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Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Séance du 2 décembre 2009 à 16h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CF
  • biocarburant
  • dérogation
  • logement
  • taxe

La séance

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Compte rendu

La Commission poursuit, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2070).

PermalienPhoto de Didier Migaud

L'ordre du jour appelle la poursuite de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour l'année 2009.

Article 21 : Réforme du statut des conservateurs des hypothèques

La Commission examine l'amendement CF 35 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Nous soutenons la réforme du statut des conservateurs des hypothèques. Toutefois, la substitution de la responsabilité de l'État à celle des conservateurs des hypothèques ne doit pas se traduire par la création d'une taxe nouvelle. Créer une telle taxe, qui augmenterait le coût de la publicité foncière, ne nous paraît pas raisonnable. Le présent amendement vise donc à supprimer l'instauration, en remplacement du salaire du conservateur, d'une taxe finançant le service public de la publicité foncière pris en charge intégralement par l'État à compter de 2013.

PermalienPhoto de François Scellier

Les conservateurs des hypothèques sont actuellement des fonctionnaires. Toutefois, en plus de leur traitement, ils perçoivent un salaire pour la publication au bureau des hypothèques des actes soumis à la formalité de publicité foncière. La taxe dont il est question vise à remplacer ce salaire et sera perçue au profit de l'État. Les déposants n'auront rien de plus à payer. En tout état de cause, la taxe n'a pas vocation à financer des créations de postes.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement. Les conservateurs des hypothèques, pour la publicité foncière, sont réputés agir comme des préposés extérieurs à l'administration et sont rémunérés à ce titre directement par l'usager. La taxe créée, qui se substitue au salaire des conservateurs, est justifiée au regard du maintien du service de la publicité foncière, désormais à la charge de l'État.

PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Les conservateurs des hypothèques bénéficiaient d'une rémunération à l'acte. La réforme conduit à substituer aux conservateurs des fonctionnaires du ministère des finances qui recevront un simple traitement. Il faut bien retrouver le niveau de moyens précédemment alloués au salaire du conservateur et au fonctionnement du service.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Il faut que le financement du service de la publicité foncière et le traitement des fonctionnaires responsables de sa mise en oeuvre soient assurés. D'où la nécessité de cette taxe.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

500 millions d'euros pour le fonctionnement du service et 45 millions d'euros pour le traitement des agents.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Et le corps de conservateur des hypothèques compte 100 membres. D'après le rapport annuel de la Cour des comptes, les rémunérations des conservateurs des hypothèques peuvent être considérées comme excessives !

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le corps de conservateur des hypothèques est plus étoffé ; il compte 354 membres.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il n'en demeure pas moins problématique de procéder par voie d'ordonnance pour instituer cette taxe.

La Commission rejette l'amendement CF 35, puis adopte l'article 21 sans modification.

D.- Adapter notre droit à l'environnement juridique communautaire

Article 22 : Aménagement du régime de l'intégration fiscale

La Commission adopte l'article 22 sans modification.

Article 23 : Réforme de l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif

La Commission adopte l'article 23 sans modification.

Article 24 : Aménagement du régime du mécénat

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 25 : Transposition de la directive 2008118CE du Conseil du 16122008 relative au régime général d'accise

La Commission adopte l'article 25 sans modification.

E.- Autres mesures

Article 26 : Harmonisation du délai de reprise prévu en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière

La Commission adopte l'article 26 sans modification.

Après l'article 26 :

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette l'amendement CF 92 de M. Henri Emmanuelli.

