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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 34 (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Cet article a pour but le développement maîtrisé de l'énergie éolienne.

I. - Les critères utilisés pour l'évaluation des zones de développement de l'éolien (ZDE) sont nécessairement des critères macroscopiques, qu'on apprécie au niveau de la zone même si on ne connaît pas l'emplacement exact des projets.

Sans que cela puisse se substituer à l'étude d'impact du projet au-delà d'un certain seuil, il est apparu dans certains cas qu'il était utile d'avoir une appréhension plus large de la préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence d'espèces protégées, dont on sait qu'elle rendra impossible l'installation d'éoliennes dans la zone.

II. - Les ZDE doivent s'inscrire dans la cohérence des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

III. - Le schéma régional défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement est supprimé car il est redondant avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. La multiplication des schémas risque de retarder le développement du réseau électrique.

L'article rend possible l'inscription des éoliennes dans la procédure d'autorisation des installations classées. Cette inscription instaurera l'obligation d'une étude d'impact et d'une enquête publique au-delà d'un seuil qui sera défini par décret en Conseil d'État.

Les installations éoliennes qui remplissent les conditions pour être assujetties à la législation relative aux installations mais qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État classant les éoliennes jouissent du bénéfice de l'antériorité. Les exploitants sont donc tenus de constituer des garanties financières.

Pour les installations éoliennes en mer, elles devront constituer ces garanties financières conformément à l'article 8 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.


1.

I A. - Le cinquième alinéa de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 638

2.

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. »
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 11 adopté n° 640 n° 649 adopté n° 652 n° 673 n° 678 n° 680 adopté n° 735 adopté n° 816 adopté

3.

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

4.

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

5.

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

6.

« 1° ADes délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 737

7.

« 1° De leur potentiel éolien ;

8.

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

9.

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;
13 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1 n° 4 n° 629 n° 630 n° 636 n° 647 n° 648 n° 712 n° 717 n° 718 n° 755 n° 973 n° 975

10.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

11.

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

12.

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 366 n° 653 n° 684 n° 731 n° 811 n° 814 n° 9

13.

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

14.

« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l'éolien ne peut être créée. »
12 amendements déposés sur cet alinéa : n° 10 n° 1013 n° 114 n° 115 n° 1654 adopté n° 1655 adopté n° 27 n° 651 n° 677 n° 767 n° 818 n° 819

15.

I bis .- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

16.

« Ces installations doivent constituer des unités de production d'une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ; ».
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1014 adopté n° 1015 adopté n° 26 n° 327 n° 633 n° 655 n° 758 n° 820 n° 821

17.

II. - (Non modifié) L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 763 n° 963

18.

III. - Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

19.

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1016 adopté n° 1018 adopté

20.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.

21.

« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

22.

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1017 adopté

23.

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation. »
19 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1607 n° 329 n° 367 n° 369 n° 654 n° 668 n° 743 n° 753 n° 754 n° 757 n° 765 n° 766 n° 768 n° 8 n° 807 n° 812 n° 813 n° 817 n° 859

24.

IV. - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

25.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 764

26.

« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

27.

« Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 808 n° 809 n° 810

28.

V. - (Non modifié) L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

29.

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

30.

« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

31.

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

32.

VI. - (Non modifié) Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

33.

VII. - (Non modifié) Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

34.

1° L'article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

35.

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

36.

2° À l'article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

37.

VIII. - (Non modifié) Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 631 n° 971

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1 n° 10 n° 1013 n° 1014 adopté n° 1015 adopté n° 1016 adopté n° 1017 adopté n° 1018 adopté n° 11 adopté n° 114 n° 115 n° 12 n° 13 n° 1607 n° 1654 adopté n° 1655 adopté n° 26 n° 27 n° 327 n° 329 n° 331 n° 363 n° 364 n° 366 n° 367 n° 369 n° 4 n° 629 n° 630 n° 631 n° 633 n° 636 n° 638 n° 640 n° 647 n° 648 n° 649 adopté n° 650 n° 651 n° 652 n° 653 n° 654 n° 655 n° 661 n° 668 n° 672 n° 673 n° 676 n° 677 n° 678 n° 679 n° 680 adopté n° 684 n° 712 n° 713 n° 717 n° 718 n° 731 n° 735 adopté n° 736 n° 737 n° 739 n° 740 n° 741 n° 743 n° 753 n° 754 n° 755 n° 757 n° 758 n° 759 n° 762 n° 763 n° 764 n° 765 n° 766 n° 767 n° 768 n° 779 n° 780 n° 8 n° 805 n° 806 n° 807 n° 808 n° 809 n° 810 n° 811 n° 812 n° 813 n° 814 n° 815 n° 816 adopté n° 817 n° 818 n° 819 n° 820 n° 821 n° 822 n° 823 n° 859 n° 9 n° 963 n° 971 n° 973 n° 975

