La commission a examiné le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur le rapport de Mme Laure de La Raudière (n° 2265).
Nous allons d'abord entendre Lionel Tardy et Jean Gaubert, qui ont été chargés d'évaluer l'étude d'impact.
Cette procédure est appliquée pour la première fois, et nous nous en réjouissons. Notre évaluation est sommaire car nous avons été saisis le jeudi pour rendre notre avis le lundi suivant. Cela permet toutefois de voir si le texte est à la mesure des enjeux.
Sur le fond, il est très satisfaisant mais plusieurs conditions sont nécessaires pour que cet outil, qui manquait, soit utilisé et connaisse le succès. Il faudra d'abord trouver un moyen pour que les banques ne contournent pas cette protection du patrimoine personnel en demandant des garanties personnelles. Il faudra également conserver la plus grande simplicité à ce dispositif, qui s'adresse à un public particulièrement allergique aux démarches administratives et à la paperasse. Il faudra enfin bien communiquer, au moins autant qu'à propos du statut d'auto-entrepreneur.
Tout cela est à notre portée, mes chers collègues, car nous avons là un bon texte et un bon secrétaire d'État, c'est-à-dire tout pour réussir.
Le document qui nous a été présenté est plutôt de qualité, il explique assez bien le projet de loi. Le tableau comparatif entre les différents statuts d'entrepreneur, en particulier, est très intéressant, même si l'on peut être en désaccord sur tel ou tel point. C'est pourquoi nous avons émis un avis favorable à cette étude d'impact.
Nous n'avons eu que quatre jours pour rendre notre avis. Avec un délai aussi réduit, pour un texte comportant trente, cinquante, cent ou cent cinquante articles, ce serait un peu compliqué. Pour essuyer les plâtres, il était bon de commencer par un texte court et relativement simple.
Quant à l'appréciation de mon collègue sur la qualité du secrétaire d'État, je lui en laisse l'entière responsabilité…
J'apprécie que le Gouvernement ait fait l'effort de présenter une étude d'impact, procédure dont le principe avait été validé par la majorité comme par l'opposition.
Avant d'aborder le fond, je voudrais vous alerter à propos d'une dérive institutionnelle que nous avions prévue. Il semblerait que la Commission saisie au fond du projet de loi sur le Grenelle de l'environnement examine la totalité des amendements. Je ne suis pas choqué par le fait que les commissaires saisis au fond votent sur tous les amendements mais, si la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire traite « dans le dur » des normes de l'urbanisme, de l'énergie, de l'agriculture et des télécommunications, qui sont au coeur de nos compétences, la question de notre survie se pose.
La Commission du développement durable, pour l'instant, n'a pas étudié nos amendements. L'engagement a été pris qu'elle les confirmera mais l'on ne peut empêcher ses membres de débattre. Si d'aventure la dichotomie n'était pas respectée, nous serions contraints de demander au Gouvernement de scinder ses projets de loi car il n'est pas souhaitable non plus que la création de commissions spéciales devienne une règle de fonctionnement. Les solutions que j'avais proposées lorsque j'avais en charge la présidence de l'Assemblée nationale auraient résolu le problème mais elles n'ont pas été retenues.
Je partage les inquiétudes de notre collègue Brottes, d'autant que les questions relatives à la logistique des entreprises sont désormais du ressort de la Commission du développement durable. Mais votre vigilance me rassure, monsieur le président.
La confusion n'est pas de notre fait ; elle provient du projet Grenelle 2. Le Gouvernement, je l'espère, comprendra qu'il ne doit pas reproduire ce mauvais exemple. Sinon, nous serions obligés de provoquer un incident car nous sommes attachés à nos compétences. Je crois avoir mandat de la Commission unanime pour les défendre.
Nous en venons à l'examen des amendements.
Les soixante-dix amendements ont tous été jugés recevables, en concertation avec la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
Article 1er (articles L. 526-6 à L. 526-15 [nouveaux] du code de commerce) : Régime juridique du patrimoine affecté
La Commission est saisie des amendements CE 3 de M. Jean Gaubert, CE 61 et CE 36 de la rapporteure, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
La rédaction de l'alinéa 7 est soit redondante, soit imprécise puisqu'il est question des biens de l'entrepreneur « nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle » puis des biens « utilisés pour les besoins de son activité professionnelle ». Cela signifie-t-il que pourra être affectée une résidence secondaire, sous prétexte que l'on y reçoit parfois des clients ? Nous vous proposons une rédaction simple, qui évitera de s'interroger et entraînera des économies en frais de juristes pour les entrepreneurs.
M. Gaubert a raison du point de vue linguistique. Cependant, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, la jurisprudence du Conseil d'État distingue toujours deux types de biens : les éléments affectés par nature à l'exercice de la profession ; les éléments non affectés par nature à l'exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de la profession, par exemple les biens immobiliers mixtes ou les véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel. La rédaction proposée par le Gouvernement respectant parfaitement cette jurisprudence, je donne un avis défavorable à cet amendement.
Si des biens sont « utilisés pour les besoins » d'une activité professionnelle, cela sous-entend qu'ils n'ont pas été financés par l'entreprise. Dès lors, comment être sûr qu'ils sont libres de toute garantie ?
Les biens à usage mixte peuvent avoir été financés par l'entreprise ou à titre personnel. L'appartenance à une catégorie ne dépend pas du mode de financement mais de l'usage.
Avec cet alinéa, vous créez une brèche dans un dispositif dont l'étanchéité était déjà toute relative.
Ce texte ne fait que reprendre les règles d'affectation applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux.
Il convient par surcroît de laisser à l'entrepreneur la liberté d'affecter à son patrimoine des biens mixtes, c'est-à-dire utilisés à titre professionnel et à titre personnel : il peut faire du vélo dans le privé et se servir de sa bicyclette pour se rendre sur les chantiers. Ce texte n'a pas pour philosophie de lutter contre la fraude mais d'apporter de la protection et de la souplesse.
La souplesse n'empêche pas la clarté. Si un entrepreneur affecte sur son activité professionnelle une fraction seulement de sa voiture acquise en leasing, comment rembourse-t-il et qui exerce un contrôle ? Pour des investissements importants comme les voitures et l'immobilier, nous attendons des éclaircissements.
La notion de « bien affecté » est claire.
Quand un logement est affecté dans le patrimoine dédié, il existe un risque de détournement des gages des créanciers, et cela vaut aussi dans le sens contraire. Dans le deuxième dispositif relatif aux biens indivis, vous envisagez bien que le conjoint appose sa signature parce que vous savez que c'est une manière d'empêcher des fraudes à l'encontre des intérêts des créanciers. Le statut que vous créez tend à organiser l'affectation du patrimoine sur l'exercice professionnel mais sachez qu'il servira d'abord à organiser des protections contre les créanciers. Une déclaration du conjoint pour se protéger contre l'engagement d'un bien indivis ne changera rien car, en vertu du code civil, un bien commun engage toujours la communauté.
Vous avez tort, monsieur le secrétaire d'État, de négliger ce problème, qui sera forcément reposé dans l'avenir.
Quand nous légiférons pour 2 % de tricheurs, nous empêchons les 98 % restants de travailler ! Il faut rester simple !
Monsieur Brottes, quand on souscrit un leasing, on n'est pas propriétaire du bien.
Ce débat naît d'une confusion. Nous parlons du patrimoine comme garantie et vous nous répondez en termes fiscaux.
