Déposé le 3 mai 2010 par : M. Plisson, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Après le dépôt d'une demande de permis de construire d'une installation classée au titre de l'article L. 511-2, le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité compétente vaut obtention du permis de construire. »
Le dépôt du dossier au titre de l'article L. 511-2 nécessite notamment, une étude de dangers et une étude d'impact dont l'organisation est longue. A ce délai, il faut rajouter celui de l'administration qui va instruire le dossier de demande d'autorisation en organisant notamment une enquête publique. Ainsi, conformément à cet amendement et pour ne pas décourager les opérateurs, ni ralentir le développement des énergies renouvelables, imposer à l'administration ce délai raisonnable de trois mois relève de la nécessité. Cela est d'autant plus vrai que d'après une jurisprudence récente du 14 octobre 2009, CE, n° 327930, la circonstance qu'une demande de permis de construire porte sur une construction relevant par ailleurs de la législation sur les installations classées soumises à autorisation d'exploiter ne saurait suffire à l'exclure du champ d'application du permis tacite dès lors que la demande de permis n'est pas en elle-même soumise à enquête publique.
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