Consultez notre étude 2010 — 2011 sur les sanctions relatives à la présence des députés !

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 1er février 2012 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CL
  • collaborateur
  • concours
  • corps
  • grade
  • l'article
  • nomination
  • recrutement
  • ter

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures cinq.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine, en lecture définitive, sur le rapport de M. Charles de La Verpillière, le projet de loi organiquerelatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (n° 4165).

PermalienPhoto de Charles de La Verpillière

C'est la troisième fois que notre Commission examine ce texte : après que l'Assemblée nationale eut jugé inacceptables les importantes modifications apportées par le Sénat en première lecture, et après l'échec d'une commission mixte paritaire, qui nous avait conduits à l'examiner en nouvelle lecture, il nous est demandé aujourd'hui de statuer définitivement sur ce projet de loi organique, le Sénat ayant repris, pour l'essentiel, en nouvelle lecture, les dispositions qu'il avait adoptées en première lecture.

À ce stade de la procédure, la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale ne peut que reprendre le dernier texte voté par elle, qui est, pour l'essentiel, celui du projet initial. Ce dernier vise à appliquer à l'élection présidentielle deux mesures figurant dans la loi de finances pour 2012 : le gel à son niveau actuel du plafond des dépenses autorisées durant la campagne et la diminution de 5 % du taux des dépenses électorales remboursables aux candidats. Par ailleurs, un amendement adopté en première lecture à l'initiative de M. Régis Juanico prévoit de repousser d'une semaine la date limite de dépôt des comptes de campagne de l'élection présidentielle. Ce sont ces dispositions que je vous propose d'adopter.

La Commission adopte le projet de loi organique voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Puis la Commission procède à l'examen, en première lecture, sur le rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 4224).

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Je signale au préalable que le décret concernant la création du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est paru ce matin. Je tenais à saluer l'événement, compte tenu de la mobilisation des membres de la commission des Lois – y compris l'opposition – en faveur du volontariat.

Le présent projet de loi vient répondre aux enjeux multiples que recouvrent les situations professionnelles diverses des agents contractuels de la fonction publique, conformément aux annonces du Président de la République du mois de janvier 2010.

Je rappelle que la possibilité de recourir à des agents non titulaires, déjà prévue dans le statut de 1946, a permis, en particulier, de garantir la continuité du service public sur l'ensemble du territoire national, ainsi que sa mutabilité. On dénombre aujourd'hui quelque 891 000 agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, soit une proportion de 16 % sur un total d'environ 5,3 millions d'agents.

Fruit d'une négociation engagée par le Gouvernement avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, un protocole d'accord a été signé avec six organisations syndicales – l'UNSA, la CGT, FO, la CFDT, la CGC et la CFTC – le 31 mars 2011, afin de sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Les deux premiers titres du présent projet de loi tendent à assurer la transposition de ce protocole d'accord d'une double manière. Tout d'abord, ils apportent une réponse immédiate aux situations de précarité rencontrées sur le terrain en instituant un dispositif d'accès à l'emploi titulaire fondé sur des modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels et, à titre complémentaire, en prévoyant la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats des agents ne pouvant ou ne voulant pas accéder à la titularisation.

Ensuite, ils proposent des moyens destinés à éviter la reconduction de telles situations de précarité à l'avenir, notamment grâce à un meilleur encadrement des cas de recours au contrat et des conditions de leur renouvellement.

Ainsi, le présent texte renforce la cohérence du cadre juridique applicable aux agents non titulaires – en particulier pour éviter le renouvellement abusif des contrats à durée déterminée –, en garantissant à tout agent employé depuis six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.

En outre, les interruptions de contrat inférieures à trois mois ne pourront plus être invoquées pour justifier la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée.

Par ailleurs, le projet précise le régime juridique du recours à l'emploi des agents contractuels et harmonise le droit applicable dans les différents versants de la fonction publique. Je retiendrai les principales mesures : modification des modalités de recours au contrat pour assurer le remplacement d'agents absents ou l'occupation temporaire d'emplois vacants ; redéfinition des modalités du recours au contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers ; apport de garanties concernant la continuité des contrats des agents à l'occasion d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux ministères.

Attentif, de manière plus globale encore, à la nécessité d'une adaptation du droit de la fonction publique aux évolutions des pratiques administratives et des besoins des agents, le Gouvernement a par ailleurs complété ce projet de loi de dispositions diverses destinées à améliorer la situation professionnelle des fonctionnaires : poursuite de la lutte contre les discriminations, avec un renforcement des dispositifs permettant d'évaluer les politiques mises en oeuvre ; renforcement de la mobilité des agents publics, grâce à plusieurs dispositions clarifiant et élargissant les règles issues de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; évolution du statut des membres du Conseil d'État, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que des membres du corps des chambres régionales des comptes.

S'agissant des juridictions administratives, plusieurs articles du projet de loi tendent à faciliter les recrutements et à moderniser les procédures, notamment avec la pérennisation du concours complémentaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou la révision des modalités de nomination au tour extérieur.

S'agissant des membres du corps des chambres régionales des comptes, le projet de loi prévoit deux mesures spécifiques, destinées, là aussi, à répondre à deux problèmes bien identifiés : d'une part, l'existence de difficultés de recrutement dans les juridictions financières, faute d'un cadre statutaire adapté ; d'autre part, un régime des incompatibilités applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes jugé trop restrictif.

Le texte proposé par le Gouvernement comportait aussi deux dispositions relatives au dialogue social – concernant notamment les modalités de publicité des comptes des organisations syndicales –, ainsi que quelques mesures diverses, destinées à procéder à des ajustements nécessaires pour la mise en oeuvre du code de la fonction publique ou encore de la réforme des retraites de 2010.

Voilà donc, esquissé à grands traits, le projet de loi tel qu'il avait été présenté par le Gouvernement dès le mois de septembre 2011.

Le Sénat a, dans une large mesure, conforté l'économie générale du texte, même s'il en a ajusté, sur quelques points ciblés, les modalités de mise en oeuvre. Il a également assez substantiellement enrichi le projet, en ajoutant 40 nouveaux articles, ce qui porte leur nombre à 103. Je citerai les principaux apports.

Concernant le dispositif d'accès à l'emploi titulaire, la haute assemblée a intégré dans le calcul de l'ancienneté requise les services accomplis à titre temporaire. Elle a également clarifié les modalités d'accès à un emploi de même niveau hiérarchique. Enfin, elle a étendu le dispositif de titularisation aux personnels des établissements exclus du bénéfice des dérogations à l'emploi titulaire, aux contractuels des administrations parisiennes ainsi qu'aux agents recrutés chaque année sur des contrats d'une durée de dix mois, comme il en va par exemple dans l'Éducation nationale.

Le second titre, dédié à l'encadrement des cas de recours aux agents contractuels, a également, pour l'essentiel, été approuvé par le Sénat, qui a même assoupli encore les modalités de prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans pour l'accès au contrat à durée indéterminée, renforçant la protection ainsi accordée aux agents.

En revanche, contrairement aux dispositions du projet initial, le Sénat a prévu que les collaborateurs des groupes politiques seraient recrutés sur des emplois non pas temporaires mais permanents. Il a aussi, contre la lettre du protocole d'accord du 31 mars 2011, doublé la durée maximale de renouvellement des contrats conclus pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans la fonction publique territoriale.

Le Sénat s'est par ailleurs prononcé en faveur de l'institution de commissions consultatives paritaires pour les contractuels des collectivités territoriales et prévu l'élaboration d'un document équivalent, pour la fonction publique, au registre unique du personnel des entreprises. Nous y reviendrons à l'occasion de la discussion des amendements, mais je vous indique d'ores et déjà que cette dernière initiative, au moment où une concertation est engagée avec les partenaires sociaux sur le sujet, me paraît mal venue.

En ce qui concerne les dispositions relatives au recrutement et à la mobilité, le Sénat a notamment clarifié le statut des agents de la direction générale de la sécurité extérieure et relevé de trois à quatre ans la durée de validité des listes d'aptitude dans la fonction publique territoriale.

S'agissant de l'évolution du statut des membres du Conseil d'État, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Sénat a retenu pour l'essentiel les dispositions prévues dans la rédaction initiale du projet de loi. Il a aussi procédé à plusieurs ajouts, qu'il s'agisse de l'institution de la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, de la création d'emplois de premier vice-président dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou encore de l'ouverture d'une possibilité de renforcer ponctuellement les effectifs d'un tribunal administratif.

Pour ce qui est de l'évolution du statut des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes, le Sénat a adopté sept articles additionnels afin de proroger le dispositif de recrutement des chambres régionales et d'introduire certaines dispositions similaires à celles que notre Commission avait adoptées dans le cadre du projet de loi portant réforme des juridictions financières. Je présenterai certains amendements sur ces sujets.

