de déclaration et de dépôts pesant sur les publications de presse
La Commission adopte successivement les amendements CL 302 et CL 346 du rapporteur.
Elle adopte l'article 76 modifié.
Après l'article 76
La Commission examine en discussion commune les amendements CL 46 et CL 47 de M. Lionel Tardy.
Ces amendements rédactionnels visent à réécrire à droit constant un article de la loi du 29 juillet 1881 qui a subi une censure du Conseil constitutionnel à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que l'amendement CL 46 vise à abroger, dispose que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ». Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée le 23 mai 2011 et le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, car elle pose une interdiction qui vise, sans distinction, « tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrit dans un débat public d'intérêt général », et il a jugé que, par son caractère général et absolu, cette interdiction portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression qui est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision. Donc, le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi de 1881 est déjà abrogé du fait des réponses à la question prioritaire de constitutionnalité. Voilà pourquoi je vous suggère, monsieur Tardy, de retirer cet amendement.
Les amendements CL 46 et CL 47 sont retirés.
Article 77 (art. 1er à 4, et 7 à 8 ter de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ; art. 1458 du code général des impôts) : Modernisation et simplification du régime des agences de presse
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 347 et CL 348 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 77 modifié.
Article 78 (art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Création d'une unique base de données numérique rassemblant informations relatives aux sociétés et fonds de commerce
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 349 rectifié et CL 350 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 78 modifié.
Article 79 (art. 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Simplification du régime des annonces judiciaires et légales
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 303 du rapporteur et, suivant l'avis favorable de ce dernier, l'amendement CL 31 de Mme Annick Girardin.
Elle adopte l'article 79 modifié.
Chapitre VI
Simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction
Article 80 (art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires
La Commission adopte l'article 80 sans modification.
Article additionnel près l'article 80 (art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Coordination
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 48 de M. Lionel Tardy.
Article 81 (art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2 et L. 642-7 du code du patrimoine ; art. L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l'urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier) : Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 404, CL 304, CL 405, CL 406, CL 306, CL 351 rectifié, CL 407, CL 352 rectifié, CL 353, CL 307, CL 354 rectifié, CL 355 et CL 408 du rapporteur.
Elle adopte l'article 81 modifié.
Article 82 (art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) : Adaptation de la structure du groupement momentané d'entreprises en matière d'architecture
La Commission examine l'amendement CL 356 du rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que la possibilité nouvelle d'organiser un groupement momentané d'entreprises en matière de projets architecturaux est ouverte sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
La nouvelle rédaction proposée évoque non seulement des missions de coordination, mais aussi celles de représentation auprès de la maîtrise d'ouvrage. En outre, il n'a pas paru nécessaire d'imposer au maître d'ouvrage que le contrat prévoie « les modalités de passation des contrats des différents prestataires », puisqu'il ne s'agit pas de mettre fin à une pratique qui ne comporte pas toujours la conclusion de contrats avec chacun des prestataires.
La Commission adopte l'amendement CL 356.
En conséquence, l'amendement CL 402 de la commission des Affaires économiques tombe.
La Commission adopte l'article 82 modifié.
Après l'article 82
La Commission examine l'amendement CL 49 de M. Lionel Tardy.
Dans la loi Grenelle II, nous avons établi des prescriptions relatives aux économies d'énergie pour les publicités lumineuses, mais en oubliant de les appliquer aux enseignes lumineuses. L'amendement vise à réparer cette omission.
Je vous proposerai, après l'article 93, un amendement rédactionnel qui répond à cette préoccupation. Je vous suggère donc, monsieur Tardy, de retirer le vôtre.
L'amendement CL 49 est retiré.
La Commission rejette l'amendement CL 5 de la commission du Développement durable.
Article 83 (art. L. 311-5 du code de l'urbanisme) : Simplification de la procédure de création-réalisation des zones d'aménagement concerté (ZAC)
La Commission adopte l'amendement CL 317 du président Jean-Luc Warsmann.
Elle adopte ensuite l'article 83 modifié.
Article additionnel après l'article 83 (art. L. 123-2 du code de l'environnement) : Simplification des procédures d'enquête publique requises pour les projets des collectivités territoriales
La Commission examine l'amendement CL 188 de M. Francis Vercamer.