L'entrepreneur achetant en leasing n'est certes pas concerné mais la question se pose pour celui qui souscrit tout autre type de crédit car il est alors propriétaire du véhicule.
En effet, le leasing n'est pas un achat mais une location, éventuellement une location-vente. Si l'affaire ne marche pas, la voiture et le matériel achetés en leasing sont repris ; c'est une façon de protéger le créancier.
Il n'y a aucune confusion, le texte est très clair : quand une voiture est achetée par la famille avant la création du patrimoine affecté, le crédit est gagé sur les deux patrimoines ; une créance n'est jamais affectée rétroactivement.
Je plaide pour la souplesse : l'entrepreneur doit avoir le loisir d'affecter des biens mixtes, bien définis, dédiés à son activité professionnelle. Si des irrégularités sont commises, le juge est toujours en situation de prononcer la confusion des patrimoines.
L'amendement CE 61 précise que le patrimoine affecté inclut les obligations. Cette possibilité n'entraîne pas la rétroactivité du dispositif puisque l'article L. 526-11 nouveau du code de commerce dispose que le droit de gage des créanciers ne sera restreint que si leurs créances sont nées après le dépôt de la déclaration constitutive.
Cet amendement répond partiellement aux préoccupations exprimées en soutien à l'amendement de M. Gaubert.
La Commission rejette l'amendement CE 3.
La Commission adopte successivement l'amendement CE 61 et l'amendement de précision CE 36.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 37 et CE 38 de la rapporteure ainsi que son amendement de précision CE 39.
La Commission examine l'amendement CE 65 de la rapporteure.
Cet amendement vise à protéger les créanciers en donnant une base juridique à la tenue et à la publication de registres détaillant le patrimoine affecté des professions libérales.
Après que l'amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement, la Commission l'adopte.
Puis elle adopte l'amendement de précision CE 40 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 70 rectifié de la rapporteure.
Les instances gérant les registres – chambres de métiers, chambres de commerce et greffes des tribunaux de commerce – devront vérifier la présence de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du patrimoine affecté, sous peine d'irrecevabilité.
Cet amendement modifie aussi l'architecture des alinéas 13 et 14 de l'article.
Enfin, il autorise la conservation du patrimoine affecté en cas de pluriactivité.
Le Gouvernement entend ces précisions, encore que, compte tenu des missions déjà assignées aux greffes, il éprouve des doutes quant à leur nécessité. Je m'en remets donc à la sagesse de la Commission.
Si l'accès au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, est ouvert aux agriculteurs, il convient de ne pas oublier les chambres d'agriculture.
J'approuve la remarque de mon collègue Taugourdeau.
S'agit-il par ailleurs uniquement de vérifier la présence des pièces nécessaires ou bien la qualité des biens affectés ?
De même, « le seuil fixé par voie réglementaire » au-dessus duquel il sera obligatoire de recourir à un commissaire aux apports – il est question de partir de 30 000 euros – s'entend-il pour chaque bien affecté ou pour la totalité de l'actif affecté ?
Pour chaque bien.
Par défaut, les biens qui n'auront pas été inscrits au registre seront présumés non nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. En pratique, dans certaines situations, des biens nécessaires à l'exploitation ne seront pas portés au registre et vogueront d'un patrimoine à l'autre. La faiblesse de ce texte apparaît au grand jour. Qu'entendez-vous donc par biens « nécessaires » ? Qui procédera au contrôle de ces biens ? Nous nous dirigeons inexorablement vers des conflits.
Dans cet amendement, vous renoncez à la formule « à peine d'irrecevabilité », dont nous connaissons les effets juridiques. Je vous rappelle que nous faisons la loi, donc le droit. Or vous donnez là matière aux avocats, dans les affaires de divorce ou de liquidation, pour contester la réalité des affectations. Je vous invite à la prudence. Votre intention est bonne : construire des garanties. Mais sachez que c'est toujours le cas inverse qui pose problème : l'utilisation des patrimoines à d'autres fins que celles prévues par la loi. Je préconise que nous défendions les intérêts des personnes susceptibles d'être flouées, qu'il s'agisse des créanciers, des conjoints ou des enfants.
La rédaction du Gouvernement était effectivement meilleure.
Dans cet amendement, je ne retrouve pas le contenu de l'alinéa 14, qui apportait une précision utile à propos de la pluriactivité.
Ces alinéas 13 et 14 s'appliqueront-ils à partir du seuil de 30 000 euros ou au premier euro du patrimoine affecté ?
Les instances tenant les registres ne vérifieront pas la teneur des pièces mais leur présence. Pour chaque bien d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, cette vérification sera accomplie par le commissaire aux apports. Pour les biens immobiliers, un acte notarié sera établi.
Un bien est dit « nécessaire » quand il est consacré en totalité à l'activité de la société. Il faut faire confiance aux entrepreneurs, comme lorsqu'ils déclarent leur société avec les biens nécessaires à son fonctionnement, dans leur propre intérêt. Les litiges sont examinés par le juge. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier la nature de chaque bien.
Je propose que nous conduisions une analyse juridique complémentaire d'ici à l'examen en séance publique afin de décider ensemble s'il convient de rétablir la formule « à peine d'irrecevabilité » et d'améliorer la rédaction de l'amendement.
Le contenu de l'alinéa 14 n'est pas supprimé mais repris un peu plus loin dans le texte.
Il est en effet repris dans l'amendement 63 rectifié de la rapporteure.
Il faut se défier des formules juridiques trop strictes. La mention « à peine d'irrecevabilité » est beaucoup trop forte, elle ne correspond pas à la philosophie du texte. Si la déclaration de l'entrepreneur est incomplète ou inexacte, elle pourra être complétée ou corrigée. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique du couperet. Dans la vraie vie des entrepreneurs, les choses ne se passent pas ainsi : ils se présenteront à la chambre de commerce, à la chambre de métiers ou au greffe du tribunal de commerce pour remplir une déclaration. Si certains fraudent, il faut faire confiance au juge, qui constatera la confusion des patrimoines et prononcera les sanctions correspondantes, à commencer par la suppression du patrimoine protégé.
Ce texte est une novation juridique mais aussi l'expression d'une philosophie. Il a été bâti pour protéger les entrepreneurs, améliorer leur quotidien, pas pour les réprimer. Si nous réduisons sa portée, nous le tuerons. Je suis donc très défavorable à une rigueur juridique extrême.
Il n'est pas acceptable que la loi reste imprécise et laisse au juge la charge de trancher. Ce qui nous est soumis ne réglera en rien le problème des créanciers, des entrepreneurs, de leurs conjoints et de leurs enfants. Nous devons veiller à protéger les conjoints, dont le patrimoine commun peut être saisi par des créanciers professionnels, de même que les créanciers professionnels qui peuvent se trouver en difficulté lorsque le conjoint a dénoncé le caractère commun du patrimoine.
La formule qui nous est proposée est purement administrative, à l'inverse de la notion d'irrecevabilité qui emporte des effets juridiques précis en permettant de contester devant le juge la réalité de la déclaration, au motif qu'elle ne répondrait pas aux critères fixés par la loi. Faisons en sorte que le texte soit efficace.
Cet amendement n'est pas imprécis, bien au contraire : il complète utilement le texte en indiquant qui prononcera l'irrecevabilité.
La Commission adopte successivement les amendements CE 70 rectifié et CE 63 rectifié.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 41 de la rapporteure.