La Commission examine les amendements CF 26 et CF 27 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Comme vous vous en souvenez, notre collègue sénateur Jean Arthuis avait défendu, l'an dernier, un amendement permettant d'encadrer le régime fiscal des revenus liés aux carried interest, lesquels constituent un mécanisme d'intéressement des gestionnaires de fonds qui peut atteindre 20 % des revenus du fonds pour certains d'entre eux. Il s'agissait alors d'exiger de leur par la détention d'1 % du capital, sous réserve de dérogations fixées par décret. L'intention était de déroger à ce taux pour les investissements plus risqués. Or, le décret pris sur le fondement de ces dispositions non seulement fixe un taux de 0,25 pour des investissements risqués, mais aussi permet, à ses III et IV, de déroger aux seuils fixés par arrêté, ce qui me semble choquant. J'ajoute que l'Association française des investisseurs en capital est elle-même choquée par ces dispositions. Les amendements CF26 et CF 27 ont le même but : le CF 26 abroge les III et IV du décret en question qui autorisent ces dérogations par arrêté ; le CF 27 précise qu'on ne peut ainsi déroger aux seuils fixés par la loi. Dans les deux cas, le résultat est le même.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Nous avons eu un débat l'an dernier en commission mixte paritaire sur cette question du seuil d'investissement. Certains de nos collègues et les acteurs du capital investissement avaient demandé à ce que soient prévues des dérogations aux seuils fixés par la loi. Il a donc été renvoyé à un décret.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Ce décret a vidé de son sens une partie de la loi !

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je comprends tout à fait la position de Charles de Courson, afin qu'une règle sur laquelle nous étions unanimes ne soient pas détournée. Je suis favorable à l'idée qu'il faille limiter au maximum les dérogations possibles. Toutefois, je pense qu'il faudrait améliorer la rédaction de ces amendements.

PermalienPhoto de Charles de Courson

L'amendement CF 27 me semble mieux rédigé. Je propose donc à notre Commission d'adopter celui-ci et non le CF 26.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je tiens à préciser qu'il existe tout de même un taux plancher fixé à 0,5 % pour les dérogations par arrêté. L'amendement proposé supprimerait toute dérogation à ce taux plancher.

PermalienPhoto de Charles de Courson

L'amendement fait effectivement sauter toutes les dérogations autres que celles fixées expressément par le décret.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Jean Arthuis était favorable à l'institution de dérogations pour certains investissements. Il convient d'être attentif.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Certes mais il existe déjà deux taux, dont l'un, à 0,25%, prend en compte les investissements risqués, et que l'amendement proposé ne supprime pas.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Monsieur Charles de Courson, le Rapporteur général est favorable à la limitation des dérogations, ainsi que la commission des Finances dans son ensemble. Dans ces conditions, acceptez-vous de retirer vos amendements et de les redéposer à la faveur de notre réunion article 88 afin de pouvoir en affiner la rédaction ?

Les amendements CF 26 et CF 27 sont retirés.

La Commission examine l'amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

Le présent amendement tend à assimiler à des traitements et salaires les rémunérations issues des parts ou actions de carried interest attribués aux membres de l'équipe de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque.

La Commission rejette l'amendement CF 25.

La Commission examine l'amendement CF 28 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

Cet amendement a pour but de mettre fin à une anomalie fiscale entre les sociétés de gestion non affiliées appartenant aux gestionnaires et les sociétés de gestion affiliées appartenant à un groupe. En effet, lorsque les sociétés de capital-risque, sociétés de gestion des fonds communs de placement à risques ou entités analogues constituées dans un État de la Communauté européenne ou des entités rendant des prestations de services à ces entités ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques, leurs équipes mettent beaucoup plus de temps à rembourser le 1 % fiscal du fonds que pour les sociétés de gestion non affiliées. Il s'agit de mettre le deux types de sociétés sur un pied d'égalité.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Cet amendement créerait une dérogation. Il me semble donc en totale contradiction avec les amendements examinés précédemment limitant ces dérogations. Avis défavorable.

L'amendement CF 28 est retiré.

La Commission examine l'amendement CF 30 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

Les plus-values de cession de stock options sont soumises au régime des plus-values sur valeurs mobilières et imposées au taux de 18 %, que le délai de portage de deux ans ait été respecté ou non. Cet amendement vise à créer un délai de trois ans qui ouvrirait droit à un taux de 20 % et à porter à 30 % le taux en cas de non respect de ce nouveau délai.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

J'émets un avis défavorable, de même que lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2010, où nous avons déjà examiné cet amendement.

La Commission rejette l'amendement CF 30.