Cet amendement vise à permettre l'ouverture concomitante de plusieurs enquêtes publiques sur les projets d'urbanisme des collectivités territoriales nécessitant plusieurs procédures administratives. C'est une mesure de grande ampleur dont il n'est pas certain qu'elle conduise à une véritable simplification. Elle mérite en tout cas un examen très approfondi au regard des conséquences qu'elle peut avoir sur de nombreux textes. C'est la raison pour laquelle j'y suis défavorable.
Je comprends bien qu'il faille une étude plus approfondie, mais je trouve cette mesure très intelligente. En effet, si chaque procédure est distincte, des droits de recours sont ouverts à chaque fois, et les opérations complexes, notamment en centre-ville, sont lourdement handicapées par la prolifération des recours.
Je comprends la position du rapporteur, mais je regrette beaucoup que l'on renonce à « globaliser » car une telle mesure va vraiment dans le sens de la simplification tout en permettant à chacun de s'exprimer.
La Commission adopte l'amendement.
Article 84 (art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation) : Modernisation du régime de la vente des logements sociaux
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 308 et CL 357 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 84 modifié.
Article additionnel après l'article 84 (art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation) : Simplification du régime des promesses de vente de longue durée
La Commission examine l'amendement CL 359 du rapporteur.
Cet amendement vise à porter de dix-huit mois à trois ans la durée de validité des promesses de vente de longue durée dans le cadre de montages d'opérations d'aménagement.
La Commission adopte l'amendement.
Après l'article 84
Elle examine ensuite l'amendement CL 189 de M. Francis Vercamer.
Cet amendement, qui vise à préciser les relations contractuelles entre le propriétaire d'une résidence sociale et le gestionnaire de cette résidence, mérite un examen approfondi. En l'état, avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 194 de M. Philippe Gosselin.
Les modalités de révision des loyers des logements-foyers ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009, puis par la loi du 29 décembre 2010. Il s'agit de rendre ces dispositions législatives plus cohérentes entre elles, d'affiner les modalités de révision et, surtout, de prendre en compte la spécificité de ce secteur.
Avis défavorable, car les effets d'une telle mesure en termes de simplification sont mal évalués.
La Commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 84 (art. L. 720-1 du code du patrimoine) : Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon
Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement CL 32 de Mme Annick Girardin.
Après l'article 84
Elle rejette l'amendement CL 6 de la commission du Développement durable.
Chapitre X Diverses dispositions d'ordre ponctuel
Article 85 (loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales) : Suppression de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM)
La Commission examine l'amendement CL 168 de M. Jean-Michel Clément, tendant à la suppression de l'article.
Avis défavorable. La mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics a cessé de fonctionner depuis 2006. Plus aucun agent n'y est affecté et elle ne donne donc plus aucun avis.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel CL 358 et l'amendement de coordination CL 309, tous deux du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 85 modifié.
Après l'article 85
La Commission examine l'amendement CL 52 de M. Lionel Tardy.
Avis défavorable. Cet amendement vise à supprimer l'article L. 48-1 du code électoral qui soumet les communications sur internet aux interdictions et restrictions légales en matière de propagande électorale. Nous en avons déjà beaucoup débattu…
La Commission rejette l'amendement.
Suivant à nouveau l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette de même, successivement, les amendements CL 51 et CL 50 de M. Lionel Tardy.
Article additionnel après l'article 85 : Ratification d'ordonnances relatives à la commande publique
Puis, sur l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL 109 de M. Didier Quentin.
Article additionnel après l'article 85 : Ratification de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
La Commission adopte l'amendement CL 110 de M. François Vannson.
Article 86 (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services) : Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l'artisanat pour se regrouper en chambres de région
La Commission adopte l'article 86 sans modification.
Article 87 (art. L. 311-9 du code de la consommation) : Clarification du régime applicable aux prêts accordés par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants
La Commission adopte l'article 87 sans modification.
Après l'article 87
La Commission examine l'amendement CL 55 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement vise à aligner la vente sur internet sur la vente en magasin pour ce qui concerne la durée de validité de l'offre. Dans la vente à distance classique sur catalogue, le consommateur peut prendre connaissance de l'offre plusieurs semaines après son lancement alors même qu'elle est déjà terminée ; il est donc indispensable que soient précisées les dates entre lesquelles l'offre est valable. En revanche, pour la vente en magasin ou sur internet, l'offre est matérialisée par l'existence du produit en magasin ou sur le site. Pour internet, la preuve de son existence est facile à faire : il suffit de réaliser une copie d'écran. Une règle imposant d'indiquer la durée de validité d'une offre n'est donc pas utile pour le commerce en ligne.