La Commission adopte l'amendement CE 41.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 42 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 58 de la rapporteure.
L'amendement tend à fixer à 30 000 euros la valeur au-delà de laquelle l'affectation d'un bien impose le recours à un expert.
Ne serait-il pas préférable de fixer le montant par décret afin de le rendre plus facilement évolutif ? Et surtout, quelle est la définition des biens concernés ? Dans le cas d'une ferme, chaque parcelle constitue-t-elle un bien propre, solution grâce à laquelle on pourra facilement éviter de dépasser le montant de 30 000 euros, ou bien faut-il prendre en considération la ferme dans son intégralité ? Sans faire de procès d'intention, nous risquons fort de nous heurter à des problèmes du fait de la division d'ensembles de biens.
On peut effectivement se demander comment s'appliquera le seuil de 30 000 euros lorsqu'un bien immobilier aura fait l'objet d'un état descriptif de division.
Le seuil de 30 000 euros s'applique aux seuls biens mobiliers, les biens immobiliers faisant l'objet d'actes notariés.
Afin d'éviter de re-légiférer pour réévaluer le seuil, je propose d'instaurer une indexation sur les prix à la consommation.
Nous pourrons y revenir à la faveur de l'article 88. Cela nous laissera le temps de réfléchir à l'indexation la plus pertinente.
Pour ma part, j'aimerais savoir combien de fois on pourra être entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le texte est muet à ce sujet.
Le douzième alinéa de l'article premier précise qu'il ne peut exister qu'une seule entreprise individuelle à responsabilité limitée par personne. La pluriactivité sera, en revanche, autorisée.
Contrairement à ce qu'indique la rapporteure, le 17e alinéa n'exclut pas les biens immobiliers : il est fait référence à « tout élément d'actif du patrimoine affecté autre que des liquidités ».
Je suis sans doute allée un peu vite dans mes explications. M. Gaubert a raison. Il reste que les biens immobiliers devront faire l'objet d'un acte notarié, ce qui permettra de définir précisément les biens concernés – il pourra effectivement s'agir d'une simple parcelle.
Une autre difficulté est que le notaire enregistrera la valeur indiquée par l'entrepreneur, sans procéder à une évaluation contradictoire.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 59 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
Afin de simplifier la constitution des EIRL, l'amendement permettra de solliciter non un commissaire aux apports, mais un commissaire aux comptes ou un expert-comptable. N'oublions pas que la création d'entreprise coûte cher et que de nombreux particuliers, notamment les jeunes, ne disposent pas de biens – il ne faut pas se placer seulement dans la perspective du partage de patrimoine.
Il y a une grande différence entre un commissaire aux apports et un expert-comptable, ce dernier étant souvent un ami auquel on demande un service. Je ne prétends pas que les commissaires aux comptes et les experts comptables n'ont pas d'éthique, mais ce sont avant tout des prestataires de services à la botte de leurs clients. Cet amendement discréditerait considérablement la façon dont le patrimoine affecté est évalué. N'ouvrons pas la voie à certains accords amiables.
Ce texte a pour but de faciliter la création d'entreprises individuelles grâce à des mesures de simplification. Il faut donc éviter la complexité.
La sécurité juridique exige que les apports soient évalués de manière incontestable, mais le recours à un commissaire aux apports risque d'être lourd et coûteux pour les artisans et les commerçants. Il y a un risque de blocage.
Je suis choqué par les propos de notre collègue François Brottes. L'ordre des experts comptables appréciera… Ne soupçonnons pas tout le monde d'être malhonnête.
Le rapport annexé sera établi sous la responsabilité du professionnel concerné, que ce soit un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Sa responsabilité sera engagée.
En outre, il n'est pas question d'apport, mais d'affectation de biens. Ni la logique ni le principe de simplicité ne commandent de faire appel à un commissaire aux apports.
La différence entre affectation et apport ne me semblant pas particulièrement claire, quelques explications seraient bienvenues.
Je n'ai pas dit que les experts comptables étaient malhonnêtes, mais qu'il y avait une relation de maître à esclave entre eux et leurs clients : étant prestataires de services, ils obéissent aux ordres.
Puisque vous souhaitez simplifier les obligations, vous pourriez très bien vous contenter d'une simple déclaration engageant la responsabilité de la personne concernée : ce que vous proposez ne sécurisera nullement le dispositif.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 43 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 67 de la rapporteure.
Il s'agit de limiter, en cas de surévaluation du patrimoine affecté, la responsabilité de l'entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel au montant de la surestimation éventuelle du bien.
Le dernier alinéa de l'amendement précise que l'entrepreneur individuel sera responsable, pendant une période de cinq ans, sur l'ensemble de ses biens « en l'absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable », comme le prévoit au demeurant la rédaction initiale du projet. Or, on peut faire mieux en matière d'étanchéité.
Je rappelle que cette solution ne sera applicable qu'en cas de surévaluation, et dans la limite de la surévaluation.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 46 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CE 69 de la rapporteure.
L'amendement tend à supprimer une référence, désormais redondante, à l'irrecevabilité de la déclaration constitutive.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement l'amendement CE 45 rectifié de la rapporteure, tendant à corriger une erreur de référence, ainsi que les amendements rédactionnels CE 44, CE 47 et CE 48, également de la rapporteure.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 4 de M. Jean Gaubert.
Afin d'éviter une restriction des crédits accordés par les banques, l'amendement tend à instaurer un régime plus favorable aux créanciers en ce qui concerne les garanties à long terme.
La notion de garanties à long terme n'a pas, en tant que telle, de portée juridique. Le texte restreint certes le droit de gage général, mais cela n'emporte pas de conséquences pour le droit de gage particulier : un banquier pourra demander une garantie sur un bien personnel en sus du patrimoine affecté. Afin de clarifier la situation, je propose d'indiquer clairement aux alinéas 23 et 24 que le gage mentionné est « général », et non particulier.
Il y a là une difficulté sérieuse : nous devons éviter que nos efforts pour sécuriser les entrepreneurs conduisent à un tarissement des financements dont ils peuvent bénéficier. N'étant pas certain que votre réponse permette de lever complètement cette crainte, je préfère retirer mon amendement. Je reviendrai sur cette question en application de l'article 88.
L'amendement CE 4 est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de précision CE 49 et CE 50 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l'amendement CE 66 rectifié de la rapporteure et le sous-amendement CE 72 du Gouvernement qui peuvent être soumis à une discussion commune.
Tel qu'il est actuellement rédigé, l'alinéa 25 permet de lever l'étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel en cas de fraude, ce qui paraît bien normal, ainsi qu'en cas de non-respect des règles d'affectation et de séparation du patrimoine.
Étant donné qu'il existe déjà un contrôle de recevabilité et que des cas d'inopposabilité sont prévus, l'amendement tend à limiter la levée de l'étanchéité des patrimoines aux seuls cas de fraude.
J'ai cosigné cet amendement, considérant qu'il fallait faire simple. Le non-respect des règles d'affectation et de séparation constitue en tant que tel une fraude. Évitons de faire de ce texte un nid à contentieux.
Avis favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement CE 72.
L'amendement de la rapporteure permettra d'éviter que l'existence du patrimoine affecté soit remise en cause en cas de non-respect des règles d'affectation, ce qui me semble une disposition utile. En revanche, je suis plus réticent à ce que l'on ne remette pas en cause l'étanchéité des patrimoines en cas de non-respect des règles de séparation. Le sous-amendement CE 72 tend à maintenir cette possibilité, car nous devons veiller à imposer le respect de ces règles qui constituent des garanties essentielles pour les droits des créanciers, tant professionnels que personnels.
