Déposé le 3 mai 2010 par : M. Le Fur, M. Diard.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« la sécurité publique, les paysages, la biodiversité »
les mots :
« les paysages ».
Les Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) sont actuellement définies sur le fondement de trois critères : le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Ces critères doivent être nécessairement appréciés au niveau macroscopique dans la mesure où l'emplacement exact des projets n'est pas connu lors de leur adoption.
La ZDE demeure ainsi un instrument de planification électrique ayant pour objet notamment l'obtention de l'obligation d'achat pour les installations implantées dans la zone. La création d'une telle zone ne préjuge en rien de l'autorisation ultérieure de construire les projets éventuels.
Il n'est par conséquent pas possible d'évaluer dans le cadre de la ZDE l'ensemble des critères énumérés à l'article 34, comme le précise du reste la circulaire relative à l'instruction des ZDE et adressée aux préfets le 19 juin 2006 : « Dans la mesure où la proposition de ZDE ne fait pas mention d'implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l'instruction de la demande de permis de construire. »
La protection des intérêts nouvellement mentionnés (sécurité publique et biodiversité) est vérifiée dans le cadre des études acoustiques, avifaunistiques, etc. de l'étude d'impact versée au dossier de permis de construire et soumise à enquête publique.
Les nouveaux critères énumérés dans la version initiale du projet de loi (3° du premier alinéa) ne sont donc pas appropriés eu égard à l'objet de la ZDE.
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