Avis défavorable. Cet amendement aurait plutôt sa place dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, qui est en cours d'examen.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis du rapporteur, elle rejette ensuite, successivement, les amendements CL 58, CL 56, CL 57, CL 54 et CL 53 de M. Lionel Tardy.
Article additionnel après l'article 87 (art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme) : Mise en cohérence textuelle
Puis elle adopte l'amendement de coordination CL 360 du rapporteur.
Article 88 (art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l'objet d'une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables
La Commission adopte successivement les amendements CL 268 et CL 269 du rapporteur.
Le seuil de 4 000 euros à partir duquel les marchés publics doivent faire l'objet d'une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalable a suscité de nombreux contentieux. Le fait de relever ce seuil à 15 000 euros ne posera-t-il pas de problème de conformité à la Constitution et à la jurisprudence communautaire ?
La proposition de loi a été soumise au Conseil d'État. Elle a fait l'objet d'un débat en assemblée générale, qui s'est conclu par un vote. Nous avons évoqué les éventuelles contradictions avec la jurisprudence européenne. J'ai eu l'occasion de citer le niveau des seuils qui avaient été retenus à la fois par la Commission européenne, pour ses propres services, et par de nombreux autres pays européens. Deux ou trois États européens avaient un seuil comparable. Tous les autres ont des seuils massivement supérieurs à 15 000 euros. Puis nous avons eu un débat sur la conformité à la Constitution et d'éminents conseillers d'État, parmi lesquels un ancien membre du Conseil constitutionnel, ont considéré que la rédaction que nous proposions n'était pas en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
C'est un article très important, car il va beaucoup aider les collectivités territoriales.
Il était en effet extrêmement attendu. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement avait pris un décret qui a été annulé par le Conseil d'État. Nous étions donc dans une situation de blocage et je ne voyais pas d'autre solution que celle-ci, d'autant que l'on prêtait à l'assemblée générale du Conseil d'État des positions qu'elle n'avait pas.
C'est un excellent article. Cette disposition est en effet très attendue par les collectivités locales et j'apprécie de constater que le Conseil d'État a changé de point de vue.
Je confirme aussi. Au sein de l'Association des maires de France, j'avais moi-même entrepris une démarche pour que le décret soit repris, mais la procédure suivie ici est de loin préférable.
La Commission adopte l'article 88 modifié.
Article 89 (art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce) : Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d'être chargé d'une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d'intermédiaire
La Commission examine l'amendement CL 228 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 89 est ainsi rédigé.
Après l'article 89
La Commission examine l'amendement CL 59 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement est d'ores et déjà satisfait par les articles 18 et 20, alinéas 6, 7 et 18, de la proposition de loi.
L'amendement CL 59 est retiré.
Article 90 (art. L. 441-6-1 du code de commerce) : Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises en matière de contrôle des délais de paiement
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 296 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 90 modifié.
Article additionnel après l'article 90 (art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce) : Transposition de la directive 20117UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 107 de Mme Catherine Vautrin.
Article 91 (art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6 L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique) : Simplification des procédures d'autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire
La Commission adopte successivement les amendements CL 388, CL 385, CL 386, CL 389 et CL 387 du rapporteur, tirés de l'analyse de l'avis rendu par le Conseil d'État.
Puis elle adopte l'article 91 modifié.
Article 92 (art. 12 de la loi du 1er juillet 1901 ; art. L. 313-1 et L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles) : Définition de critères communs pour l'agrément des associations et simplification de la procédure d'autorisation délivrée aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 86 de M. Émile Blessig et CL 390 du rapporteur.
L'article 92 vise à rétablir l'article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en visant les associations régies par le code civil local en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette rédaction est erronée puisque la totalité de la loi du 1er juillet 1901 n'est pas applicable en Alsace-Moselle en vertu de l'article 7, 9°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le texte proposé étant inapplicable dans ces trois départements, il convient de supprimer le dispositif proposé.