Je propose de préciser davantage ce que l'on entend par « séparation du patrimoine » en corrigeant ainsi l'amendement : « l'entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de confusion des patrimoines affecté et non affecté ».
Cela nous permettra d'éviter la levée de l'étanchéité des patrimoines en cas de petites erreurs – je pense par exemple à des erreurs d'inscription comptable. La référence à la notion de confusion des patrimoines, qui figure à l'article L. 621-2 du code de commerce, permettra d'atteindre plus efficacement l'objectif du Gouvernement, auquel Patrick Ollier et moi-même souscrivons pleinement.
Cette rédaction permettra d'éviter la redondance actuelle du texte qui fait non seulement référence à la notion de « fraude », mais aussi au « non respect des règles ».
L'inconvénient de cette rédaction est que de fins juristes ne manqueront pas d'arguer qu'il ne s'agit pas d'une fraude dans le second cas.
En droit des sociétés, la confusion est une sanction sévère, consistant en une extension de la responsabilité. Or, vous mettez fraude et confusion sur le même plan.
De nombreux entrepreneurs vont, en outre, croire que leur patrimoine est à l'abri grâce à ce dispositif alors que ce ne sera pas le cas. Ne laissons pas planer l'incertitude.
Dans ces conditions, il serait sans doute préférable de se contenter de mentionner la fraude, qui est une notion claire. S'il faut ajouter des précisions, nous pourrons le faire plus tard en application de l'article 88. Pour le moment, restons-en à la rédaction initiale de l'amendement.
La Commission rejette le sous-amendement CE 72.
Elle adopte ensuite l'amendement CE 66 rectifié.
J'observe que l'amendement, tel qu'il a été adopté, n'est pas cohérent : vous voulez séparer le cas des fraudes et celui des erreurs d'affectation, sur lesquelles vous reviendrez ultérieurement, si besoin est ; or la seconde partie de l'alinéa traite déjà de cette dernière question.
Je précise que la deuxième partie de l'amendement prévoit l'inopposabilité de l'affectation du bien en cas de non respect des règles prévues, sanction bien qui est plus faible que la confusion du patrimoine.
Il existe certes une administration défendant le dogme de l'indivisibilité du patrimoine, en vigueur depuis deux siècles, mais nous sommes ici pour faire avancer la loi. Il est normal que les défenseurs du dogme cherchent à rentrer par la fenêtre à chaque fois que nous fermons une porte. De notre côté, nous devons veiller à les en empêcher.
Contrairement à ce qui vient d'être dit, le débat n'est pas manichéen : nous nous accordons tous sur un même postulat de départ. Seule nous oppose la question de savoir si ce texte comporte toutes les garanties nécessaires, ce que nous ne pensons pas.
Nous avons eu des discussions très vives avec une administration totalement hostile à ces novations – autant le dire clairement. Je suis d'accord avec vous sur la nécessité de prévoir un certain nombre de sécurités ; nous y veillerons dans le cadre de l'article 88. Si nous avons remis à plus tard la discussion, c'est afin d'éviter les erreurs.
La Commission examine l'amendement CE 5 de M. Jean Gaubert.
L'amendement tend à supprimer l'alinéa 26 qui prévoit une étanchéité des patrimoines face aux créanciers de l'entreprise, mais pas face aux créanciers du patrimoine affecté à un usage non professionnel, ce qui est tout de même très curieux : des organismes de crédit à la consommation pourraient saisir une partie des biens de l'entreprise pour le recouvrement de créances privées.
Cette exception au principe d'étanchéité tend à éviter que des individus se déclarent en faillite personnelle alors que leur activité professionnelle est florissante. C'est le pendant des dispositions applicables aux EURL et aux SARL : dans ces deux cas, les créanciers personnels ont le droit de percevoir des dividendes et des parts de société en cas de faillite personnelle. Il paraît logique que ce soit également le cas pour les bénéfices réalisés par les EIRL.
La loi est faite pour protéger les honnêtes gens et pour punir ceux qui sont malhonnêtes, mais l'inverse se produit parfois. La légalité n'est pas toujours morale et ce qui est moral n'est pas toujours légal. Chacun en connaît malheureusement bien des exemples.
Un entrepreneur pourra très bien organiser sa faillite personnelle et faire en sorte que rien ne puisse être saisi. Ce qui nous est proposé s'appliquera en revanche à ceux qui auront commis de simples erreurs relevant de leur vie privée, et cela au détriment des créanciers de l'entreprise. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'alinéa 26. Restons-en à une étanchéité complète.
Il me semble, au contraire, que nous ne devons pas supprimer cette disposition qui me paraît très morale : il faut éviter que l'on puisse organiser sa propre insolvabilité.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 51 rectifié de la rapporteure.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 23 de M. Gérard Cherpion.
Faute de toute référence à l'article 64 du code général des impôts, l'alinéa 28 aura pour effet d'exclure du dispositif les agriculteurs relevant du bénéfice forfaitaire. En supprimant la possibilité qui leur était offerte, depuis la loi du 1er août 2003, de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble où est fixée leur résidence principale, et en supprimant également les droits dont ils pouvaient bénéficier sur le foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel en application de la loi du 4 août 2008, l'article 6 privera les agriculteurs de toute possibilité d'atténuer les conséquences excessives du mode d'exercice individuel.
Avis favorable à ce que les agriculteurs soumis au régime du forfait puissent bénéficier du statut de l'EIRL.
Avis favorable à cet amendement, dont je lève le gage. Il serait paradoxal que les agriculteurs ne puissent pas bénéficier de cette possibilité de protéger leur patrimoine personnel.
Je reste dubitatif. Les agriculteurs peuvent déjà constituer une EARL – exploitation agricole à responsabilité limitée –, ce qui ouvre bien des possibilités. J'en ai fait l'expérience. Cet amendement ne fera que complexifier le droit en vigueur.
Par ailleurs, j'ai toujours été surpris que l'on défende le forfait agricole qui peut conduire à payer un impôt forfaitaire non dû dans le cadre du bénéfice réel.
Je trouve très positif que les agriculteurs puissent accéder au statut d'EIRL, ne serait-ce que pour faire évoluer les mentalités : un agriculteur est un chef d'entreprise.
Je suis d'accord avec Jean Gaubert sur la question du forfait et j'aurais d'ailleurs souhaité que l'on abaisse le seuil. Une partie des exploitants assujettis au forfait paie anormalement peu d'impôt. Il faut être transparent et ne pas hésiter à être imposé au bénéfice réel. Toutefois, il faut être conscient que beaucoup ont besoin d'une protection contre la dérégulation des marchés. Je suis donc très favorable à l'amendement.
La Commission adopte l'amendement CE 23 rectifié à l'unanimité.
Elle examine ensuite l'amendement CE 64 rectifié de Mme Catherine Vautrin.
Cet amendement, que j'ai cosigné, précise que les obligations comptables désormais applicables aux micro-entreprises et aux auto-entrepreneurs optant pour l'EIRL seront de nature « simplifiée ». Elles seront définies par décret en Conseil d'État.
Quelle sera la nature de cette simplification ? S'agit-il de supprimer la double écriture ? De ne faire figurer que des totaux ? Nous aimerions quelques précisions.
