Déposé le 3 mai 2010 par : M. Plisson, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 25 :
« La constitution des garanties financières nécessaires s'effectuent selon appel à première demande ou par un fonds de garantie. »
Qu'il s'agisse des installations classées pour la protection de l'environnement (articles L. 516-1 et R 516-1 du code de l'environnement) ou des éoliennes (article L. 553-3 du code de l'environnement), il est prévu un système de garanties financières. Ce mode de fonctionnement est d'autant plus vrai, qu'aujourd'hui, les éoliennes sont devenues des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet amendement modifie l'article L. 553-3 du code de l'environnement en précisant les modalités de ces garanties financières. Il s'agit soit, d'un appel à première demande soit, d'un dépôt de fonds de garantie. Le recours explicite à ces procédés sécurise les opérateurs ; ils sont orientés vers les formules les plus adéquates.
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