Le chapitre consacré au dialogue social a été complété par plusieurs mesures mettant en oeuvre les engagements pris par le Gouvernement à l'issue de la concertation avec les organisations syndicales de fonctionnaires, laquelle avait conduit à l'adoption du relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Des mesures relatives au crédit de temps syndical, à l'avancement des fonctionnaires exerçant un mandat syndical et au versement d'une subvention à défaut de mise à disposition d'un local syndical ont notamment été ajoutées.

Le Sénat a enfin assez substantiellement enrichi le volet du texte consacré aux dispositions diverses, en particulier en adoptant plusieurs articles destinés à assurer la mise en oeuvre de la réforme de l'encadrement supérieur ou encore à amorcer l'évolution des centres de gestion dans la fonction publique territoriale.

Finalement, c'est donc un projet de loi ambitieux qui se trouve aujourd'hui soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.

Les délais entre les deux lectures par les assemblées sont certes courts. Mais je rappelle que nous avons des engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et que notre calendrier de fin de législature est contraint.

Compte tenu de l'inscription des travaux du Sénat dans le droit-fil du projet de loi initial, je vous indique que, pour ma part, je m'efforcerai d'oeuvrer à la validation des principaux apports du protocole d'accord du 31 mars 2011 et ne proposerai que certaines initiatives ciblées destinées à ajuster ou compléter cet ensemble.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Parler de calendrier contraint est un euphémisme, si l'on considère tous les textes que le Parlement est amené à examiner avant la suspension de ses travaux.

Mais le plus important est que ce texte, fondé sur l'accord signé avec les organisations syndicales de la fonction publique le 31 mars 2011, soit enfin présenté devant le Parlement.

Même si le projet de loi ne reprend pas tous les éléments de l'accord, il vaut reconnaissance par le Gouvernement de l'existence d'une forme de précarité dans la fonction publique, alors que le Président de la République a eu tendance à considérer les fonctionnaires comme des nantis. Non, les fonctionnaires ne sont pas des nantis : ils connaissent les mêmes problèmes que l'ensemble des Français en termes de pouvoir d'achat, de logement, de formation, etc.

Je prends donc acte de la volonté du Gouvernement, même si les solutions qu'il propose ne vont pas aussi loin que le souhaiteraient les fonctionnaires eux-mêmes. En effet, devant les deux conseils supérieurs de la fonction publique – celui de l'État et celui de la fonction publique territoriale –, les organisations syndicales, pourtant signataires de l'accord du 31 mars, ont considéré avoir été trompées, dans la mesure où le projet de loi ne comprend aucune disposition concernant les personnels saisonniers et contractuels temporaires.

J'ai vu, toutefois, que le Gouvernement avait présenté de nombreux amendements. Je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance – et je regrette de telles conditions de travail –, mais cela traduit une certaine conscience de la nécessité d'apporter des modifications au texte initial.

Pour contribuer au débat sur la précarité dans la fonction publique, nous avons nous-mêmes présenté des amendements – même si l'application de l'article 40 de la Constitution a eu pour effet d'en éliminer quelques-uns. Nous verrons quelle réponse ils recevront de la part du Gouvernement et de la majorité.

PermalienPhoto de François Deluga

En tant que président du Conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT), je me réjouis des avancées contenues dans l'article 63 ter du projet de loi. En revanche, je m'attends à des difficultés s'agissant de l'article 63 sexies, c'est-à-dire sur la création du grade d'ingénieur en chef. Nous sommes d'autant plus favorables à cette disposition que nous avons commencé à préparer la mise en place d'une formation spécifique. Le problème est que cette formation et l'organisation d'un concours coûtent plusieurs millions d'euros. Or vous avez amputé de 10 % les recettes du CNFPT, les réduisant de 33,8 millions d'euros. Dans ces conditions, non seulement l'exercice budgétaire 2012 sera difficile, mais, de plus, la création du grade d'ingénieur en chef risque de se réduire à un effet d'annonce.

Une solution simple serait de rétablir le montant initial de la cotisation des collectivités en le portant de nouveau à 1 % de leur masse salariale. J'ai déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40. Cela permettrait pourtant de mettre en oeuvre le nouveau concours dès 2013, et plus largement de trouver une issue satisfaisante aux difficultés que la baisse des cotisations a entraînées en matière de formation des agents territoriaux.

Cela n'a rien d'une lubie de ma part, puisque 6 600 conseils municipaux, généraux ou régionaux, de tous bords politiques, ont adopté une délibération en faveur du rétablissement du « 1 % » et du droit à la formation. Depuis le début de la décentralisation, aucune question n'avait fait l'objet d'une telle unanimité. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à reprendre cet amendement, faute de quoi nous aurons des difficultés à appliquer le projet de loi lorsque le décret d'application sera publié.

PermalienPhoto de Jacques Alain Bénisti

Nous sommes tous d'accord : il s'agit d'un bon texte, qui répond à une demande déjà ancienne. J'observe toutefois que depuis 2002, l'adoption de pas moins de huit projets de loi a entraîné une grande amélioration de la gestion des carrières dans les trois fonctions publiques – d'État, hospitalière ou territoriale. À cet égard, le projet que nous examinons aujourd'hui ne fait que clore un cycle. Tous ces textes ont été précédés d'accords signés avec les organisations syndicales de la fonction publique. Le Gouvernement a consenti un effort considérable pour répondre à leurs revendications, même s'il ne pouvait toutes les accepter.

Il est vrai, cependant, que sur certains points –notamment s'agissant du financement de la création du grade d'ingénieur en chef –, des solutions restent à trouver avant l'examen en séance publique. Cela étant, un grand nombre de missions du CNFPT ont été transférées aux centres de gestion, ce qui peut expliquer la réduction de 1 % à 0,9 % de la masse salariale du montant de la cotisation versée par les collectivités.

J'ai également présenté des amendements qui ont été déclarés irrecevables, même si certains n'avaient pas à mes yeux pour effet d'aggraver les dépenses publiques. L'un d'entre eux visait à réparer une inégalité de traitement entre fonctionnaires, liée à l'importance de la collectivité pour laquelle ils travaillent. En effet, le seuil en deçà duquel l'affiliation à un centre de gestion est obligatoire est toujours celui fixé en 1984, soit 350 agents, alors que les collectivités locales ont beaucoup évolué depuis. Je proposais donc de le porter à 500. J'espère qu'un accord pourra être trouvé sur ce point après consultation du CNFPT et des différents acteurs concernés.

On ne peut pas, heureusement, parler de précarité au sujet des fonctionnaires, même lorsqu'ils sont embauchés dans un cadre contractuel, car ils ont la chance d'avoir au moins un emploi. Mais il est vrai qu'il est difficile pour ces contractuels d'obtenir des prêts immobiliers, par exemple, même lorsqu'ils travaillent depuis longtemps pour une collectivité. Le texte présenté aujourd'hui devrait clarifier leur statut et permettre leur titularisation en accord avec les collectivités concernées.

PermalienPhoto de François Deluga

Je précise que le transfert de compétences du CNFPT vers les centres départementaux de gestion, prévu par la loi de 2007, s'est accompagné d'un transfert financier de 20 millions d'euros pour l'année 2012. La baisse des cotisations n'a donc rien à voir avec ce transfert – ou alors, il faut l'inclure dans le calcul, et cela signifie que nous avons perdu une recette de 53,8 millions d'euros sur un budget de 350 millions.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Je prends note des préoccupations de M. Deluga et M. Bénisti. Quant à M. Derosier, pour avoir assisté, avec moi, à toutes les auditions auxquelles j'ai procédé – ce dont je le remercie –, il sait que les syndicats se sont montrés totalement satisfaits de ce texte et de sa philosophie.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Les syndicats, en effet, approuvent ce texte qui n'est qu'une transcription législative de l'accord signé l'année dernière. Le seul point de désaccord concernait certains contrats conclus notamment dans le domaine de l'éducation pour une durée de dix mois, et qui peuvent être renouvelés par un nouveau contrat après une interruption de deux mois. Nous avons donc accepté la demande, légitime, d'inclure ces contrats « dix-douze » dans le dispositif prévu par la loi.

Je rappelle par ailleurs que nous avons installé hier le Conseil commun de la fonction publique, un élément majeur de modernisation, qui suscite, de la part des employeurs comme des organisations syndicales, un enthousiasme réel. C'est au sein de cette nouvelle instance que sera élaboré un rapport annuel sur l'égal accès des femmes et des hommes à des fonctions de responsabilité.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Je n'ai pas dit autre chose que ce qu'ont précisé le rapporteur et le Gouvernement. J'ai simplement rappelé qu'au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, puis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les organisations syndicales avaient marqué, sur un point précis, leurs réserves, sinon leur insatisfaction devant le texte initialement prévu.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je précise qu'un seul syndicat sur huit, Solidaires, a refusé de signer l'accord. La FSU n'a pas pu le signer, mais elle y était favorable.

