11. | « Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;
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12. | 3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ; |
13. | 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
14. | « Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l'éolien ne peut être créée. » |
15. | I bis .- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : |
16. | « Ces installations doivent constituer des unités de production d'une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ; ». |
17. | II. - (Non modifié) L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi. |