Déposé le 3 mai 2010 par : M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IX. - L'article L. 214-10 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois à compter du jour ou lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 211-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »
Cet amendement harmonise les dispositions relatives à la police de l'eau applicables aux éoliennes avec celles nouvellement définies pour les éoliennes, dans le cadre du régime des installations classées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.