La Commission procède à l'examen des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État et de ses établissements publics

Article 1er : Principe de l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'État par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.

Article 2 : Conditions requises pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'État

La Commission adopte l'article 2 sans modification.

Article 2 bis : Situation des agents recrutés dans des établissements publics administratifs qui ne seraient plus autorisés à employer des agents contractuels

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 61 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l'article 2 bis, modifié.

Article 3 : Conditions d'ancienneté pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique de l'État des agents remplissant les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée (CDI)

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 40 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 3 modifié.

Article 4 : Modalités du recrutement pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'État

La Commission adopte l'article 4 sans modification.

Article 5 : Conditions d'intégration pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'État

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 62 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l'article 5 modifié.

Article 6 : Modalités d'application réglementaire du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'État

La Commission adopte l'article 6 sans modification.

Article 7 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique de l'État

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 41 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 7 modifié.

Article 8 : Modifications des fonctions de l'agent de la fonction publique de l'État à l'occasion de la proposition de transformation du contrat en contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l'article 8 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la voie de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels

Article 9 : Principe de l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 42 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 9 modifié.

Article 10 : Conditions requises pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 10 sans modification.

Article 11 : Conditions d'ancienneté pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique territoriale des agents remplissant les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l'article 11 sans modification.

Article 12 : Modalités d'application réglementaire du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 12 sans modification.

Article 13 : Rapport sur la situation des agents remplissant les conditions d'accès – Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

La Commission adopte l'amendement de précision CL 35 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 13 modifié.

Article 14 : Modalités du recrutement pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement rédactionnel CL 43 du rapporteur et l'amendement de précision CL 63 du Gouvernement.

Elle adopte enfin l'article 14 modifié.

Article 15 : Autorité mettant en oeuvre les sélections professionnelles

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 16 : Procédure de mise en oeuvre des sélections professionnelles

La Commission adopte l'article 16 sans modification.

Article 17 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 17 modifié.

Article 18 : Modification des fonctions de l'agent territorial à l'occasion de la proposition de transformation du contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 45 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 18 modifié.

Article 18 bis : Applicabilité du dispositif d'accès à l'emploi titulaire territorial aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes

La Commission adopte l'article 18 bis sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 19 : Principe de l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 46 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 19 modifié.

Article 20 : Conditions requises pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 : Conditions d'ancienneté pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique hospitalière des agents remplissant les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l'article 21 sans modification.

Article 22 : Modalités du recrutement pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 22 sans modification.

Article 23 : Conditions d'intégration pour l'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 64 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l'article 23 modifié.

Article 24 : Modalités d'application réglementaire du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 25 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 25 sans modification.

Article 26 : Modification des fonctions de l'agent hospitalier à l'occasion de la proposition de transformation du contrat en contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 47 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 26 modifié.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État et de ses établissements publics

Article 27 (art. 3 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Actualisation de références dans la loi du 11 janvier 1984 – Déplacement de dispositions encadrant les cas de recours aux agents contractuels pour clarification

La Commission adopte l'article 27 sans modification.

Article 27 bis (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Sécurisation de la situation des agents recrutés dans des établissements administratifs ou institutions administratives qui ne seraient plus autorisés à employer des agents contractuels

La Commission adopte l'amendement de précision CL 38 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 27 bis modifié.

Article 28 (art. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Clarification du dispositif de recours à des agents contractuels pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet de l'État et de ses établissements publics

La Commission adopte l'article 28 sans modification.

Article 29 : Expérimentation de la conclusion de contrats à durée indéterminée en l'absence de corps de fonctionnaires correspondants

La Commission adopte l'article 29 sans modification.

Article 30 (art. 6 bis à 6 septies [nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Motifs du recours au contrat dans la fonction publique de l'État – Conditions de durée et de renouvellement des contrats

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 30 modifié.

Article 31 (art. 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Coordination

La Commission adopte l'article 31 sans modification.

Article 32 (art. L. 523-3 du code du patrimoine) : Suppression de la possibilité pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives de recourir au contrat d'activités

La Commission adopte l'article 32 sans modification.

Article 32 bis : Registre unique du personnel dans les trois versants de la fonction publique

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 34 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Il convient de revenir sur l'institution, par le Sénat, d'un registre unique du personnel dans les trois fonctions publiques. En effet, des expérimentations sont en cours et le protocole d'accord du 31 mars 2011 a prévu une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet.

En outre, le dispositif proposé se contente de transposer directement l'obligation prévue par le code du travail, sans faire preuve de cohérence ni prendre en compte les spécificités de la fonction publique – où il n'existe pas, par exemple, d'équivalent direct des délégués du personnel, auxquels est communiqué le registre unique selon le droit du travail.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Je comprends ces arguments, et je me réjouis de voir le rapporteur défendre la spécificité de la fonction publique. Cela étant, je trouverais dommage de supprimer le dispositif proposé par le Sénat, car il permettrait de suivre annuellement la situation dans les administrations de l'État, voire dans les collectivités territoriales, en distinguant les fonctionnaires statutaires et les agents contractuels.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 33 (art. 3 et 3-1 A de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutements temporaires sur des emplois non permanents dans la fonction publique territoriale

La Commission examine l'amendement CL 65 du Gouvernement.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Cet amendement vise à supprimer la disposition adoptée au Sénat tendant à appliquer aux collaborateurs de groupes politiques le statut des agents contractuels de la fonction publique recrutés sur des emplois permanents. Nous devons distinguer les agents qui contribuent à l'exercice de la démocratie politique de ceux qui participent au service public.

PermalienPhoto de Éric Straumann

Aujourd'hui, le contrat d'un collaborateur qui travaille depuis une dizaine d'années pour un groupe politique est juridiquement assimilé à un contrat à durée indéterminée. À l'avenir, il pourrait se retrouver dans une situation de précarité, quelle que soit la durée de sa collaboration.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

C'est justement pourquoi nous ne voulons pas changer la législation existante.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

En cas de rupture du contrat, qui paie les indemnités ?

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

En général, c'est le président du groupe qui préside l'association chargée de gérer ce genre de situation, dont la résolution est complexe.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je ne suis pas sûr qu'il existe systématiquement une telle association. Ensuite, l'enjeu financier peut être très lourd – jusqu'à deux années de salaire si la personne concernée ne retrouve pas rapidement un emploi.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Les indemnités sont prises en charge par l'assemblée, et non par les groupes, qui n'ont pas de structuration juridique propre.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le problème se pose plus particulièrement quand un groupe disparaît et licencie son personnel. Le cas s'est déjà présenté en ces lieux, et c'est l'Assemblée nationale qui a payé les indemnités. C'est en effet avec elle que les salariés de groupe passent contrat, ce qui est une bizarrerie dans la mesure où ce contrat est signé par le président du groupe.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La situation n'est pas la même à l'Assemblée nationale et dans les assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il convient justement d'éviter une jurisprudence différente selon que les collaborateurs de groupes d'élus travaillent dans des assemblées territoriales ou dans une des deux chambres du Parlement. Mais dans la mesure où c'est le président de l'assemblée territoriale qui signe le contrat de recrutement, sur demande du président du groupe concerné, il revient à cette assemblée de payer les indemnités de licenciement.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Une fois n'est pas coutume, je me réjouis de l'initiative du Gouvernement qui devrait mettre fin à une certaine forme d'hypocrisie en matière de recrutement des collaborateurs de groupe. L'organisation actuelle, issue de la loi de 1984, est différente d'une collectivité à l'autre, mais, en général, les groupes ont recours aux moyens financiers que leur octroie le budget de la collectivité pour recruter leurs collaborateurs. Cela étant, le statut de ces derniers peut être varié : ils sont parfois directement salariés par la collectivité, et, dans ce cas, il revient à cette dernière de payer les indemnités, quitte à les déduire du montant qu'elle verse au groupe concerné pour financer son fonctionnement.

Quoi qu'il en soit, la situation doit être clarifiée, soit par des dispositions réglementaires, soit par la loi.

PermalienPhoto de Dominique Bussereau

L'amendement du Gouvernement est satisfaisant. En réalité, les collaborateurs de groupes sont des quasi-salariés de la collectivité : leur recrutement est effectué par le président de celle-ci, à la demande du groupe, et fait intervenir le service des ressources humaines. La collectivité est donc responsable.

