Ce n'est pas un amendement révolutionnaire : il s'agit d'éviter la vacance de certains sièges. Il arrive souvent que les rapporteurs extérieurs ne restent pas plus de deux ans. Quant aux conseillers maîtres en service extraordinaire, ils sont nommés pour une durée de cinq ans.
La Commission rejette l'amendement.
Article 57 bis A : (art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières) : Saisine par le premier président de la Cour des comptes des conseils supérieurs, en matière disciplinaire
La Commission adopte l'article 57 bis A sans modification.
Article 57 bis : (section 4 bis du chapitre II du titre 1er du livre 1er [nouvelle] et art. L. 112-7-1 du code des juridictions financières) : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
La Commission adopte l'article 57 bis sans modification.
Article 57 ter : (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Âge minimal pour la nomination au tour extérieur des conseillers maîtres
La Commission en vient à l'amendement CL 23 de M. Charles de Courson.