A mes yeux, il faudra au moins un document retraçant le patrimoine affecté aux micro-entreprises et aux micro-entrepreneurs.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement de précision CE 52 de la rapporteure.
Elle est saisie de l'amendement CE 19 de M. Michel Zumkeller.
La loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 avait limité le principe de confusion des patrimoines en permettant à un entrepreneur individuel de faire déclarer insaisissable sa résidence principale. Or, parce qu'elle se heurte aux exigences des établissements financiers, cette possibilité n'a été que très rarement utilisée et il est à craindre qu'il en soit de même avec l'inscription d'un bien au patrimoine professionnel séparé, laquelle entraîne la différenciation du patrimoine. Sur le plan des principes, il me semble donc important, à travers cet amendement, d'encourager les établissements bancaires à trouver d'autres formes de cautionnement et, notamment, solidaires.
Bien que cet amendement soulève en effet une question importante pour toutes les PME quel que soit leur statut – SARL, EURL ou future EIRL – je ne peux qu'y être défavorable : outre qu'il pèche par son manque de souplesse rédactionnelle, il ne fait état d'aucune norme juridique.
Cet amendement est en effet important mais son adoption, contrairement à son objectif, favoriserait les refus de crédits à partir de la seule forme juridique de l'entreprise. Avis défavorable.
Par ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, j'ai réuni des assureurs, les autorités bancaires et des sociétés de cautionnement mutuel de l'institution publique OSEO afin qu'ils proposent un certain nombre de solutions. Il appert ainsi qu'OSEO offrirait une garantie à hauteur de 70 % des crédits – dont le coût serait donc renchéri – que la banque ne pourrait reprendre. Enfin, je ferai part des autres solutions envisagées lors de la discussion du texte en séance publique.
Cette question me tient également à coeur mais je ne suis pas en effet certain que la rédaction de l'amendement permette de la résoudre.
Je le retire donc afin d'en proposer une nouvelle dans le cadre de l'article 88 mais, outre que le banquier distingue déjà les différents régimes juridiques il sera nécessaire de préciser qu'OSEO ne s'adresse qu'aux très petites entreprises.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE 62 rectifié de la rapporteure.
Cet amendement vise à remplacer l'obligation de publier la comptabilité de l'entreprise par celle de publier les seuls comptes annuels, le dépôt de ces derniers valant actualisation du patrimoine affecté.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 53 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CE 6 de M. Jean Gaubert.
Il s'agit de distinguer la renonciation du décès, la première donnant lieu à déclaration par l'entrepreneur au lieu de l'enregistrement de la déclaration constitutive, le second donnant lieu à déclaration par le notaire.
Avis défavorable car le notaire n'est pas le seul à s'occuper des problèmes de succession : quid de l'exécuteur testamentaire ou du légataire universel ?
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 54 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 7 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement vise, à la première phrase de l'alinéa 33, à remplacer le mot « désintéressement » par celui de « règlement ».
Avis défavorable, ce dernier terme étant moins précis que le premier sur un plan juridique, le Conseil national des barreaux nous l'a assuré.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement CE 55 rectifié de la rapporteure, tendant à corriger une erreur de référence et l'amendement de précision CE 56, également de la rapporteure.
Elle examine ensuite l'amendement CE 9 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement vise, au début de la première phrase de l'alinéa 35, à substituer aux mots « Par dérogation aux alinéas précédents » les mots « À défaut de liquidation ».
Avis défavorable, la procédure de reprise du patrimoine affecté par l'héritier constituant une dérogation à la liquidation en cas de décès.
Sagesse.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite, suivant l'avis favorable de la rapporteure, l'amendement de précision CE 10 de M. Jean Gaubert.
La Commission adopte également l'amendement de précision CE 34 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 11 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement vise, à la première phrase de l'alinéa 35, à insérer les mots « avec l'accord de la majorité des autres héritiers ou ayants droit éventuels et » après le mot « peut ».
Ce dernier évolue, Madame la rapporteure, puisque dans la plupart des successions c'est désormais la majorité des héritiers qui l'emporte.
Je soutiens l'amendement de M. Gaubert, trop d'entreprises étant en effet condamnées à disparaître parce qu'un seul héritier bloque l'ensemble de la succession.
Outre qu'il est techniquement difficile de définir la majorité – par rapport à la valeur des biens ou à la répartition du patrimoine ? –, la rédaction de cet amendement demeure sujette à caution même s'il est toujours possible de la réexaminer afin de tenir compte des remarques qui ont été faites.
Avis défavorable, l'article 815 alinéa 3 du code civil indiquant qu'un acte de reprise ne peut être effectué que si la majorité de deux tiers des indiviseurs l'autorise.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 8 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement dispose que la succession ne peut être réalisée qu'à due concurrence de l'excès de garantie dû aux créanciers.
Avis défavorable, ce texte n'étant pas essentiellement consacrée à la question des transmissions et des cessions. Je vous propose, néanmoins, de travailler avec vous sur ce thème d'ici la séance publique.
La proposition de M. Gaubert n'est pas opportune dès lors que le projet ne déroge pas au droit commun. Pendant l'indivision successorale, le repreneur peut poursuivre l'activité auprès de ses partenaires en évitant ainsi la déchéance du terme de même que les créanciers dont la créance n'était pas exigible avant le décès constatent que l'activité se poursuit, cette continuité justifiant de la même manière l'absence de déchéance du terme. Il est donc essentiel, dans cette hypothèse, de faciliter la transmission du patrimoine affecté. Avis défavorable.
Comme Mme la rapporteure l'a proposé, j'examinerai volontiers avec elle cette question avant la séance publique.
S'il ne s'agit pas de déroger au droit commun de la succession, il convient également de protéger les créanciers qui ont fait confiance à l'entrepreneur.
Le problème ne se pose pas : si l'entreprise se porte mal, le patrimoine affecté sera intégralement consumé ; il suffit de défalquer la valeur de ce dernier du montant des garanties.
J'ajoute que nous proposerons une clarification des règles de transmission.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 57 rectifié de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 2 de M. Lionel Tardy.
Je propose que la formalité du dépôt de la déclaration constitutive d'affectation soit gratuite lorsque cette dernière est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.
Avis favorable à cet excellent amendement sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement de coordination CE 68 rectifié.
Que j'approuve.
La Commission adopte successivement le sous-amendement et l'amendement ainsi sous-amendé.
Puis elle adopte l'article premier modifié.
Après l'article premier
La Commission est saisie de l'amendement CE 18 de M. François Sauvadet tendant à insérer un article additionnel après l'article premier.
Cet amendement vise à garantir que ce dispositif s'applique aux petits exploitants agricoles en vérifiant qu'il n'existe pas d'effet de seuil.
Avant l'article 2
La Commission est saisie de l'amendement CE 12 rectifié de M. Jean Gaubert tendant à insérer un article additionnel avant l'article 2.
Cet amendement vise à préciser que l'affectation de biens utilisés pour l'activité mais non nécessaires à son exercice n'a aucune incidence fiscale et ne peut faire l'objet d'une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés.
Avis défavorable. Cet amendement est en effet juridiquement satisfait puisque l'article 885 N du code général des impôts définit les biens professionnels, seuls ces derniers échappant par nature à l'ISF.
Avis défavorable pour les mêmes raisons.
L'amendement est retiré.
