Déposé le 3 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 23.
La fixation d'une distance d'éloignement de 500 mètres des parcs éoliens soumis à autorisation des zones habitées applicable sur l'ensemble du territoire national ne tient nullement compte de la morphologie des lieux. De la sorte, elle peut être excessive ou insuffisante. Cette distance légale est inutile parce qu'en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie peut fixer des prescriptions générales y compris des distances d'éloignement des espaces habités, selon la configuration des lieux et l'importance des populations. Surtout, elle est contraire au principe de concertation inscrit dans ce texte avec les milieux professionnels concernés par les prescriptions et conditions d'exploitation applicables à leurs installations. L'intervention du législateur pour définir des conditions d'exploitation constituerait une grave entorse à cette concertation chaque fois légitimement réclamée par les professionnels. Ce procédé autoritaire pourra ensuite être imposé à d'autres catégories d'exploitants d'installations classées.
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