Cet article est bienvenu dans la mesure où, du fait de la lourdeur des procédures, on est amené à attendre l'élaboration du SDAGE suivant pour inscrire un nouveau projet. La procédure prévue risque-t-elle de compromettre l'équilibre général du SDAGE en cours, du fait de l'inclusion de projets « lourds et peu populaires » ? Non, pour trois raisons.
Tout d'abord, l'article renforce la participation et la consultation du public et ces dispositions ne seront plus d'ordre réglementaire, mais d'ordre législatif, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Deuxièmement, la procédure d'introduction, en cours de cycle de gestion, de projets d'intérêt général dérogeant aux objectifs des SDAGE s'accompagnera d'un dispositif de consultation du public quasiment identique à celui qui est prévu pour l'élaboration du SDAGE.
Enfin, ce projet sera soumis à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie et des collectivités locales, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L.212-2 du code de l'environnement.