PermalienPhoto de Olivier Dussopt

L'amendement est d'autant plus nécessaire que l'article 33 concerne les collaborateurs de groupes d'élus au sein de collectivités de plus de 100 000 habitants, soumises, de par leur taille, à l'obligation d'affecter des moyens humains au fonctionnement des groupes politiques. Ces salariés sont, de fait, des salariés de la collectivité, à qui il revient d'assumer les risques liés aux licenciements.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Tout le monde semble d'accord sur ce point. Reste la question de savoir si le paiement de ces indemnités doit s'imputer sur le budget de la collectivité ou sur celui du groupe. Il conviendrait peut-être de le préciser d'ici la réunion de la Commission au titre de l'article 88 de notre Règlement.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

À l'heure actuelle, c'est la collectivité qui, sur délibération, recrute les collaborateurs d'un groupe, sur proposition de ce dernier.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Oui, y compris des moyens humains.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

La délibération vise à ouvrir des crédits dont une proportion déterminée peut être destinée à la masse salariale. Tant que cette enveloppe n'est pas dépassée, le président de la collectivité accède aux demandes de recrutement formulées par le président du groupe.

Si un collaborateur remplit les conditions requises, son contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le problème ne se pose que si le président du groupe décide de mettre fin au contrat.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il convient de distinguer deux cas, selon que le groupe continue à exister ou disparaît. Dans le premier cas, il est logique que les conséquences financières d'une décision de licenciement soient imputées sur l'enveloppe budgétaire attribuée au groupe lui-même, afin d'en responsabiliser le président.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

D'un point de vue juridique, un groupe ne disparaît-il pas à la fin de chaque mandat ?

PermalienPhoto de Éric Straumann

Deux situations sont possibles : soit le groupe recrute lui-même ses collaborateurs via une association, …

PermalienPhoto de Éric Straumann

…soit la collectivité met des collaborateurs qu'elle recrute – fonctionnaires ou contractuels – à la disposition du groupe.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Il demeure une ambiguïté dans le statut de ces agents : le président de la collectivité peut s'opposer à la demande de recrutement d'un président de groupe. L'autorité fonctionnelle est donc le président de la collectivité.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je propose que nous nous saisissions à nouveau de la question lors de notre réunion tenue en application de l'article 88 de notre Règlement.

PermalienPhoto de Christian Estrosi

La définition des groupes d'élus dépend du règlement intérieur de chaque collectivité, et certaines d'entre elles fixent à deux, voire à un seul, le nombre de membres nécessaires pour pouvoir constituer un groupe. Les moyens affectés aux groupes étant proportionnels à leur importance, l'enveloppe globale risque d'être insuffisante pour rétribuer les collaborateurs de tous les groupes, et on risque de voir se multiplier les recours, certains groupes bénéficiant de la part de la collectivité d'une dotation disproportionnée au regard de leur importance réelle.

Quid par ailleurs des structures intercommunales dont le règlement intérieur autorise la constitution de groupes d'élus, avec toutes les dépenses de fonctionnement supplémentaires que cela implique ?

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

En tout état de cause, je suis favorable à la règle actuellement en vigueur, qui prévoit une transformation du contrat en contrat à durée indéterminée au bout de six ans d'activité. Je rappelle que les collaborateurs des groupes d'élus bénéficient de contrats de droit public, et sont à ce titre pris en charge par la collectivité et soumis à la convention Unédic.

La Commission adopte l'amendement CL 65.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 52 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l'article 33 modifié.

Article 34 (art. 3-1 et 3-2 et 3-3 à 3-6 [nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutements sur des emplois permanents dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 37 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 66 du Gouvernement et CL 29 de M. Bernard Derosier.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

L'amendement du Gouvernement vise à limiter à deux ans, au lieu de quatre, la durée pendant laquelle un contractuel peut occuper un emploi de titulaire temporairement vacant.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Je retire mon amendement au profit de la proposition du Gouvernement.

L'amendement CL 29 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 66.

Elle adopte ensuite l'article 34 modifié.

Article 35 (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales) : Coordination

La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 36 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 35 modifié.

Article 36 (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rapport de la collectivité territoriale au comité technique

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 37 (art. 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Procédure de création des emplois permanents par les collectivités territoriales

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 38 (art. 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Procédure à suivre par l'autorité territoriale en vue de pourvoir un emploi créé ou devenu vacant

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 38 bis (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Commission consultative paritaire pour les contractuels

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 49 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 38 bis modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39 (art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités du recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents de la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 39 sans modification.

Article 40 (art. 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Remplacement d'agents, pourvoi d'emploi en cas de vacance temporaire et recrutement en cas de besoin temporaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l'article 40 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41 : (art. 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 1 de Mme Françoise Guégot et CL 71 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Force est de constater que l'égalité entre les sexes est loin d'être atteinte dans la fonction publique : les femmes souffrent d'écarts salariaux persistants et peu d'entre elles accèdent aux postes à responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement l'établissement d'un rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans les trois fonctions publiques. Il n'y a pas de raison pour que le secteur public s'exonère d'une obligation que nous avons déjà imposée au secteur privé.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Le Gouvernement partage votre préoccupation et est déterminé à faire avancer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi je propose que le rapport prévu par l'article 41 comporte des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

PermalienPhoto de Marie-Jo Zimmermann

Je tiens à remercier le Gouvernement pour ces dispositions législatives, qui complètent de façon remarquable les dispositions que nous avons déjà adoptées pour le secteur privé. Son amendement révèle qu'il est sensible à la nécessité d'établir un rapport de situation comparée dans la fonction publique et de le soumettre au Parlement. C'est pourquoi nous retirons l'amendement CL 1 pour nous rallier à l'amendement du Gouvernement.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Je suis favorable à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement CL 1 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 71.

Elle adopte ensuite l'article 41 modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 41.

Article additionnel après l'article 41 : Présentation devant les comités techniques d'un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Elle examine d'abord, en discussion commune, les amendements CL 2 de Mme Françoise Guégot et CL 72 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

L'amendement CL 2 tend à imposer aux établissements publics administratifs de l'État les obligations qui prévalent dans les établissements publics industriels et commerciaux et les entreprises du secteur privé en matière d'égalité professionnelle.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

L'amendement du Gouvernement va encore plus loin que votre proposition, puisqu'il prévoit, conformément à la négociation que j'ai engagée avec les organisations syndicales, que le rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes soit soumis aux comités techniques.

L'amendement CL 2 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL 72 du Gouvernement.

Article additionnel après l'article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les personnalités qualifiées des conseils d'administration et conseils de surveillance des établissements publics de l'État

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 3 de Mme Françoise Guégot et CL 73 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

L'amendement CL 3 a pour but d'étendre aux établissements publics administratifs et aux établissements publics à caractère industriel et commercial les règles de mixité prévues pour les conseils d'administration et les conseils de surveillance de certaines sociétés anonymes par la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je suis totalement favorable à l'extension aux établissements publics de la règle posée par la loi « Copé-Zimmermann ». Je souhaiterais cependant limiter cette disposition aux personnalités qualifiées.

L'amendement CL 3 est retiré.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis favorable à l'amendement CL 73. Il faut rappeler qu'alors que la fonction publique d'État compte plus de 50 % de femmes, ce taux tombe à 20 % s'agissant des fonctions d'encadrement.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Schosteck

Je ne vois pas pourquoi on excepte les représentants syndicaux de l'application de ces dispositions.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je vous rappelle que ces représentants sont élus. Nous pouvons cependant inviter les organisations syndicales à s'appliquer à elles-mêmes ce qu'elles préconisent pour la fonction publique.

La Commission adopte l'amendement CL 73.

Article additionnel après l'article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au Conseil commun et dans les conseils supérieurs de la fonction publique

Puis elle est saisie de l'amendement CL 4 de Mme Françoise Guégot, lequel fait l'objet du sous-amendement CL 74 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement tend à assurer la quasi-parité de la composition des instances représentatives des trois fonctions publiques, à la seule charge des administrations et des employeurs publics désignant les représentants composant ces instances, les organisations syndicales n'entrant pas dans le champ de la loi.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui excepte de cette obligation les représentants des employeurs territoriaux, compte tenu de leur mode de désignation par élection directe de la part des exécutifs locaux.

PermalienPhoto de Marie-Jo Zimmermann

Les élus émanant de listes paritaires, il ne devrait pas y avoir de problème.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Le problème se pose lorsqu'il n'y a qu'un seul représentant. C'est le cas pour les régions ou pour les régions au niveau du Conseil commun de la fonction publique. Le dispositif que vous proposez ne peut s'appliquer que sur la présentation de la liste.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Favorable au sous-amendement et à l'amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 74.