La Commission examine l'amendement CF 29 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

L'avantage tiré de la levée d'une option s'analyse en principe comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de cession. Toutefois, l'avantage bénéficie d'un régime plus favorable s'il satisfait deux conditions : le caractère nominatif des actions acquises et le respect de la période d'indisponibilité de quatre ans. Cet amendement vise à relever le taux de ce régime favorable.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement qui porterait la fiscalité sur ces revenus à un niveau confiscatoire.

L'amendement CF 29 est retiré.

La Commission examine l'amendement CF 111 de M. Jérôme Cahuzac.

PermalienPhoto de Jérôme Cahuzac

Il convient de revoir la « niche fiscale Copé », mise en place au nom de l'attractivité fiscale de la France. L'exonération des plus-values sur titres de participation a coûté 12 milliards d'euros en 2008 et 8 milliards en 2009. Ces montants sont tels qu'on ne peut éviter un débat sur la légitimité de cette dépense publique. Les principales bénéficiaires sont de grandes entreprises telles EADS, Danone ou encore le Crédit agricole, et non des start-up.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement. Je précise que nous avons demandé au Gouvernement un inventaire des bénéficiaires de cette mesure.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Nous espérons que le Gouvernement nous apportera une réponse avant la séance publique.

PermalienPhoto de Henri Emmanuelli

M. Jean-François Copé avait estimé le coût de cette mesure à seulement 1 milliard d'euros. Il faut comparer la dépense fiscale réelle à ce que l'on pourrait pu investir à la place en dix ans. Cela représenterait près du double du montant du grand emprunt. La France prend un retard énorme en matière d'infrastructures. Voyez par comparaison les investissements programmés dans le domaine des technologies de l'information en Finlande, où l'accès à Internet en haut débit est un droit fondamental.

La Commission rejette l'amendement CF 111.

La Commission rejette l'amendement CF 110 de M. Jérôme Cahuzac, conformément à l'avis défavorable du Rapporteur général.

La Commission examine les amendements CF 44, CF 45 et CF 46 de M. Charles de Courson en discussion commune.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Ces amendements reprennent les termes de la proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des PME, adoptée par le Sénat le 29 juin 2009, que les contraintes du calendrier parlementaire n'ont pas permis d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le Sénat a réintroduit les dispositions de cette proposition de loi dans le projet de loi de finances pour 2010. Je propose donc à M. Charles de Courson de retirer ses amendements.

Les amendements CF 44, CF 45 et CF 46 sont retirés.

Conformément à l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CF 102, CF 101 et CF 95 de M. Jérôme Cahuzac, l'amendement CF 32 de M. Charles de Courson, les amendements CF 105 et CF 96 de M. Jérôme Cahuzac, l'amendement CF 31 de M. Charles de Courson, l'amendement CF 106 de M. Jérôme Cahuzac, l'amendement CF 33 de M. Charles de Courson et l'amendement CF 98 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission examine l'amendement CF 1 de M. Jean-François Mancel.

PermalienPhoto de Jean-François Mancel

Cet amendement propose d'ouvrir le plan d'épargne en action (PEA) aux actions des sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent à celui des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC). Le PEA a été ouvert en 2004 aux actions de sociétés soumises à l'impôt établies dans l'Espace économique européen. Il s'agit de prolonger cette démarche.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le PEA ne peut normalement comporter que des actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS). Il existe une dérogation s'agissant des SIIC et des sociétés de capital risque. Il est exact que, suite à un avis motivé de la Commission européenne, le PEA a été élargi. Toutefois, la dérogation applicable à des sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés est déjà fâcheuse en ce qu'elle prévoit un cumul d'avantages. Il serait plus fâcheux encore de l'étendre, alors qu'aucune contrainte communautaire ne nous y oblige.

La Commission rejette l'amendement CF 1.

Article 27 : Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA

La Commission examine les amendements CF 38 de M. Charles de Courson et CF 141 rectifié du Rapporteur général.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Cet amendement propose la suppression de l'article 27. En effet, la neutralité fiscale proposée pour les investissements de logements sociaux en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) contient le risque majeur d'une optimisation de la fiscalité pour les entreprises de bâtiment qui décideraient sciemment de ne pas achever leur construction.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement car ce risque me semble écarté du fait du paiement en deux fois de la taxe locale d'équipement (TLE), dix-huit puis trente-six mois après l'obtention du permis de construire, et ce indépendamment de l'achèvement ou non de la construction.

