L'article 59 a pour objet d'adapter, conformément à une recommandation du Conseil d'État, les charges pesant sur les opérateurs économiques du fait de l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, ce en dispensant les entreprises d'assurances de dommages de l'application de certains éléments de ce dispositif.
En écartant du champ de cette mesure d'allègement les entreprises ayant des activités d'assurance relevant des branches 20 à 26 décrites à l'article R. 321-1 du code des assurances, l'article 59 vise les « branches tontinières ». Bien que d'utilisation courante dans le langage juridique et fréquemment employé par la Cour de cassation, le mot « tontine » n'est guère plus utilisé par le législateur. En outre, il recouvre plusieurs acceptions allant des opérations les plus simples aux montages juridico-financiers les plus complexes. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, je vous propose d'expliciter la notion de « branches tontinières » en lui substituant la définition des opérations tontinières donnée à la 23ebranche de l'article R. 321-1.