Amendements proposant un article additionel après l'article 34 : n° 637 n° 972 n° 976

6 commentaires :

A propos de l'alinéa 16, le 05/05/2010 à 13:28, Cato censor (étudiant en droit) a dit :

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Cette bataille sur les chiffre inscrits dans cet alinéa traduit l'influence des lobbies sur le grenelle 2.

"Une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts [voilà que mettrait un sacré coup de frein au développement de l'éolien en France (beaucoup de projet ou de réalisation tournant autours de 12) ce qui fait le jeux des grands groupes d'énergie et des opposants à cette énergie]et composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq" [là encore le chiffre fait polémique pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment].

Le nombre d'amendements à ces mesures, notamment ceux présentés par la majorité (ceux là même qui les avaient inscrites dans le texte en Commission, suite au rapport du Président de celle-ci), témoignent que, la manifestation des professionnels de l'éolien, la lettre ouverte au ministre Borloo, et le lobbing écologique des associations se sont révélés payant. On peut s'attendre à ce que le chiffre "15" disparaisse du texte. Des députés Nouveau Centre sont opposé au chiffre "5" ce qui ne vas pas faciliter la position de la majorité alors que le Grenelle 2 constitue la première l'application de la réforme du règlement de l'Assemblée Nationale. Le risque d'atteindre le plafond de temps est donc grand avec les conséquences que cela auraient pour l'UMP.

A suivre...

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A propos de l'amendement n°859, le 07/05/2010 à 07:42, Djmbac a dit :

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Bonjour,

Je demande à tous les Députés de bien vouloir voter en faveur de cet amendement visant à respecter une distance décente des éoliennes par rapport aux habitations. Je demeure dans un petit village des Landes (LUE) où est prévu un projet d'implantation de 110 aérogénérateurs d'une hauteur de 140 mètres chacun. Ceux ci sont susceptibles d'entourer un grand nombre de maisons, nous avons beaucoup de craintes à ce sujet. Merci pour votre contribution.

Dominique BAC

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A propos de l'amendement n°859, le 07/05/2010 à 07:57, Gorbaty a dit :

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Mesdames,Messieurs les Députés,

Pouvez-vous voter en faveur de cet amendement 859, afin de faire respecter des distances enfin acceptables des éoliennes par rapport aux habitations: 500 mètres étant une distance beaucoup trop courte.

Béatrice Gorbaty

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A propos de l'amendement n°859, le 07/05/2010 à 09:49, Cato censor (étudiant en droit) a dit :

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Selon un rapport de l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) de mars 2008 les éoliennes n’ont pas d’impact sur la santé.

Si, conformément à la loi, les études acoustiques sont correctement réalisées et que le parc se situe à 500 mètres des habitations, les éoliennes ne s’entendent normalement pas.

En outre, selon Elodie Perret, chargée de mission éolien au Syndicat des énergies renouvelables "l’implantation du parc est par ailleurs décidée après des études avec la Ligue pour la protection des oiseaux et des associations locales afin d’éviter les zones migratoires des oiseaux. On met aussi en place des suivis pour améliorer la connaissance des chauves-souris et étudier l’impact des éoliennes sur leur mode de vie."

Par conséquent accroitre la distance de 500 mètre n'est qu'une façon déguisée de réduire le nombre de projets éoliens.

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À propos de l'amendement n°629, le 04/06/2012 à 13:47, FLECK gerard a dit :

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je souscris completement a cet amendement j habite BAUDREVILLE 50250joli village normand completement abimé par la presence de 5 eoliennes a moins de 500 metres de certaines habitations UNE HONTE !!

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À propos de l'amendement n°629, le 07/06/2012 à 10:29, Gerard Loubier a dit :

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Ce qu'il faudrait c'est une étude préalable d'impacte avant l'enquète publique, compliquer les demandes d'autorisation en classement ICPE n'est pas la solution.

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