Article 2 : Assimilation sur le plan fiscal des EIRL aux EURL
La Commission est saisie de l'amendement CE 25 de la rapporteure.
Cet amendement vise à alléger les obligations administratives des EIRL en les soustrayant aux obligations fiscales d'enregistrement des actes ou des déclarations auxquels sont soumises les EURL.
Avis favorable. Je lève le gage.
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
Elle examine ensuite l'amendement CE 24 de M. Gérard Cherpion.
Cet amendement de cohérence avec celui adopté à l'article 1er vise à permettre aux agriculteurs imposés au forfait de bénéficier de l'EIRL.
Je lève le gage.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
Puis elle adopte l'article 2 modifié.
Article 3 : Suppression du principe d'affectation pour les créanciers fiscaux en cas de fraude
La Commission est saisie de l'amendement CE 13 de M. Jean Gaubert.
A la formule « grave et répétée » nous préférons celle de « grave ou répétée » qui apporte plus de garanties à l'État.
Avis défavorable, la première formule étant déjà utilisée en droit fiscal et par la jurisprudence. Par ailleurs, l'adoption de cet amendement constituerait un remède pire que le mal.
Prenons garde à la jurisprudence en matière fiscale, beaucoup plus sévère que le texte dont nous discutons : il suffit que, suite à des difficultés passagères, un entrepreneur ne puisse payer son comptable et que ce dernier ne remplisse pas trois fois consécutivement la déclaration de TVA pour que l'infraction soit caractérisée comme « grave et répétée ».
Outre que cette formulation est usitée dans l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, Monsieur Gaubert, elle me semble plus efficace que la vôtre contre les fraudeurs.
A cela s'ajoute qu'en cas d'adoption de cet amendement, il faudrait changer la formulation de toutes les procédures fiscales.
Broutille, compte tenu des nombreuses innovations de ce texte !
Si je comprends bien, Madame la rapporteure, qui commet une faute gravissime est absous dès lors qu'il ne persévère pas ?
Par ailleurs, cet amendement est satisfait puisque l'alinéa 2 de cet article prévoit une sanction dès la première manoeuvre frauduleuse.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 26 et CE 27 de la rapporteure.
Elle adopte l'article 3 modifié.
Article additionnel près l'article 3 : EIRL adhérent d'un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'impôt sur les sociétés
La Commission est saisie de l'amendement CE 17 de M. Charles de Courson tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.
Il s'agit d'un amendement de coordination. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit une réduction de délai pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les revenus dans les catégories BIC-BNC et BA ; afin de faciliter l'option au régime EIRL et à l'IS – notamment des entrepreneurs adhérents d'un OGA – il est proposé de maintenir le même dispositif pour les EIRL qui optent à l'impôt sur les sociétés.
Je lève le gage.
La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.
Article 4 : Intégration des dividendes élevés au revenu professionnel de l'entrepreneur pour le calcul des cotisations sociales et suppression du principe d'affectation pour les créanciers sociaux en cas de fraude
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 28 et CE 29 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 14 de M. Jean Gaubert.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 4 modifié.
Article 5 : Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ainsi que celles adaptant le dispositif dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
La Commission est saisie de l'amendement de suppression CE 15 de M. Jean Gaubert.
Afin de ne pas oblitérer le rôle du Parlement, cet amendement vise à supprimer cet article autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des points importants.
Avis défavorable : quelles sont vos propositions pour éviter de recourir à l'ordonnance ? Quoi qu'il en soit, je vous proposerai d'examiner au titre de l'article 88 un amendement précisant le contenu de cette ordonnance.
Le Parlement peut en effet fort bien préciser le champ d'application d'une ordonnance, tout à fait légitime au demeurant.
Madame la rapporteure, je vous rappelle que si nous ne disposons de ce texte que depuis quelques jours, le Gouvernement y travaille quant à lui depuis des mois – ce qui aurait dû lui permettre d'en achever la rédaction.
J'ajoute que si, à l'alinéa 3, les « régimes matrimoniaux » concernent les couples mariés, il conviendrait également de tenir compte de la situation des couples pacsés et des concubins.
Je vous suggère, monsieur Fasquelle, de réfléchir à cette question dans le cadre de l'article 88.
Je comprends les réserves du Parlement mais, outre que les arbitrages ont été difficiles à rendre et que les services de la Chancellerie ont besoin de temps pour rédiger cette ordonnance, le Gouvernement tient à agir le plus rapidement possible notamment en faveur des entreprises en difficulté. J'ajoute que la loi ne sera appliquée qu'au 1er janvier 2011. Enfin, je rappelle que le Conseil d'État a validé notre démarche. Avis très défavorable.
Outre que l'ordonnance du Dr Novelli ne me convainc guère, comment pouvez-vous justifier la précipitation dont vous faites preuve alors que ce texte ne sera appliqué qu'au 1er janvier 2011 ? Conjuguer urgence et impréparation, il faut le faire !
Je répète, Monsieur Gaubert, que ce texte a fait l'objet d'arbitrages complexes depuis un an, qu'il rompt avec un dogme datant de deux cents ans et que les artisans et les commerçants l'attendent quant à eux depuis vingt ans.
La conjoncture est en effet favorable pour adopter un tel projet et je ne sais pas s'il en sera encore ainsi dans quelques mois. J'ajoute que la Chancellerie doit disposer du temps nécessaire afin de procéder à la coordination de l'ensemble des codes.
Si votre volonté était bien celle que vous dites, vous n'auriez pas recours à une ordonnance qui risque de n'être jamais promulguée mais, au contraire, vous auriez fait en sorte que le Parlement puisse aller au bout de son travail. En vérité, je vous le dis : les ordonnances ne seront jamais prises.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 31, CE 30 et CE 32 de la rapporteure.
Puis la Commission adopte l'article 5 modifié.
Article 6 : Extinction de la procédure de déclaration d'insaisissabilité
La Commission est saisie de l'amendement de suppression CE 16 de M. Jean Gaubert.
Cet article supprime la procédure de déclaration d'insaisissabilité à laquelle le dispositif proposé ne se substituera pas. Nous considérons que la possibilité de recourir à cette procédure aurait dû être maintenue pour les entrepreneurs individuels qui le souhaitent.
Si, à l'initiative de l'ancien secrétaire d'État aux PME Renaud Dutreil, nous avons adopté en 2003 la loi disposant de l'insaisissabilité de l'habitation principale, c'est faute d'une conjoncture favorable – pour reprendre la formule du président Ollier ; nous avions même considéré alors que, compte tenu de l'opposition de la Chancellerie, c'était un pis-aller. Par ailleurs, la LME ayant en 2008 élargi cette disposition à l'ensemble du patrimoine immobilier il était logique que, proposant un tout autre projet aujourd'hui, nous remettions cet ensemble en question. Enfin, on a dénombré seulement entre 14 000 et 18 000 recours à cette procédure.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 6 sans modification.
Article additionnel après l'article 6 : Alignement du seuil rendant obligatoire l'intervention d'un commissaire aux apports pour une EURL sur celui de l'EIRL
La Commission examine l'amendement CE 33 de la rapporteure tendant à insérer un article additionnel après l'article 6.
Dans un souci de cohérence, il convient d'aligner le seuil rendant obligatoire l'intervention du commissaire aux apports pour une EURL sur celui proposé pour l'intervention d'un expert-comptable lors de la constitution de l'EIRL. Il est ainsi proposé de porter le seuil actuel de 7 500 à 30 000 euros. Là encore, nous réfléchirons à un dispositif d'indexation.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Article additionnel après l'article 6 : Création d'un nouvel indice de référence pour l'indexation des loyers du secteur tertiaire
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 1 de M. Bernard Reynès.
