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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 34 - Alinéa 12


9.

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

10.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

11.

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

12.

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;

13.

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

14.

« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l'éolien ne peut être créée. »

15.

I bis .- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

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