Le Sénat a créé un statut de « maître des requêtes en service extraordinaire », d'une durée maximale de quatre ans, pour des fonctionnaires détachés au Conseil d'État ou mis à sa disposition. C'est une bonne initiative, mais il conviendrait de supprimer la possibilité offerte au Conseil d'État de proposer, chaque année, l'intégration directe au grade de maître des requêtes des fonctionnaires ayant exercé ces fonctions pendant quatre ans. Les trois voies qui existent déjà permettent d'assurer la diversité des profils.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 53 bis modifié.
Article 53 ter (art. L. 221-2-1 du code de justice administrative) : Renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif
La Commission adopte l'article 53 ter sans modification.
Article 54 (art. L. 233-4-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Report des nominations au tour extérieur au titre du grade de premier conseiller sur le grade de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
La Commission adopte l'article 54 sans modification.
Article 55 (section 4 du chapitre III du titre III du livre II et art. L. 233-6 du code de justice administrative) : Pérennisation du concours complémentaire de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sous la forme d'un concours direct
La Commission adopte l'article 55 sans modification.
Article 56 (art. L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative) : Affectation de présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel auprès de la mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives (MIJA) – Création de nouveaux emplois de premier vice-président de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
La Commission adopte l'article 56 sans modification.
Article 56 bis (art. L. 222-4 et L. 234-6 du code de justice administrative) : Limitation à sept du nombre d'années passées à la tête d'une même juridiction par les présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
La Commission adopte l'article 56 bis sans modification.
Article 56 ter (art. L. 231-1 du code de justice administrative) : Statut de magistrats administratifs des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
La Commission adopte l'article 56 ter sans modification.
Article additionnel après l'article 56 ter : Détachement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes
La Commission est saisie de l'amendement CL 21 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l'article 56 ter.