Puis elle adopte l'amendement CL 4 modifié.

Après l'article 41 :

La Commission est saisie de l'amendement CL 5 de Mme Françoise Guégot.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement vise à soumettre au respect du principe de parité l'accès aux emplois les plus élevés des trois fonctions publiques, notamment à ceux pourvus en conseil des ministres.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je partage totalement votre objectif, car il n'est pas admissible que seules 10 à 12 % de femmes accèdent à des postes de responsabilité, alors qu'elles représentent 60 % des effectifs. C'est pourquoi le Gouvernement entend prendre des mesures fortes pour remédier à cet état de fait, notamment par le biais des nominations. Je m'engage par ailleurs à proposer, après discussion avec les organisations syndicales, un amendement visant à mettre en place de quotas pour les prochaines nominations de cadres supérieurs et de cadres dirigeants de la fonction publique, et je vous demande en contrepartie de retirer votre amendement.

PermalienPhoto de Jean-Christophe Lagarde

La parité dans la fonction publique relève de l'action du Gouvernement et des chefs d'administration, et non d'une disposition législative encadrant de façon rigide leur pouvoir de nomination et qui risquerait de leur interdire de retenir les plus compétents. Une administration doit être dirigée par des choix, et non par des règles.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Je m'interroge sur la constitutionnalité de cet amendement s'agissant des emplois pourvus en conseil des ministres. Par ailleurs, je me demande sur quelle durée le respect du principe de parité sera apprécié.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Notre objectif est d'amener les administrations à mettre en oeuvre des politiques d'accompagnement en matière de ressources humaines pour constituer un vivier de femmes susceptibles d'être nommées à des postes à responsabilité, comme cela a été fait dans le secteur privé à la suite de la loi « Copé-Zimmermann ». Il est essentiel de s'attaquer au « plafond de verre », qui empêche les femmes d'accéder aux postes à responsabilité.

Quant au soupçon d'inconstitutionnalité, il ne tient pas face à l'article 1er de la Constitution.

PermalienPhoto de Marie-Jo Zimmermann

En effet, celui-ci impose à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Sans vouloir mettre en doute la volonté du Gouvernement, j'aurais aimé que la Commission puisse examiner aujourd'hui l'amendement promis par le ministre. Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement, quitte à l'améliorer avant la séance publique.

PermalienPhoto de George Pau-Langevin

Il est regrettable qu'au moment où on prétend lutter pour l'égalité professionnelle, on qualifie d'inconstitutionnelle toute tentative concrète et précise de parvenir à la parité. Il est tout aussi regrettable qu'on renvoie à des mesures hypothétiques la satisfaction de l'exigence constitutionnelle d'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, y compris aux emplois de responsabilité.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Il n'est pas question de durée, monsieur de Courson, puisque ce sont les listes de nomination à ces emplois qui devront respecter le principe de parité.

Je vous ferai observer par ailleurs que c'est parfois au détriment des hommes que la parité n'est pas respectée : c'est le cas dans la magistrature, qui compte beaucoup plus de femmes que d'hommes.

PermalienPhoto de Guénhaël Huet

Il me semble quelque peu malvenu de mettre en doute la constitutionnalité d'une proposition qui ne fait qu'appliquer un article de la Constitution. Cet amendement pose un principe, à charge pour le Gouvernement de proposer des dispositions pour le mettre en oeuvre.

PermalienPhoto de Jean-Christophe Lagarde

Cet amendement propose une mauvaise solution à un vrai problème. Cette proposition a le tort de faire fi de la volonté politique. Par ailleurs, il s'agit d'une véritable obligation, et pas seulement de l'affirmation d'un principe. Enfin, on ne voit pas pourquoi une telle logique ne vaudrait pas pour l'ensemble des niveaux hiérarchiques, jusqu'à se révéler dans certains cas discriminatoire.

PermalienPhoto de Hervé Mariton

Il faudrait savoir si cette proposition concerne les stocks ou les flux. Dans sa rédaction actuelle, il pourrait imposer qu'on ne nomme que des femmes à la tête des administrations centrales, jusqu'à ce que la parité soit réalisée dans ces emplois.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Si tel était le cas, le principe général de respect de la parité, déjà posé par la Constitution, aurait entraîné des épurations massives au sein de tous les corps constitués !

La vraie question posée par ce principe, c'est que l'exigence de parité s'inverse dans les administrations où le nombre de femmes explose – je pense notamment à la magistrature ou à l'enseignement. Le principe de parité doit valoir pour les deux sexes : nous avons besoin d'une administration équilibrée, et assurer cet équilibre via les nominations me paraît une très bonne chose.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

S'il est vrai que les femmes sont nombreuses dans la fonction publique, elles occupent un peu moins de 10 % des postes à responsabilités. Il n'y a donc pas de problème pour constituer un vivier de femmes susceptibles d'exercer ces emplois.

PermalienPhoto de Jean-Paul Garraud

Comment imposer le respect de la parité à des nominations intervenant à l'issue de concours de la fonction publique, dont les jurys sont indépendants, et dont les résultats lient l'autorité de nomination ?

PermalienPhoto de Jacques Alain Bénisti

Cette disposition pose également problème s'agissant des administrateurs de la fonction publique territoriale, qui sont nommés en fonction du nombre de points qu'ils ont acquis au long de leur carrière, et non selon des critères de sexe.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Si je m'interrogeais sur la constitutionnalité de cet amendement, c'est qu'aux termes de la Constitution, la nomination en conseil des ministres est un pouvoir propre du Président de la République : il ne peut être encadré que par un texte de niveau constitutionnel.

PermalienPhoto de Marie-Jo Zimmermann

Je voudrais indiquer quelques chiffres propres à rassurer notre collègue Lagarde. Étant donné que sur un effectif de 145 directeurs d'administrations centrales, 24 % sont des femmes, cela représenterait une nomination sur deux en flux. Notre proposition n'a rien de révolutionnaire.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je regretterais de devoir émettre un avis défavorable à cet amendement, alors que le Gouvernement est déterminé à faire évoluer la situation, au prix de l'institution de quotas si nécessaire. Si je vous demande de retirer votre amendement, mesdames les députées, c'est par souci de garantir l'applicabilité des dispositions que nous sommes en train de mettre en place. Or nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de nommer 50 % de femmes à des postes d'un tel niveau. D'ailleurs, madame Zimmermann, si la loi votée à votre initiative pour assurer la parité dans les conseils d'administration obtient de si bons résultats, c'est bien parce que vous avez laissé aux entreprises un délai pour réaliser les objectifs de la loi.

Je prends l'engagement de déposer un amendement s'inspirant très directement de vos propositions et de la loi « Zimmermann-Copé », fixant un objectif à l'horizon 2018, avec d'abord un cap à 20 % et une montée en puissance jusqu'à l'objectif de 40 %.

L'amendement CL 5 est retiré.

Article additionnel après l'article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des commissions administratives paritaires de la fonction publique

La Commission en vient à l'amendement CL 6 de Mme Françoise Guégot, qui fait l'objet d'un sous-amendement CL 75 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Jacques Alain Bénisti

Le vrai problème est de trouver assez d'élus volontaires pour siéger au sein des commissions administratives paritaires. Imposer le principe de parité à la composition de ces commissions reviendra à interdire à des femmes d'y siéger au profit d'hommes peut-être moins sérieux. En revanche, on n'obtiendra pas une représentation paritaire entre les élus et les représentants des syndicats.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je suis favorable à la proposition de Mme Guégot et Mme Zimmermann, sous réserve de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 75.

Elle adopte ensuite l'amendement CL 6 modifié.

Article additionnel après l'article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des jurys et comités de sélection

Puis la Commission examine l'amendement CL 7 de Mme Françoise Guégot, qui fait l'objet du sous-amendement CL 76 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement tend à proposer, pour la composition des jurys de concours, un dispositif équivalent à celui que nous avons proposé pour les commissions administratives paritaires.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Le sous-amendement du Gouvernement prévoit la possibilité de déroger à cette disposition pour les corps à statut particulier.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Favorable au sous-amendement et à l'amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 76.

Elle adopte ensuite l'amendement CL 7 modifié.

Article 42 (art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Remise du rapport annuel du comité national du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au Conseil commun de la fonction publique

La Commission adopte l'article 42 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43 (art. 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Assouplissement des modalités de comparabilité entre corps et cadres d'emplois pour l'accès par la voie du détachement ou de l'intégration

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 53 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 43 modifié.

Article 44 (art. 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 et article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Extension des droits à détachement et à intégration des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

La Commission adopte l'article 44 sans modification.

Article 45 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Bénéfice de l'avancement et de la promotion dans le corps ou cadre d'emplois de détachement

La Commission adopte l'article 45 sans modification.