Par ailleurs, en voulant simplifier les choses, l'article 92 fixe les critères généraux que doivent remplir les associations sollicitant l'agrément de l'État. Ces critères sont au nombre de trois : répondre à un objet d'intérêt général ; se caractériser par un mode de fonctionnement démocratique ; respecter les règles de transparence financière. Mais ces critères s'ajoutent à ceux fixés par les différentes administrations. Comment peut-on dès lors parler de simplification ? Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas 1 à 7 de l'article 92.
L'amendement CL 86 devient sans objet puisque mon amendement CL 390 vise à introduire le dispositif du tronc commun des agréments dans le dispositif de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. J'ai ainsi répondu aux observations de M. Blessig.
Je propose d'adopter l'amendement CL 390 et, s'il faut apporter des compléments, nous le ferons dans le cadre de la réunion prévue au titre de l'article 88.
L'amendement CL 390 vise justement à rédiger différemment les alinéas 1 à 7 pour que l'on ne touche plus à la loi du 1er juillet 1901.
Je suis entièrement d'accord avec Alain Vidalies. Il faut éviter de toucher à la loi du 1er juillet 1901. C'est en tout cas ce que nous a dit le Conseil d'État et c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cet amendement.
L'amendement CL 86 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 390 du rapporteur, puis l'amendement CL 391, également à l'initiative du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 92 modifié.
Après l'article 92
La Commission examine l'amendement CL 35 de Mme Muriel Marland-Militello.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi de Mme Marland-Militello visant à instaurer la pré-majorité associative.
Par l'article 15 de la loi n° 2011-893 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a reconnu aux mineurs de plus de seize ans le droit de créer et d'administrer une association. Néanmoins, s'agissant de ce qui ne relève pas du champ d'application de ces dispositions législatives nouvelles, la jurisprudence relative à la participation des mineurs à la vie associative mérite encore d'être clarifiée. Il convient donc de simplifier notre droit en la matière en inscrivant dans la loi que tous les mineurs capables de discernement peuvent adhérer à des associations et participer à la vie associative.
Avis défavorable. En effet, la doctrine actuelle de l'État concernant l'application de la loi du 1er juillet 1901 permet déjà aux mineurs d'adhérer aux associations et, à ma connaissance, il n'y a pas de difficulté en la matière. Par ailleurs, cet amendement pose un problème juridique. En effet, que signifie exactement le terme « participer » ? C'est un sujet qui mérite d'être approfondi et n'a pas sa place dans une loi de simplification. En revanche, si l'amendement était redéposé en séance, nous pourrions demander au Gouvernement de prendre position, notamment sur la question de la participation des mineurs à la gestion et de l'administration d'une association. Ainsi, un mineur peut-il être trésorier ? Cela paraît délicat à partir du moment où sa responsabilité peut être engagée et où ses parents peuvent être appelés à se substituer financièrement à lui. C'est un sujet extrêmement lourd qui mérite une étude très précise.
L'amendement CL 35 est retiré.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 36 de Mme Muriel Marland-Militello.
Article additionnel après l'article 92 (art. 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) : Abrogation du plafond limitant la possibilité d'un rachat par avance des cotisations versées aux associations
Puis elle examine l'amendement CL 37, également de Mme Muriel Marland-Militello.
Avis favorable. Il est vrai que la notion de « rédimer » est devenue désuète. Le Conseil national de la vie associative avait stigmatisé ce dispositif et je comprends parfaitement que l'on souhaite le supprimer. Je précise que « rédimer » signifie que l'on peut racheter des cotisations dans la limite de 16 euros dans les associations qui le permettent.
La Commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 92 (art ; 6 et 7 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) : Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations
Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL 38, présenté également par Mme Muriel Marland-Militello.
Article 93 (art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat) : Mise en cohérence textuelle
La Commission adopte l'amendement CL 409 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 93 modifié.
Article additionnel après l'article 93 (art. L. 581-18 du code de l'environnement) : Mise en cohérence textuelle
La Commission adopte l'amendement de précision CL 361 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 93 (art. L. 465-1 du code monétaire et financier) : Harmonisation des peines encoures en matière d'accès illicite à des informations privilégiées
La Commission adopte l'amendement de précision CL 319 du président Jean-Luc Warsmann.
