14. | « Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l'éolien ne peut être créée. »
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15. | I bis .- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : |
16. | « Ces installations doivent constituer des unités de production d'une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ; ». |
17. | II. - (Non modifié) L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi. |
18. | III. - Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé : |
19. | « Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. |
20. | « Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. |