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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 34 A (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Les moulins à vent, réhabilités selon un procédé aérogénérateur innovant pour produire de l’électricité, ne peuvent bénéficier du tarif de rachat de l’énergie éolienne que s’ils sont situés dans une zone de développement de l’éolien. Il convient de supprimer cette contrainte dans le cas des moulins, pour soutenir leur réhabilitation.


1.

Après le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2.

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ; ».

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