Le 5° de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières précise que sont élus au conseil supérieur de la Cour des comptes, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, neuf représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu.
Du fait de la mobilité qui caractérise la carrière des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs, nommés pour une durée limitée, il arrive qu'un titulaire n'ait plus de suppléant ou que seul le suppléant puisse siéger, le titulaire ayant quitté la Cour. À moins que l'on organise régulièrement des élections partielles, ce système conduit à ce qu'un ou plusieurs représentants élus soient absents lors des réunions du conseil supérieur.
Afin de remédier à cette difficulté, l'amendement ne rattache plus les suppléants à un seul représentant titulaire du même grade.