En revanche, et c'est l'objet de l'amendement que je vous présente, lors de la demande de permis de construire, la part de logements sociaux qui seront vendus en VEFA dans le programme n'est pas toujours connue. Elle peut d'ailleurs évoluer jusqu'à la conclusion de la VEFA. Attribuer les avantages fiscaux a priori, comme c'est le droit commun lorsqu'un bailleur social construit pour lui-même, présenterait un risque dans l'hypothèse où le constructeur ne conclut finalement pas une VEFA « sociale » sur l'ensemble des logements sociaux qu'il avait annoncés. La fiscalité de l'urbanisme serait alors redressée tardivement, avec une perte de recettes correspondantes pour les collectivités territoriales.

Je suis donc favorable à la neutralisation proposée par l'article 27, afin d'encourager les bailleurs sociaux à recourir à la VEFA. Cependant, je propose par mon amendement que les avantages fiscaux soient consentis sur demande du constructeur, une fois la VEFA conclue sur un volume connu de logements. Dans l'intervalle, la fiscalité de l'urbanisme serait liquidée dans les conditions et aux tarifs de droit commun.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Je me demande si le problème soulevé par le Rapporteur général ne résulte pas du délai de recouvrement excessivement long de la TLE.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je ne le crois pas. Le délai de trente-six mois couvre au contraire à peine celui dans lequel le constructeur est lui-même payé.

PermalienPhoto de Jean-Louis Dumont

Les VEFA sont de plus en plus utilisées, mais parfois elles coûtent plus cher et portent sur des constructions qui ne sont pas conformes aux normes HLM, notamment en matière énergétique.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

Je suis pour ma part favorable au maintien du dispositif actuel. Dans les zones urbaines où le coût du foncier est très élevé, la VEFA est aujourd'hui le seul outil pour les bailleurs sociaux qui permet de maintenir des programmes immobiliers. Les craintes exprimées sur ce dispositif sont à mon sens infondées. Sur mon agglomération, la totalité des logements est acquise dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement à des tarifs normaux de TLE. Notre collègue a toutefois raison de souligner que les normes qui s'appliquent aux logements sociaux sont plus restrictives que celles qui s'appliquent aux logements privés.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

L'article 27 consiste à favoriser les VEFA au bénéfice des bailleurs sociaux, en alignant la fiscalité de l'urbanisme sur le régime de construction directe par le bailleur social. Aujourd'hui, si un bailleur social achète en VEFA, il paie la TLE sur la base du tarif normal et non sur la base d'un tarif en logement social.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

Pour une zone urbaine où les prix au mètre carré sont situés entre 2 800 et 3 000 euros, un achat en VEFA peut être réalisé autour de 1 900, voire 1 500 euros. Il existe donc un gain important lié à l'achat en VEFA.

PermalienPhoto de François Goulard

La mesure proposée à l'article 27 me semble bienvenue : elle assure une neutralité entre la construction pour son propre compte et l'achat en VEFA. L'amendement du Rapporteur général apparaît justifié, car l'opération peut en effet ne pas aboutir. Le dispositif de la VEFA est, rappelons-le, essentiellement conjoncturel : il n'a pas vocation à connaître une extension considérable. Il existe peut-être d'autres possibilités de parvenir à l'application de prix raisonnables, mais ce dispositif constitue un bon moyen en ce sens.

PermalienPhoto de Jérôme Cahuzac

Quel que soit l'avenir du dispositif, qu'il soit conjoncturel ou structurel, il apparaît cohérent.