Article 46 (art. L. 4132-13 et L. 4132-14 [nouveau] du code de la défense) : Assouplissement des conditions d'accès aux corps militaires

La Commission adopte l'article 46 sans modification.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 46.

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4132-1 du code de la défense) : Date de vérification des conditions requises pour être militaire

Elle examine d'abord l'amendement CL 54 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Cet amendement modifie le code de la défense, afin que les conditions requises pour être recruté en qualité de militaire soient vérifiées, non plus lors de l'inscription au concours, mais lors de l'admission. Cela allégera de façon substantielle les contraintes matérielles d'organisation des concours, en particulier pour la vérification de l'aptitude médicale.

La Commission adopte l'amendement CL 54.

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4133-1 du code de la défense) : Assouplissement de la procédure de changement d'armée ou de corps :

Elle examine ensuite l'amendement CL 55 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Cet amendement modifie également le code de la défense, afin d'assouplir la procédure de changement d'armée ou de corps. Il tire les conséquences de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité dans la fonction publique. En l'état actuel du droit, la procédure de changement d'armée ne peut entraîner l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours et sur présentation de titres déterminés. Or, depuis la loi précitée, le détachement, puis l'intégration des fonctionnaires est possible dans tous les corps militaires, y compris ceux qui recrutent par concours. La modification proposée en tire les conséquences, en supprimant l'interdiction de recruter par voie de changement d'armée au sein des corps recrutant exclusivement par concours.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4136-1 du code de la défense) : « Saut de grade » en cas d'action d'éclat ou de services exceptionnels

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement CL 68 du Gouvernement, qui vise à s'affranchir du principe de « promotion continue » en cas d'action d'éclat ou de services exceptionnels.

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4139-1 du code de la défense) : Procédure de détachement d'un militaire admis sans concours dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie C de la fonction publique civile

Puis elle est saisie de l'amendement CL 31 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Cet amendement actualise la procédure de détachement d'un militaire admis sans concours dans un corps au cadre d'emplois de fonctionnaire de catégorie C de la fonction publique civile. En l'état du droit, l'article L. 4139-1 du code de la défense prévoit qu'un militaire, admis dans la fonction publique civile ou dans la magistrature par concours, bénéficie d'un détachement de droit, sous réserve notamment d'avoir accompli au moins quatre ans de service militaire. Une procédure de recrutement sans concours dans les corps ou cadres d'emplois des catégories C ayant été créée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, cet amendement adapte le code de défense en conséquence.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4139-5 du code de la défense) : Suppression de la condition d'ancienneté exigée pour l'obtention d'un congé de reconversion pour les militaires blessés en opérations

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 67 du Gouvernement, qui vise à supprimer la condition d'ancienneté exigée pour l'obtention d'un congé de reconversion pour les militaires blessés en opérations

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4139-16 du code de la défense) : Fixation des limites d'âge applicables aux corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et des commissaires des armées

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 69 du Gouvernement, qui fixe les limites d'âge applicables aux corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et des commissaires des armées

Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4221-3 du code de la défense) : Compétence du ministre de l'intérieur pour accorder le grade attribué aux spécialistes volontaires recrutés en tant que réservistes de la gendarmerie nationale

Elle examine ensuite l'amendement CL 56 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Cet amendement vise à tirer les conséquences du transfert organique de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur, en permettant au ministre de l'Intérieur, et non plus seulement au ministre de la Défense, de conférer le grade accordé aux spécialistes volontaires recrutés en tant que réserviste de la gendarmerie nationale.

La Commission adopte cet amendement.

Article 47 (art. 64 ter [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Garantie du plafond indemnitaire le plus élevé pour les agents de la direction générale de la sécurité extérieure en cas de restructuration

La Commission adopte l'article 47 sans modification.

Article 48 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension du délai de validité de la liste d'aptitude et des cas de suspension du décompte du délai

La Commission examine l'amendement CL 70 du Gouvernement.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Cet amendement tend à maintenir à trois ans le délai de validité de la liste d'aptitude à l'issue d'un concours.

PermalienPhoto de Jean-Christophe Lagarde

La fonction publique territoriale compte un si grand nombre d'agents qui peuvent être promus mais qui ne le sont pas, qu'on finit par être tenté, pour qu'ils ne perdent pas le bénéfice du concours qu'ils ont passé, de les nommer dans des fonctions qui ne correspondent pas au grade auquel ils pourraient être promus. Allonger la durée de validité de la liste d'aptitude leur permettrait, du fait des départs ou des mutations, de mettre fin à une situation de blocage.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l'article 48 modifié.

Après l'article 48

La Commission est saisie de l'amendement CL 28 de M. Bernard Derosier.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

Nous proposons que les agents remplissant les conditions nécessaires puissent rester inscrits sur les listes d'aptitude jusqu'à leur nomination.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis défavorable. Cet amendement prolongerait indéfiniment la durée de validité des listes après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire (CAP), ce qui limiterait de manière excessive la liberté de recrutement des collectivités territoriales. Je rappelle que la durée est aujourd'hui d'un an, prolongeable jusqu'à trois ans.

La Commission rejette l'amendement.

Article 49 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 52, 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Clarification concernant le détachement

La Commission adopte l'article 49 sans modification.

Article 50 (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 49 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) : Mises à disposition de collectivités publiques étrangères

La Commission adopte l'article 50 sans modification.

Article additionnel après l'article 50 (art. L. 755-1 du code de l'éducation) : Réforme de la gouvernance de l'École polytechnique

La Commission est saisie de l'amendement CL 20 rectifié de M. Hervé Mariton, portant article additionnel après l'article 50.

PermalienPhoto de Hervé Mariton

Il s'agit de moderniser un aspect de la gouvernance de l'École polytechnique, sans toucher à son statut militaire : le président du conseil d'administration n'a d'aucune possibilité de représenter l'école ou de signer en son nom, ce qui suscite quelques difficultés dans le contexte actuel de concurrence académique au plan national comme au plan international.

L'amendement tend à préciser que l'administration de l'école est assurée par le conseil d'administration et par son président, ce qui permettrait de conforter la position de ce dernier. La direction générale et le commandement militaire continueraient à être confiés à un officier général, sous l'autorité du président du conseil d'administration.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Même position que la Commission.

La Commission adopte l'amendement.

Article 51 (art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 48 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986) : Clarification des règles applicables aux fonctionnaires mis à disposition d'organismes soumis au code du travail

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 57 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 51 modifié.

Article 52 (art. 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Intégration directe – Coordination

La Commission adopte l'article 52 sans modification.

Article 52 bis (nouveau) : Date d'effet du reclassement des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale

La Commission adopte l'article 52 bis sans modification.

Article 52 ter (nouveau) (art. 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Prolongation de la période d'intégration des fonctionnaires de La Poste dans un corps ou un cadre d'emplois

La Commission adopte l'article 52 ter sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes

Article 53 (art. L. 133-8 du code de justice administrative) : Adaptation du recrutement des membres du Conseil d'État au tour extérieur propre aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

La Commission examine l'amendement CL 78 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Je propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne l'élargissement du recrutement au grade de maître des requêtes pour les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 53 modifié.

Article 53 bis (art. L. 133-9 à L. 133-12 [nouveaux] et L. 121-2 du code de justice administrative) : Maîtres des requêtes en service extraordinaire

La Commission en vient à l'amendement CL 79 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Le Sénat a créé un statut de « maître des requêtes en service extraordinaire », d'une durée maximale de quatre ans, pour des fonctionnaires détachés au Conseil d'État ou mis à sa disposition. C'est une bonne initiative, mais il conviendrait de supprimer la possibilité offerte au Conseil d'État de proposer, chaque année, l'intégration directe au grade de maître des requêtes des fonctionnaires ayant exercé ces fonctions pendant quatre ans. Les trois voies qui existent déjà permettent d'assurer la diversité des profils.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 53 bis modifié.

Article 53 ter (art. L. 221-2-1 du code de justice administrative) : Renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif

La Commission adopte l'article 53 ter sans modification.

Article 54 (art. L. 233-4-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Report des nominations au tour extérieur au titre du grade de premier conseiller sur le grade de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

La Commission adopte l'article 54 sans modification.

Article 55 (section 4 du chapitre III du titre III du livre II et art. L. 233-6 du code de justice administrative) : Pérennisation du concours complémentaire de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sous la forme d'un concours direct

La Commission adopte l'article 55 sans modification.

Article 56 (art. L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative) : Affectation de présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel auprès de la mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives (MIJA) – Création de nouveaux emplois de premier vice-président de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

La Commission adopte l'article 56 sans modification.

