Cet amendement vise à préciser que la possibilité nouvelle d'organiser un groupement momentané d'entreprises en matière de projets architecturaux est ouverte sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique.
La nouvelle rédaction proposée évoque non seulement des missions de coordination, mais aussi celles de représentation auprès de la maîtrise d'ouvrage. En outre, il n'a pas paru nécessaire d'imposer au maître d'ouvrage que le contrat prévoie « les modalités de passation des contrats des différents prestataires », puisqu'il ne s'agit pas de mettre fin à une pratique qui ne comporte pas toujours la conclusion de contrats avec chacun des prestataires.