Déposé le 3 mai 2010 par : M. Vigier.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les sept alinéas suivants :
« 4° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sont prioritairement situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, des zones de développement de l'éolien peuvent être créées ou modifiées en dehors des parties du territoire régional définies par le volet éolien dudit schéma à la condition de réunir au moins deux des quatre conditions suivantes :
« - le zonage envisagé est approuvé par délibération favorable du conseil municipal ou communautaire du territoire concerné ;
« - le territoire à desservir est soumis à un risque d'insuffisance d'approvisionnement électrique rendant particulièrement opportun la constitution d'une capacité de production supplémentaire ;
« - le territoire à desservir est majoritairement alimenté par des sources d'énergie fossile émettrices de gaz à effet de serre ;
« - les autorisations d'exploiter sont assorties d'une exigence de doter les installations d'un dispositif de stockage et de régulation validé par le gestionnaire du réseau et assurant une distribution d'énergie ne nécessitant pas de renforcement significatif du réseau et contribuant à limiter l'appel à des sources de production d'électricité d'origine fossile. ». »
L'amendement vise à assouplir la contrainte introduite par la référence à un schéma régional éolien spécifique institué au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L 222-1 du code de l'environnement ainsi que par l'obligation d'inscrire les zones de développement de l'éolien au sein du zonage du dit schéma spécifique à l'éolien.
En effet, on ne peut que souscrire à l'objectif de cohérence entre les zones de développement de l'éolien et le schéma régional, document d'orientation permettant de décliner sur le territoire les objectifs du Grenelle en optimisant l'apport des différentes solutions technologiques disponibles.
En revanche, il parait souhaitable de préserver une capacité de modulation et de dérogation au principe d'adéquation entre le schéma sectoriel et le schéma régional. Il convient à cet égard de s'inspirer du principe en vigueur dans la hiérarchie des documents d'urbanisme qui imposent un régime de conformité des autorisations individuelles au plan local d'urbanisme mais une simple compatibilité entre ce dernier et le schéma de cohérence territoriale d'une échelle plus grande.
Appliqué aux spécificités des questions énergétiques, il est proposé d'assortir le principe de coïncidence entre les deux zonages d'une possibilité d'y déroger sous conditions précisément énumérées. Ces conditions concernent d'une part le constat d'une adhésion des collectivités directement concernées au plan notamment de leur sécurité d'approvisionnement, et d'autre part la prise en compte de la contribution particulière d'une installation éolienne aux objectifs majeurs de réduction des gaz à effet de serre et de sécurisation de l'ensemble du réseau électrique régional.
Par ailleurs, il ne semble pas opportun de maintenir l'interdiction de créer des zones de développement de l'éolien en cas de retard dans l'adoption du schéma régional, dont les causes peuvent être multiples et les conséquences introduire un biais disproportionné dans un processus de consultation démocratique qui par définition a besoin de temps.
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