Article 56 bis (art. L. 222-4 et L. 234-6 du code de justice administrative) : Limitation à sept du nombre d'années passées à la tête d'une même juridiction par les présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

La Commission adopte l'article 56 bis sans modification.

Article 56 ter (art. L. 231-1 du code de justice administrative) : Statut de magistrats administratifs des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

La Commission adopte l'article 56 ter sans modification.

Article additionnel après l'article 56 ter : Détachement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes

La Commission est saisie de l'amendement CL 21 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l'article 56 ter.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Cet amendement reprend l'article 10 quinquies adopté par la commission des Lois, le 15 septembre 2010, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières, qui n'a malheureusement jamais été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique.

Je vous propose que les rapporteurs extérieurs puissent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour exercer la plénitude des fonctions qui leur reviennent. Il y a aujourd'hui une anomalie : les rapporteurs extérieurs, aussi nombreux que les conseillers référendaires en fonction à la Cour, effectuent les mêmes tâches que les magistrats sans jouir des mêmes droits et obligations, contrairement à leurs homologues du Conseil d'État et des chambres régionales des comptes. Il faut aujourd'hui qu'un magistrat présente ès qualités le travail qu'ils réalisent.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Sur le plan formel, je vous suggère de modifier l'amendement en rédigeant ainsi le premier alinéa : « Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article ainsi rédigé ».

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis favorable à ce dispositif, que notre Commission avait adopté en septembre 2010.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Avis défavorable.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je dois rappeler que nous avions précédemment adopté cette mesure par voie d'amendement déposé par le Gouvernement.

La Commission adopte l'amendement CL 21 ainsi rectifié.

Article 57 : (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement dans le corps des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l'article 57 sans modification.

Après l'article 57

La Commission est saisie de l'amendement CL 22 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l'article 57.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le 5° de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières précise que sont élus au conseil supérieur de la Cour des comptes, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, neuf représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu.

Du fait de la mobilité qui caractérise la carrière des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs, nommés pour une durée limitée, il arrive qu'un titulaire n'ait plus de suppléant ou que seul le suppléant puisse siéger, le titulaire ayant quitté la Cour. À moins que l'on organise régulièrement des élections partielles, ce système conduit à ce qu'un ou plusieurs représentants élus soient absents lors des réunions du conseil supérieur.

Afin de remédier à cette difficulté, l'amendement ne rattache plus les suppléants à un seul représentant titulaire du même grade.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis défavorable. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui neuf membres élus pour représenter les magistrats de la Cour, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, avec un suppléant pour chacun d'entre eux. Ce que nous propose l'amendement est très complexe et d'une utilité incertaine.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Même avis que le rapporteur.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Ce n'est pas un amendement révolutionnaire : il s'agit d'éviter la vacance de certains sièges. Il arrive souvent que les rapporteurs extérieurs ne restent pas plus de deux ans. Quant aux conseillers maîtres en service extraordinaire, ils sont nommés pour une durée de cinq ans.

La Commission rejette l'amendement.

Article 57 bis A : (art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières) : Saisine par le premier président de la Cour des comptes des conseils supérieurs, en matière disciplinaire

La Commission adopte l'article 57 bis A sans modification.

Article 57 bis : (section 4 bis du chapitre II du titre 1er du livre 1er [nouvelle] et art. L. 112-7-1 du code des juridictions financières) : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

La Commission adopte l'article 57 bis sans modification.

Article 57 ter : (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Âge minimal pour la nomination au tour extérieur des conseillers maîtres

La Commission en vient à l'amendement CL 23 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Cet amendement modifie la rédaction de l'article 57 ter, qui porte l'âge minimal pour être nommé conseiller maître au tour extérieur à la Cour des comptes de 40 à 45 ans, à l'instar des dispositions en vigueur au Conseil d'État.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis défavorable. Nous sommes parvenus à un bon équilibre.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Même avis que le rapporteur.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 57 ter sans modification.

Après l'article 57 ter

La Commission est saisie de l'amendement CL 24 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l'article 57 ter.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Par cet amendement, je vous propose d'étendre à la sélection des candidats nommés conseillers maîtres au tour extérieur le dispositif prévu au 6e alinéa de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières pour les conseillers référendaires : une commission siégeant auprès du Premier ministre est chargée d'émettre un avis sur l'aptitude des candidats.

J'appelle votre attention sur l'existence d'abus commis par différents gouvernements désireux de nommer, en fin de législature, des personnes sans compétences particulières. On peut quasiment nommer n'importe qui, ce qui dégrade l'image de la Cour des comptes, alors que nous sommes très attachés à la qualité de son travail et à son indépendance. Je vous propose donc qu'un avis soit rendu sur la qualité des candidats – cela n'empêchera pas le Gouvernement de passer outre s'il le souhaite.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis défavorable. Je comprends votre position, mais je ne souhaite pas que l'on encadre le tour extérieur. C'est un pouvoir discrétionnaire.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Que le Gouvernement soit défavorable à l'amendement, je peux le comprendre, car il n'aime pas qu'on limite son pouvoir de nomination, mais la position du rapporteur m'étonne. Dans l'intérêt du Parlement, il faut nommer des personnes de qualité. Je compte donc sur votre esprit d'indépendance pour adopter l'amendement.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

En votant contre, nous ferons preuve, au contraire, d'indépendance vis-à-vis d'un corporatisme éhonté !

La Commission rejette l'amendement.

Article 57 quater : (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Diversification de la nomination au tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes

La Commission examine l'amendement CL 80 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Les conditions d'accès au grade de conseiller référendaire étant aujourd'hui satisfaisantes, je propose de supprimer l'article.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 57 quater est supprimé, et l'amendement CL 26 de M. Charles de Courson n'a plus d'objet.

Article 57 quinquies : (art. L. 141-4 du code des juridictions financières) : Statuts des experts près la Cour des comptes

La Commission est saisie de l'amendement CL 81 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Le positionnement des experts doit rester clairement distinct de celui des membres de la Cour des comptes. C'est pourquoi l'amendement tend à supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article, ainsi que sa dernière phrase.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 57 quinquies modifié.

Article 57 sexies : (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Suppression des quotas pour les nominations des présidents des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l'article 57 sexies sans modification

Article 57 septies : (art. L. 224-1 du code des juridictions financières et art. 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001) : Pérennisation du recrutement complémentaire de conseillers des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l'article 57 septies sans modification.

Après l'article 57 septies : Institution d'emplois de vice-présidents dans les chambres régionales des comptes comportant au moins quatre sections

La Commission est saisie de l'amendement CL 77 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 57 septies.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Il s'agit d'améliorer le fonctionnement des chambres régionales des comptes en créant des emplois de vice-président.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je précise que cet amendement, initialement déposé par Charles de Courson, avait été déclaré irrecevable au titre de l'article 40.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Je remercie le Gouvernement : cet amendement facilitera le processus de fusion des chambres régionales des comptes, qui se heurte à un certain nombre de difficultés. Je tiens également à préciser que ces dispositions ne constituent pas une nouveauté : de tels emplois existent déjà en Île-de-France.

PermalienPhoto de Jean-Christophe Lagarde

J'ai du mal à comprendre la portée de cette mesure. L'exposé des motifs ne fait que quatre lignes, contre trois pages pour le dispositif.

La Commission adopte l'amendement.

Article 58 : (art. L. 222-4 du code des juridictions financières) : Régime des incompatibilités dans le corps des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l'article 58 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au dialogue social

Article 59 (art. 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

La Commission adopte l'article 59 sans modification.

Article 60 (art. L. 6144-4 du code de la santé publique et art. L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles) : Suppression des collèges des comités techniques d'établissement

La Commission adopte l'article 60 sans modification.

Article additionnel après l'article 60 (art. L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles) : Droit applicable en matière de représentation du personnel au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La Commission examine l'amendement CL 58 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Par cet amendement, je vous propose de clarifier le droit applicable pour la représentation du personnel au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), établissement public administratif habilité à employer des salariés de droit privé. Les dispositions en vigueur conduiraient à créer plusieurs instances de représentation du personnel ayant des attributions similaires, ce qui serait redondant.

La Commission adopte l'amendement.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

J'aimerais savoir si ces dispositions seront applicables aux maisons départementales du handicap (MDH), établissements publics qui ont parfois du personnel de droit privé.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Seule est concernée la CNSA.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous pourrons peut être regarder cette question d'ici notre réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement.

Article 60 bis A (art. 100-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 60 bis A sans modification.

Article 60 bis B (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale – Coordination

La Commission adopte l'article 60 bis B sans modification.

Article 60 bis C (art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Autorisations spéciales d'absence dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 59 et CL 60 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 60 bis C modifié.

