Déposé le 3 mai 2010 par : M. Plisson, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« II. - 1° Le I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
« 2° Le II du même article est ainsi rédigé :
« Les projets d'implantation d'installations isolées produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent au sens du 2° du II de l'article 33 de la loi portant engagement national pour l'environnement doivent faire l'objet d'une notice d'impact ».
Cet amendement s'inscrit dans l'ensemble des mesures visant à développer un éolien de proximité avec des machines isolées de moins de 30 mètres au profit des agriculteurs. Le rétablissement de l'obligation de réaliser une notice d'impact pour ce type de machine permet au pouvoir réglementaire de ne pas être contraint de les classer comme des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autant que pour ce type d'installations, le classement en ICPE est manifestement disproportionné.
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