Déposé le 3 mai 2010 par : M. Plisson, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de décision du préfet dans le délai de 6 mois après le dépôt du dossier, le silence gardé par cette autorité vaut obtention de la zone de développement de l'éolien. »
L'objectif de la France de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020 nécessite un développement considérable des instruments de production de ces types d'énergies. A ce titre, l'implantation de l'énergie éolienne, qui occupe une place fondamentale, est fréquemment ralentie. Les délais de définition des zones de développement éolien par le préfet sont souvent très longs. Cet amendement vient pallier ce défaut. Ainsi, il est nécessaire, qu'à l'issue de ce délai de 6 mois inscrit dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le silence gardé par le préfet, entraîne l'obtention des zones de développement de l'éolien.
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