Article 60 bis D (art. 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Avancement des fonctionnaires territoriaux exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l'article 60 bis D sans modification.

Article 60 bis E (art. 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Droits reconnus aux organisations syndicales dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 60 bis E sans modification.

Article 60 bis F (art. 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Avancement des fonctionnaires de l'État exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l'article 60 bis F sans modification.

Article 60 bis G (art. 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Avancement des fonctionnaires hospitaliers exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l'article 60 bis G sans modification.

Article 60 bis (art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État siégeant comme organe supérieur de recours

La Commission adopte l'article 60 bis sans modification.

Article 60 ter (art. 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Composition des conseils régionaux d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 60 ter sans modification.

Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Article 60 quater (art. 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordination des centres de gestion au niveau régional ou interrégional

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 11 de M. Jacques Alain Bénisti.

Puis la Commission adopte l'article 60 quater modifié.

Article 60 quinquies (art. 14-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation au niveau national des coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion

La Commission est saisie de l'amendement CL 12 de M. Jacques Alain Bénisti.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis défavorable sur cet amendement tendant à supprimer l'article.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je m'en remets à la sagesse de la Commission. Il me semble que la discussion doit se poursuivre. Nous avons d'ailleurs prévu une réunion de travail.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Nous pourrons revenir sur cette question d'ici la tenue de la réunion prévue à l'article 88 de notre Règlement.

L'amendement CL 12 est retiré.

La Commission adopte l'article 60 quinquies sans modification.

Après l'article 60 quinquies

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l'article 60 quinquies.

Elle est d'abord saisie de l'amendement CL 18 de M. Jacques Alain Bénisti.

PermalienPhoto de Jacques Alain Bénisti

L'amendement tend à éviter les chevauchements de compétences entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les centres de gestion en matière de ressources humaines.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Même position que le rapporteur.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 13 de M. Jacques Alain Bénisti.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 61 : Habilitation gouvernementale à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la fonction publique

La Commission adopte l'article 61 sans modification.

Article 62 (art. 6-1 et 6-2 [nouveaux] de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, article L. 422-7 du code des communes et article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947) : Limite d'âge des agents contractuels

La Commission adopte l'article 62 sans modification.

Article 62 bis (art. 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) : Maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'agents territoriaux occupant certains emplois fonctionnels

La Commission adopte l'article 62 bis sans modification.

Article 63 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Remboursement des frais médicaux pour les fonctionnaires territoriaux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident

La Commission adopte l'article 63 sans modification.

Article 63 bis (art. 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Condition démographique pour la création de statuts d'emplois pourvus par détachement de fonctionnaires par des collectivités territoriales

La Commission adopte l'article 63 bis sans modification.

Article 63 ter (art. 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à l'égard de l'encadrement supérieur territorial

La Commission adopte l'article 63 ter sans modification.

Article 63 quater (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétence pour l'établissement des listes d'aptitude relatives à la promotion interne

La Commission adopte l'article 63 quater sans modification.

Article 63 quinquies (art. 53-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Emplois de directeur général adjoint des services pouvant être créés par les collectivités territoriales

La Commission adopte l'article 63 quinquies sans modification.

Article 63 sexies (art. 67 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordination dans la perspective de la scission du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 63 sexies modifié.

Article 63 septies (art. 78-1 [nouveau] de la loi du 26 janvier 1984) : Modalités d'accès spécifiques aux échelons spéciaux dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

La Commission adopte l'article 63 septies sans modification.

Article 64 : Congé spécial des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel

La Commission adopte l'article 64 sans modification.

Article 65 (art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conditions de sursis en cas d'exclusion temporaire des fonctions

La Commission adopte l'article 65 sans modification.

Article 66 (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Départ à la retraite anticipée des fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapés

La Commission adopte l'article 66 sans modification.

Article 67 (Art. 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) : Conservation du statut de fonctionnaires des personnels recrutés par des syndicats interhospitaliers

La Commission adopte l'article 67 sans modification.

Article additionnel après l'article 67 : Compétences du Centre national de gestion à l'égard des personnels en recherche d'affectation

La Commission est saisie de l'amendement CL 82 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 67.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je présenterai ensemble les amendements CL 82, 83 et 84, qui ont déjà été examinés par votre commission à l'occasion de la proposition de loi dite « Fourcade », dont de nombreux articles ont été considérés l'année dernière comme des « cavaliers législatifs » par le Conseil constitutionnel.

L'amendement CL 82 permet une nomination en surnombre des directeurs d'hôpitaux en période de recherche d'affectation. Il précise, en particulier, les modalités de remboursement des rémunérations par le Centre national de gestion (CNG), en visant expressément les charges sociales.

L'amendement CL 83 vise à sécuriser les modalités de recrutement des personnels du CNG, tant pour l'avenir que pour le passé.

Quant à l'amendement CL 84, son objet est de permettre le recrutement d'agents contractuels ou le détachement de fonctionnaires, sur contrat, pour pourvoir des emplois de direction dans la fonction publique hospitalière, avec maintien des droits à pension des agents selon qu'ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou qu'ils relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Avis favorable. Cependant, j'aurais souhaité qu'il y ait une étude d'impact. Pouvez-vous vous engager à ce qu'elle soit réalisée avant l'examen du texte en séance publique ?

PermalienPhoto de Charles de Courson

J'aimerais aussi connaître les conséquences financières de ces amendements. Il y a eu, dans ce domaine, des scandales qui ont fait l'objet d'un référé de la Cour des comptes. Les durées sont parfois excessives et il n'y a pas de piste de sortie : certains agents sont « déchargés de fonctions » pendant dix ou quinze ans auprès du Centre national de la fonction publique territoriale. Ces amendements apportent sans doute quelques améliorations, mais j'aimerais savoir s'ils permettront de mettre fin à la situation anormale qui existe aujourd'hui.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Je prends note de votre demande concernant l'étude d'impact. Je rappelle que le texte améliore la situation et trace des perspectives.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Si nécessaire, nous pourrons apporter des aménagements d'ici la réunion prévue par l'article 88 du Règlement.

La Commission adopte l'amendement CL 82 du Gouvernement.

Article additionnel après l'article 67 : Modalités de recrutement par le Centre national de gestion

La Commission adopte l'amendement CL 83 du Gouvernement

Article additionnel après l'article 67 : Régimes de retraite et de recrutement des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et des personnels de direction détachés sur un contrat de droit public

La Commission adopte l'amendement CL 84 du Gouvernement

Article additionnel après l'article 67 : Recours au télétravail dans le secteur public

Puis la Commission examine l'amendement CL 33 du rapporteur.

PermalienPhoto de Pierre Morel-A-L'Huissier

Cet amendement concerne le télétravail, qui a été intégré aux dispositions relatives au secteur privé grâce à la Proposition de loi de simplification du droit – j'en remercie notre président. Cet amendement tend à faire de même en fixant un cadre juridique spécifique pour la mise en oeuvre du télétravail dans le secteur public.

Sur ce point, un accord cadre européen a certes été élaboré par les partenaires sociaux, puis repris dans un accord national interprofessionnel (ANI) en 2005, mais ces mesures n'étaient que partiellement applicables au secteur privé, et pas du tout au secteur public.

Par cet amendement, nous fixerons trois conditions pour le recours au télétravail : il doit être prévu par un contrat écrit ou par un avenant, sur la base du volontariat ; il doit y avoir une principe de réversibilité pour l'agent comme pour l'administration ; il faut garantir l'égalité des droits entre les télétravailleurs et les fonctionnaires exerçant dans les locaux de l'employeur. Pour le reste, nous laisserons aux partenaires sociaux le soin d'apporter des précisions.

PermalienFrançois Sauvadet, ministre de la Fonction publique

Avis très favorable.

La Commission adopte l'amendement.

PermalienPhoto de Claude Goasguen

Je n'ai pas vu d'étude d'impact sur ce projet de loi. En a-t-on réalisé une ? C'est un texte complexe, qui mérite beaucoup d'attention, et qui a visiblement suscité beaucoup de réflexes corporatistes et de lobbying.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je rappelle que le texte a d'abord été déposé au Sénat. L'étude d'impact qui figurait en annexe du projet de loi déposé dans cette chambre est également accessible sur le site Internet de l'Assemblée.

PermalienPhoto de Bernard Derosier

De nombreux amendements du rapporteur et du Gouvernement ont permis de prendre en compte des observations dont nous avons pris connaissance au cours des auditions, et je m'en réjouis. Nous n'avons déposé, pour notre part, que deux modestes amendements, lesquels ont été rejetés. Compte tenu des ambiguïtés qui persistent, nous nous abstiendrons en commission sur ce texte.

La Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je note que personne n'a voté contre.

La séance est levée à douze heures dix.