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Amendement N° 757 (Retiré avant séance)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'alinéa 23, substituer aux mots :

« autorisation au titre de l'article L. 511-2 »,

les mots :

« enregistrement au titre des articles L. 512-7 à L. 512-7-7 ».

Exposé Sommaire :

Le paragraphe dont il est proposé la suppression assujettit les éoliennes dont le mat est supérieur à 50 mètres au régime d'autorisation des installations classées régi par l'article L511-2 du code de l'environnement.

Cette disposition dont l'objectif n'est pas en cause car il s'agit de garantir l'absence d'impact préjudiciable sur l'environnement du projet et d'organiser l'association du public aux phases d'enquête préalable ne parait ni nécessaire ni proportionnée.

Il est rappelé que ce régime d'autorisation, qui tire son origine d'accidents industriels majeurs dans les années 1970 est réservé aux installations qui présentent un danger pour l'environnement et les riverains. Il parait donc disproportionné au regard des faibles enjeux que pose l'éolien en termes de sécurité et de risque de pollution.

Il semble donc possible d'atteindre l'objectif poursuivi par application du régime d'enregistrement, lequel a été précisément prévu pour des secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus. Par ailleurs, l'article L512-7-2 prévoit la faculté pour le Préfet d'appliquer la procédure la plus contraignante du régime d'autorisation lorsque qu'une sensibilité environnementale particulière aura été détectée, sous le contrôle du juge.

En revanche, les garanties pour l'environnement seraint alors apportées pour les projets qui le justifient sans induire des délais de procédure rédhibitoires pour l'ensemble des projets, au préjudice global, indifférencié et injustifié de la compétitivité d'un secteur économique tout entier et des emplois qui en dépendent.

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