Après l'article 93
Elle examine ensuite l'amendement CL 121 de M. Dominique Raimbourg.
J'ai formulé un avis défavorable sur cet amendement visant à consacrer le droit d'information de la partie civile qui n'a pas interjeté appel sur les intérêts civils en matières correctionnelle et criminelle. Je rappelle que le droit d'information de la partie civile est, d'ores et déjà, prévu en matière criminelle à l'article 381-2-1 du code de procédure pénale, que nous avions introduit dans la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
Par ailleurs, l'amendement tend à modifier le code de procédure civile alors qu'il conviendrait plutôt de modifier le code de procédure pénale. Il faudrait donc pouvoir régler ce problème rédactionnel dans le cadre de la réunion prévue à l'article 88 de notre règlement.
Enfin, M. Raimbourg souhaite étendre ce droit d'information de la partie civile en matière correctionnelle, mais c'est un dispositif qui ne peut pas être intégré dans ce texte car ce serait un cavalier qui serait évidemment sanctionné par le Conseil constitutionnel.
C'est en effet le code de procédure pénale, et non le code de procédure civile, qu'il faudrait modifier. Cela dit, dans le cadre de la mission sur la sécurité routière présidée par Armand Jung, des victimes qui n'avaient pas fait appel sur les intérêts civils nous ont dit avoir appris que l'auteur, qui avait fait appel au pénal, avait été rejugé en leur absence sans qu'elles en soient avisées. L'amendement avait pour objet de mettre fin à une situation source de fortes frustrations.
La Commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 93 (art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau], L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511 2 1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Dispositif de lutte contre l'habitat indigne
Elle examine ensuite l'amendement CL 198 de M. Sébastien Huyghe.
Cet amendement reprend la proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, en créant une astreinte à faire les travaux pour les propriétaires indélicats. En effet, le Sénat n'a toujours pas examiné cette proposition de loi et si nous introduisions dans cette loi de simplification une telle disposition, qui est attendue par les associations de mal-logés et a reçu l'assentiment de nombreux intervenants du secteur, elle pourrait être adoptée dans les meilleurs délais.
Avis défavorable, car cette mesure n'entre pas dans le champ de ce texte de simplification. C'est un cavalier.
La Commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 93 (art. L. 244-1 du code de commerce ; art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ; art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Mise en cohérence textuelle
Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL 318 du président Jean-Luc Warsmann.
Article additionnel après l'article 93 (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l'inscription des agents sur les listes d'aptitude au titre de la promotion interne jusqu'à leur nomination
Puis la Commission est saisie des amendements CL 173 à CL 176 de Mme Pascale Got, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
Nous souhaitons que les agents bénéficient du maintien de leur inscription sur la liste d'aptitude jusqu'à leur nomination sur un des emplois auquel celle-ci donne accès, alors que la durée de validité de cette liste pour les promotions internes est actuellement de trois ans. Cela éviterait que certaines personnes perdent le bénéfice d'une promotion en raison de règles de quotas de nominations, ce qui est particulièrement injuste.
Les amendements CL 173, CL 174, CL 175 et CL 176 sont des cavaliers législatifs qui seraient censurés par le Conseil constitutionnel. Donc, avis défavorable.
L'argument du cavalier peut prêter à sourire eu égard au nombre et à l'importance des articles du code du travail que vous avez réécrits dans cette proposition de loi et qui touchent à des sujets bien plus importants. En outre, de telles dispositions ne coûteraient pas grand-chose à l'État et, sur le fond, je ne vois pas d'argument qui permettrait de s'y opposer.
À titre personnel, je me prononce en faveur de ces amendements car cette durée de validité de trois ans pénalise les agents territoriaux – la même question se pose d'ailleurs à propos de la fonction publique d'État.
Le rapporteur voit dans ces dispositions des cavaliers, mais peut-être le Conseil constitutionnel n'en sera-t-il pas saisi, dans la mesure où elles sont assez consensuelles…
Ces situations difficiles, nous les connaissons pour en entendre parler dans nos permanences.
Étant entendu que ce texte ne fera certainement pas l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, l'avis du Conseil constitutionnel suppose une saisine, laquelle est en effet improbable.
Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut se fonder sur des arguments de procédure législative. Reste néanmoins la possibilité d'une saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition de l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale.