L'indice du coût de la construction (ICC) qui sert de référence pour le calcul de certains loyers est trop erratique et engendre une fluctuation importante des loyers des baux commerciaux. Afin d'éviter cette dernière, cet amendement vise à créer un nouvel indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) prenant à la fois en compte l'indice du coût de la construction, celui des prix à la consommation et celui du PIB en valeur. J'ajoute que cet indice reprend un protocole d'accord conclu en mars 2009 par plusieurs organisations professionnelles regroupant des locataires-utilisateurs et des propriétaires bailleurs de locaux à usage de bureaux. Enfin, le recours à cet indice sera laissé au libre choix des parties.
Même avis.
La Commission adopte l'amendement.
Après l'article 6
Elle examine ensuite les amendements CE 20, CE 22 et CE 21 de M. Antoine Herth, qui peuvent être soumis à une discussion commune.
Ces amendements visent à interpeller M. le secrétaire d'État sur le statut d'auto-entrepreneur. Par l'amendement CE 20, il s'agirait de le limiter à deux ans ; par les amendements CE 22 et CE 21 de préciser les qualifications qui sont requises.
Avis défavorable à ces trois amendements tout en précisant que l'un d'entre eux sera bientôt satisfait.
Même avis. Je précise qu'un amendement relatif à l'immatriculation automatique au répertoire des métiers pour les artisans exerçant à titre principal dans des métiers à qualification a été adopté lors du dernier PLFR et que son application sera effective au 1er avril. En outre, le conseil d'État examine un décret relatif aux qualifications professionnelles et à leur contrôle. Je souhaite donc, Monsieur Herth, que vous retiriez ces amendements.
Puisque le Gouvernement et la majorité se rallient à notre point de vue en ce qui concerne l'immatriculation et la qualification, il ne peut qu'en être de même s'agissant de la durée du statut d'auto-entrepreneur.
La Commission rejette l'amendement CE 20.
Elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CE 1 présenté par M. Bernard Reynès :
Article additionnel après l'article 6
Insérer l'article suivant :
I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice des loyers d'activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret.» ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
«10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. ».
III. – L'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».
Amendement CE 2 présenté par M. Lionel Tardy :
Article 1er
Substituer au dernier alinéa les trois alinéas suivants :
« Art. L. 526-15. - Le tarif des formalités de dépôt des déclarations mentionnées à l'article L.526-6, à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 526-7 et au second alinéa de l'article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes prévu à l'article L.526-13 est fixé par décret.
« La formalité de dépôt de la déclaration constitutive d'affectation mentionnée au troisième alinéa de L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.
« Art. L. 526-16. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'état. »
Amendement CE 3 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits ou sûretés, dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaire à son activité professionnelle. »
Amendement CE 4 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 23 :
« 1° A l'exception des garanties à long terme, les créanciers… (le reste sans changement)».
Amendement CE 5 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Supprimer l'alinéa 26.
Amendement CE 6 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Substituer à l'alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« La renonciation donne lieu à déclaration par l'entrepreneur au lieu de l'enregistrement de la déclaration constitutive.
« Le décès donne lieu à déclaration par le notaire au lieu d'enregistrement de la déclaration constitutive. »
Amendement CE 7 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 33, substituer au mot : « désintéressement », le mot : « règlement ».
Amendement CE 8 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Compléter l'alinéa 36 par la phrase suivante :
« La succession ne peut être réalisée qu'à due concurrence de l'excès de garantie dû aux créanciers. »
Amendement CE 9 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de la première phrase de l'alinéa 35, substituer aux mots : « Par dérogation aux alinéas précédents », les mots : « A défaut de liquidation ».
Amendement CE 10 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 35, substituer aux mots : « l'héritier ou l'ayant droit », les mots : « un héritier ou un ayant droit ».
Amendement CE 11 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 35, après le mot : « peut, » insérer les mots : « avec l'accord de la majorité des autres héritiers ou ayants droits éventuels et ».
Amendement CE 12 rect. présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 2
Insérer l'article suivant :
« L'affectation de biens utilisés pour l'activité mais non nécessaire à son exercice n'a aucune incidence fiscale et ne peut faire l'objet d'une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés. »
Amendement CE 13 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 3
I. – A l'alinéa 2, substituer aux mots : « grave et répétée » les mots : « grave ou répétée ».
II. – Procéder à la même substitution à l'alinéa 3.
Amendement CE 14 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 4
A l'alinéa 5, substituer aux mots : « grave et répétée » les mots : « grave ou répétée ».
Amendement CE 15 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement CE 16 présenté par Mme et MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :
Article 6
Supprimer cet article.
Amendement CE 17 présenté par MM. Charles de Courson, Thierry Benoit et les membres du groupe Nouveau Centre :
Article additionnel après l'article 3
Insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux articles L. 526-6 et suivants du code de commerce, et ayant exercé l'option à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-3 du code général des impôts, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.»
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables dont les revenus sont imposables à l'impôt sur les sociétés, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent qu'aux contribuables prévus au troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CE 18 présenté par MM. François Sauvadet, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier, Thierry Benoît et les membres du groupe Nouveau Centre :
Article additionnel après l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2010 un rapport détaillant les modalités d'application de la présente loi pour les petits exploitants agricoles. »
Amendement CE 19 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 1er
Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
«L'affectation d'un bien au patrimoine professionnel séparé, ne constitue pas une raison, pour les établissements bancaires, de refuser l'octroi d'un prêt ou d'une avance de trésorerie.»
Amendement CE 20 présenté par M. Antoine Herth :
Article additionnel après l'article 6
Insérer l'article suivant :
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les personnes exerçant à titre accessoire ou complémentaire une activité indépendante, ».
2) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'option prévue au premier alinéa est également ouverte aux personnes exerçant leur activité à temps plein. Dans ce cas, cependant, l'option ne peut avoir d'effet que pendant les deux premières années de la création de l'entreprise »
Amendement CE 21 présenté par M. Antoine Herth :
Article additionnel après l'article 6
Insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues de cette dispense les activités visées à l'article 16 de la présente loi ».
Amendement CE 22 présenté par M. Antoine Herth :
Article additionnel après l'article 6
Insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travailleurs indépendants, dont l'activité relève du secteur des métiers, ne peuvent pas faire l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visés à l'article 19, s'ils ne justifient pas de la qualification requise pour l'exercice du métier. »
Amendement CE 23 présenté par M. Gérard Cherpion :
Article 1er
I. A l'alinéa 28, après la référence : « 50-0 », insérer la référence : « , 64 ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CE 24 présenté par M. Gérard Cherpion :
Article 2
I. A l'alinéa 4, après la référence : « 50-0 », insérer la référence : « , 64 ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CE 25 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 2
I. – A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot : « annexes », insérer les mots : « à l'exception des dispositions du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CE 26 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 3
A l'alinéa 2, après les mots : « grave et répétée », substituer au mot : « des », les mots : « de ses ».
Amendement CE 27 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 3
A l'alinéa 3, après les mots : « grave et répétée », substituer au mot : « des », les mots : « de ses ».
Amendement CE 28 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 4
A la première phrase de l'alinéa 3, après la référence : « L. 131-6 », insérer les mots : « du présent code ».
