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Amendement N° 672 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

( amendement identique : 739 )

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 17 à 32.

Exposé Sommaire :

Il ressort des débats parlementaires que le classement des éoliennes en ICPE est conçu pour répondre à deux objectifs:

- « mettre un terme à l'anarchie du développement actuel de l'éolien en France » en prévoyant une planification;

- avoir un instrument efficace permettant aux autorités publiques de remédier aux nuisances susceptibles d'être générées par les éoliennes.

Sur le premier motif de classement, soumettre les éoliennes au régime ICPE ne comble pas la lacune essentielle de leur régime actuel : l'absence d'approche globale, liée à une politique d'aménagement du territoire.

En effet, le développement du parc éolien français est indispensable si la France veut tenir ses engagements internationaux. Le Plan sur les énergies renouvelables présenté le 17 novembre 2008 par Jean-Louis Borloo précise que l'objectif en matière d'énergie éolienne est de multiplier par 10 le parc d'éoliennes en France, soit 6 000 éoliennes de plus que les 2000 dénombrées en 2008 : la production devra atteindre 25 000 Mégawatts en 2020 contre 2 500 MW aujourd'hui. La soumission au régime ICPE risque, en complexifiant la procédure et en alourdissant son coût, d'être un sérieux frein pour ces objectifs.

Cependant, ce développement doit se faire de manière cohérente et concertée. Il ne s'agit pas de développer l'éolien à n'importe quel coût. Il est donc nécessaire d'encadrer la création d'éolienne non pas au cas par cas, mais de manière globale, via un schéma de cohérence. Le classement ICPE n'est pas la solution car l'examen se fera au cas par cas. Le schéma régional des énergies renouvelables et son volet éolien constitue la réponse appropriée.

Sur le second motif de classement, prévenir les inconvénients pour le voisinage des éoliennes terrestres, l'examen de chaque risque de nuisance montre que la réforme des études d'impact, prévue à l'article 86 du présent projet de loi, apporte une réponse plus adaptée que le classement en ICPE.

En premier lieu, la remise en état des sites sur lesquels les éoliennes sont implantées est actuellement garantie par la loi. Celle-ci impose à tout exploitant de ces installations de procéder à leur démantèlement et de constituer à cette fin des garanties financières (article L. 553-3 du Code de l'Environnement).

La réforme de l'étude d'impact telle qu'elle résulte de l'article 86 du présent projet de loi octroie en outre à l'autorité administrative le pouvoir d'édicter des mesures, et de demander au pétitionnaire de financer ces mesures, et de mettre enoeuvre des moyens contraignants pour s'assurer qu'elles sont respectées (notamment par une mise en demeure, une consignation ou une exécution d'office par l'autorité administrative des mesures prescrites, art.86 alinéa 42).

En second lieu, les dispositions relatives aux bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du Code de la Santé Publique) s'appliquent aux éoliennes. La Direction générale de l'énergie et du climat souligne à ce titre que « la réglementation française relative au bruit des aérogénérateurs est à ce jour la plus stricte d'Europe et plus contraignante que les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit un seuil de 30 dB pour notamment le respect du sommeil à l'intérieur des établissements recevant des personnes sensibles telles que les hôpitaux ou les garderies d'enfants… » (L'impact des éoliennes sur la santé publique, DGEMP, DIDEME, mars 2008).

Concernant leur mise en oeuvre, là encore, la réforme de l'étude d'impact telle qu'elle résulte de l'article 86 du présent projet de loi vient renforcer les pouvoirs du Préfet dans ce domaine. Ce dernier pourra désormais, en plus de son pouvoir de police générale, édicter des prescriptions adaptées et s'assurer de leur respect par les exploitants.

Il convient en revanche de relever que le régime applicable aux nuisances sonores des installations classées n'est pas adapté à celles des éoliennes. Les émergences sonores sont notamment mesurées en limite de propriété (article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement). Or, en matière d'éoliennes, la propriété se limite le plus souvent à l'assiette des fondations et aux chemins d'accès.

En troisième lieu, concernant les risques de chute de mât et de projection de pales, le Conseil Général des Mines, dans son rapport sur la sécurité des installations éoliennes de juillet 2004, constate qu'« à la lumière des données recueillies, la mission observe que la probabilité qu'un incident, tel que la ruine d'une machine ou l'éjection d'une partie de machine entraîne un accident de personne ou des dommages aux biens d'un tiers est extrêmement faible. Elle constate qu'aucun accident de cette nature n'a été identifié à ce jour dans le monde » (p. 9 du rapport).

Au demeurant, la soumission des éoliennes au régime des installations classées n'est pas de nature à assurer une meilleure prévention de ces risques dans la mesure où cette réglementation néglige le risque balistique - à savoir le risque de projection de fragments - en cas d'explosion d'une installation classée et ce, en raison des difficultés de calcul (en ce sens, circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24 juillet 2007 relative à la prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques : « seuls les effets dominos générés par les fragments sur des installations et équipements proches ont vocation à être pris en compte dans les études de dangers. Pour les effets de projection à une distance plus lointaine, l'état des connaissances scientifiques ne permet pas de disposer de prédictions suffisamment précises et crédibles de la description des phénomènes pour déterminer l'action publique. Vous pourrez alors inviter les exploitants, dans les études de dangers qu'ils vous remettent, à seulement citer les retours d'expérience connus en matière de projections sur des accidents similaires à ceux décrits dans l'étude de dangers »). La prescription d'une distance d'éloignement de 500m des habitations les plus proches répond à ce souci.

En dernier lieu, les incidences des éoliennes sur le fonctionnement des radars sont encadrées par les dispositions actuelles telles qu'elles résultent des articles R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, L. 112-12 du Code de la Construction et de l'Habitation, L. 54 à L. 62 et R. 21 à R. 32 du Code des Postes et Communications Electroniques, R. 244-1 Code de l'Aviation Civile ainsi que de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.

Les dispositions de l'article 86 du projet de loi Grenelle II complétent les pouvoirs du Préfet dans ce domaine également. Ce dernier pourra désormais édicter des prescriptions adaptées et s'assurer de leur respect par les exploitants.

Les inconvénients liés au classement des éoliennes en ICPE sont nombreux, outre une image dégradée :

- doublement des autorisations et donc des contentieux

- allongement des délais de recours

- révisions des documents d'urbanisme adoptés après le vote du projet de loi...

Cette mesure a été écartée, à l'unanimité par les acteurs du Grenelle de l'environnement.

Elle est contraire aux dispositions de l'article 13 et le considérant 40 de la directive n°2009/28 du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

L'imposition de cette réglementation met en péril le développement de la filière alors même qu'elle représente une opportunité de diversification pour l'industrie traditionnelle française.

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