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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 34 - Alinéa 8


5.

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

6.

« 1° ADes délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

7.

« 1° De leur potentiel éolien ;

8.

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

9.

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

10.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

11.

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

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