Prétendre que ces amendements sont des cavaliers a de quoi surprendre au vu de ce que cette Commission vient de voter !
Un grand nombre de « reçus collés » se voient dans l'obligation de repasser un examen alors qu'ils ne sont pas devenus plus bêtes au bout de trois ans ! Dans une situation de l'emploi particulièrement tendue, encourager des personnes à passer des examens avant de les recaler les contraint à des efforts désespérés, et malheureusement vains, pour trouver un travail. La vérité est que ces amendements proposent une simplification du droit et répondent à un souci de justice.
Perdre, au bout de trois ans, le bénéfice d'une nomination après avoir réussi un concours est particulièrement injuste. Il ne coûterait rien de revenir sur cette disposition.
Au nom de la justice, je prendrais volontiers le risque de la censure...
Ces dispositions, certes bienvenues sur le fond, trouveront mieux leur place dans le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dont nous serons saisis dans quelques mois.
On donnera acte au rapporteur de sa cohérence concernant sa position relative aux cavaliers législatifs.
La Commission adopte l'amendement CL 173.
Article additionnel après l'article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d'aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d'un concours
La Commission adopte l'amendement CL 174 de Mme Pascale Got.
Article additionnel après l'article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l'inscription sur les listes d'aptitude des agents lauréats d'un concours sous réserve de leur accord exprès annuel
La Commission adopte l'amendement CL 175 de Mme Pascale Got.
Article additionnel après l'article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d'aptitude établies à l'issue d'un concours
La Commission adopte l'amendement CL 176 de Mme Pascale Got
Après l'article 93
J'informe la Commission que je déposerai, au titre de l'article 88 de notre Règlement, un article additionnel après l'article 93 visant à protéger les membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUDES, contre les plaintes systématiquement déposées par les organisations à caractère sectaire, très armées juridiquement.
En effet, le président de la MIVILUDES se voit régulièrement attaqué pour diffamation lorsqu'il remet son rapport au Premier ministre. Ainsi, au mois de mars, Georges Fenech comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait, dans ce rapport, un renvoi citant une de ces associations.
La disposition que je soumettrai s'impose aujourd'hui dans la mesure où la loi protège déjà le Médiateur de la République, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des enfants. J'espère qu'elle sera votée à l'unanimité.
La Commission adopte l'article 94 sans modification.
Après l'article 94
La Commission est saisie de l'amendement CL 148 de M. Jean-Michel Clément, portant article additionnel après l'article 94.
Cet amendement propose de modifier le code de l'environnement pour réprimer beaucoup plus lourdement le trafic des déchets qui génère, nous le savons tous, des profits très importants.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL 118, CL 120 et CL 119 de M. Dominique Raimbourg, portant articles additionnels après l'article 94.
Ces trois amendements visent à supprimer des régimes spéciaux concernant les gens du voyage.
Nous proposons en premier lieu de supprimer les titres de circulation, la possession d'une carte nationale d'identité pouvant permettre de justifier de son identité.
Nous proposons également d'aligner la situation des gens du voyage sur celle des personnes sans domicile fixe s'agissant du droit de vote : au lieu d'exiger d'eux trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrits sur les listes électorales, on n'en exigerait que six mois.
Ces amendements de simplification vont dans le sens des propositions du rapport d'information de notre collègue Didier Quentin, intitulé Gens du voyage : le respect des droits et des devoirs comme condition de respect mutuel, et de celui de Pierre Hérisson, sénateur, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, intitulé Gens du voyage : pour un statut proche du droit commun.
Certain que la loi de 1969 serait censurée par le Conseil constitutionnel s'il était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le statut des gens du voyage, le groupe SRC avait déposé une proposition de loi, débattue en janvier 2011, pour abroger la législation actuelle. Elle a été rejetée au motif qu'une mission parlementaire allait bientôt remettre son rapport. C'est maintenant chose faite.
Avis défavorable, car ces amendements sont des cavaliers législatifs et non des mesures de simplification. Je rappelle que la présente proposition de loi vise essentiellement à simplifier le fonctionnement de nos entreprises et les procédures économiques.
La Commission rejette successivement les amendements CL 118, CL 120 et CL 119.
Elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
La séance est levée à 12 heures 30.