Amendement CE 29 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 4
1) Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° La section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé : » ;
2) En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la référence : « Art L. 133-4-5 », la référence : « Art L. 133-4-7 ».
Amendement CE 30 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 5
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« 1° Adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code du commerce relatives à la … (le reste sans changement). »
Amendement CE 31 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 5
A l'alinéa 1, après le mot : « prévues », substituer au mot : « par », le mot : « à ».
Amendement CE 32 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 5
A l'alinéa 3, substituer aux mots : « le patrimoine d'affectation », les mots : « les règles relatives au patrimoine affecté ».
Amendement CE 33 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article additionnel après l'article 6
Insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
Amendement CE 34 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 35, après le mot : entrepreneur », insérer les mots :
« individuel à responsabilité limitée ».
Amendement CE 36 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la seconde phrase de l'alinéa 7, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel »
Amendement CE 37 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 8, substituer aux mots : « de l'enregistrement », les mots : « du dépôt ».
Amendement CE 38 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
1° A l'alinéa 9, insérer en début de phrase le mot :
« Soit, »
et supprimer le mot :
« ou »
2° En conséquence, à l'alinéa 10, insérer en début de phrase le mot :
« soit ».
Amendement CE 39 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 9, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».
Amendement CE 40 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la seconde phrase de l'alinéa 11, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».
Amendement CE 41 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 16, substituer à la référence : « 45-048 », la référence : « 45-2048 ».
Amendement CE 42 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 17, substituer au mot : « d'affectation », le mot : « affecté ».
Amendement CE 43 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 17, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».
Amendement CE 44 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la première et à la seconde phrase de l'alinéa 20, substituer à chaque occurrence des mots :
« d'affectation », le mot : « affecté ».
Amendement CE 45 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots : « deuxième alinéa », le mot : « 1° ».
Amendement CE 46 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 20, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».
Amendement CE 47 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 21, substituer aux mots : « d'affectation mentionnée », le mot : « visée ».
Amendement CE 48 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 21, substituer au mot : « enregistrement », le mot : « dépôt ».
Amendement CE 49 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Compléter l'alinéa 23 par les mots :
« individuel à responsabilité limitée ».
Amendement CE 50 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 25, après le mot : « entrepreneur », insérer les mots : « individuel à responsabilité limitée ».
Amendement CE 51 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 26, substituer aux mots : « troisième alinéa », le mot : « 2° ».
Amendement CE 52 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 29, après le mot : « entrepreneur », insérer les mots : « individuel à responsabilité limitée ».
Amendement CE 53 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 31, substituer aux mots : « du déclarant », les mots : « de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ».
Amendement CE 54 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 32, substituer aux mots :
« d'enregistrement de la déclaration constitutive. »,
les mots :
« mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6. ».
Amendement CE 55 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 33, substituer aux mots : « deuxième alinéa », le mot : « 1° ».
Amendement CE 56 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la seconde phrase de l'alinéa 34, substituer aux mots :
« d'enregistrement de la déclaration constitutive. »,
les mots :
« mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6. ».
Amendement CE 57 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 526-15. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté. »
Amendement CE 58 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 17, substituer aux mots : « un seuil fixé par voie réglementaire », le montant : « 30 000 € ».
Amendement CE 59 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau et Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 17, substituer aux mots : « commissaire aux apports », les mots : « commissaire aux comptes ou un expert-comptable ».
Amendement CE 61 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 7, après chaque occurrence du mot : « droits », insérer le mot : « , obligations ».
Amendement CE 62 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 30 :
« Art. L. 526-13. Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou le document prévu par le décret en Conseil d'État visé au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.»
Amendement CE 63 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 15
« Art. L. 526-8. L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division. »
Amendement CE 64 rect. présenté par Mme Catherine Vautrin et Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 28, après les mots :
« obligations comptables »,
rédiger ainsi la fin de l'aliéna :
« simplifiées définies par décret en Conseil d'État. »
Amendement CE 65 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A l'alinéa 10, après les mots :
« publicité légale, »
insérer les mots :
« à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section tenu ».
Amendement CE 66 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure, et M. Patrick Ollier, président de la commission :
Article 1er
1° A l'alinéa 25, après les mots :
« de fraude »,
supprimer la fin de la phrase.
2° Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« A quelque moment qu'intervienne l'affectation d'un bien, le non respect des règles prévues aux articles L. 526-6, L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l'inopposabilité de l'affectation de ce bien. »
Amendement CE 67 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Substituer aux alinéas 18 et 19 deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable et la valeur déclarée. »
« En l'absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée. »
Sous-amendement CE 68 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure, à l'amendement CE2 de M. Lionel Tardy :
Article 1e
1) A l'alinéa 2 :
- substituer à la référence : « Art. L. 526-15 » la référence : « Art. L. 526-16 » ;
- substituer au mot : « mentionnées », le mot : « visées » ;
- substituer aux mots : « à la troisième phrase du second alinéa », les mots : « au 2° » ;
- substituer aux mots : « prévu à l'article L. 526-13 », les mots : « annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d'État visé au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 est fixé par décret ».
2) A l'alinéa 3, substituer aux mots : « d'affectation mentionnée au troisième alinéa de », les mots : « visée à l'article ».
3) Au dernier alinéa, substituer à la référence : « Art. L. 526-16 », la référence : « Art. L. 526-17 ».
Amendement CE 69 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
A la première phrase de l'alinéa 20, supprimer les mots :
« à peine d'irrecevabilité de la déclaration constitutive, ».
Amendement CE 70 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 526-7. Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-6 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
2° la mention du ou des objets de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6 ;
3° le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10. »
Sous-amendement CE 72 présenté par le Gouvernement à l'amendement CE 66 rect. de Mme Laure de La Raudière, rapporteure :
Article 1er
Rédiger ainsi le 1° de cet amendement :
1° A l'alinéa 25, supprimer les mots : « d'affectation et ».
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 10 février 2010 à 10 h 15
Présents. - M. Jean-Paul Anciaux, M. Thierry Benoit, M. Gabriel Biancheri, M. Bernard Brochand, M. François Brottes, M. Louis Cosyns, Mme Catherine Coutelle, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Pierre Decool, M. Jean Dionis du Séjour, M. William Dumas, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, Mme Geneviève Fioraso, M. Claude Gatignol, M. Jean Gaubert, M. Bernard Gérard, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jean-Pierre Grand, M. Louis Guédon, M. Gérard Hamel, M. Antoine Herth, M. Henri Jibrayel, Mme Laure de La Raudière, M. Pierre Lasbordes, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Michel Lefait, M. Jacques Le Guen, M. Michel Lejeune, Mme Annick Le Loch, M. Jean-Claude Lenoir, M. Jean-Louis Léonard, M. François Loos, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-René Marsac, Mme Frédérique Massat, M. Kléber Mesquida, M. Jean-Marie Morisset, M. Jean-Pierre Nicolas, M. Patrick Ollier, M. Daniel Paul, Mme Josette Pons, M. François Pupponi, M. Michel Raison, M. Bernard Reynès, M. Franck Reynier, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Francis Saint-Léger, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Alfred Trassy-Paillogues, M. Jean-Michel Villaumé
Excusés. – Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, M. Serge Poignant, M. Jean Proriol
Assistaient également à la réunion. - M. Gérard Cherpion, M. Jean-Michel Clément, M. Charles de Courson, M. Michel Zumkeller