L'amendement CF 38 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CF 141 rectifié et l'article 27 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 27 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des habitations situées en périmètre SEVESO ou dans une zone couverte par un plan de prévention des risques miniers

La Commission examine l'amendement CF 121 de M. Michel Bouvard.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'un amendement de M. Habib que nous avons adopté en projet de loi de finances initiale et qui visait à moduler l'exonération de taxe foncière des propriétés situées en zone de risques technologiques. Notre collègue Michel Bouvard fait valoir à juste titre la longueur de la mise en place des plans de prévention des risques technologiques et propose, pour la période de carence, une rédaction qui vise directement le classement SEVESO des entreprises plutôt que le plan de prévention et permet une telle exonération de taxe foncière dans un périmètre de trois kilomètres autour du site classé SEVESO. J'y suis donc favorable.

La Commission adopte l'amendement CF 121.

La Commission examine l'amendement CF 89 de M. Christian Eckert.

PermalienPhoto de Christian Eckert

Il s'agit de prévoir une exonération similaire au titre des plans de prévention des risques miniers (PPRM), les propriétés situées dans ces périmètres occasionnant la même perte de patrimoine que pour les zones situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis favorable à cet amendement, sous réserve d'une rectification matérielle sur la définition de la zone éligible.

La Commission adopte l'amendement CF 89 ainsi corrigé.

Article additionnel après l'article 27 : Exonération de taxe d'habitation en faveur des contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire au titre des enfants qu'ils ont élevés seuls

La Commission examine l'amendement CF 34 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Mon amendement vise à neutraliser les effets de la limitation de l'octroi d'une demi-part supplémentaire aux personnes seules ayant élevé des enfants, qui a été votée l'an passé. La perte d'une demi-part fiscale conduit les personnes concernées qui n'ont pas élevé un enfant au moins pendant cinq ans à perdre également leur exonération de taxe d'habitation : il convient donc de prévoir qu'ils pourront continuer à bénéficier de cette exonération malgré la perte d'une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Avis défavorable. Pendant la période de transition, les personnes concernées conservent leur demi-part. Leur revenu fiscal de référence n'est pas modifié : or, l'exonération de taxe d'habitation est corrélée au revenu fiscal de référence.

PermalienPhoto de Charles de Courson

L'exonération de taxe d'habitation est corrélée au fait d'être par ailleurs imposable à l'impôt sur le revenu ou non.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je maintiens un avis défavorable, même si je conviens qu'il faut regarder ce problème de plus près.

La Commission adopte l'amendement CF 34.

Après l'article 27 :

La Commission examine l'amendement CF 54 de MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

Notre amendement prévoit la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de consentir une exonération de taxe foncière aux terrains agricoles au titre de l'année 2009.

La Commission rejette l'amendement CF 54, ainsi que l'amendement CF 53 de MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, le Rapporteur général s'y étant déclaré défavorable.

La Commission examine les amendements CF 23 et CF 24 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Philippe Vigier

Cet amendement vise à relancer le débat sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Lors du vote de la première partie du projet de loi de finances initiale au Sénat, sur la suppression de la taxe professionnelle, les sénateurs sont revenus sur la territorialisation de la contribution complémentaire pour les départements et les régions et ont maintenu la territorialisation du bloc communal. Il y a là un vrai problème d'atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Ce sujet est très clairement du ressort du projet de loi de finances initiale.

Les amendements CF 23 et CF 24 sont retirés.

La Commission examine l'amendement CF 36 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Cet amendement propose de mettre en conformité le régime des taxes locales sur l'électricité avec les dispositions de la directive 200396CE : la France ne l'ayant pas fait dans les délais, elle est désormais exposée à un recours en manquement de la Commission européenne et à une condamnation par la CJCE. Certes, cette mise en conformité fera des gagnants et des perdants, tant parmi les collectivités territoriales que parmi les entreprises et les ménages. Il est toutefois indispensable de passer maintenant à l'acte.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Comme l'a rappelé Charles de Courson, la France aurait dû transposer cette directive l'année dernière, mais le Gouvernement n'a pas présenté l'amendement en raison d'une consultation tardive de l'Association des maires de France. Celle-ci a été faite depuis, mais le Gouvernement n'a pas souhaité que cette réforme soit menée en parallèle de celle de la taxe professionnelle. Elle devrait donc trouver sa place dans un projet de loi relatif à l'énergie qui serait examiné l'année prochaine.

La Commission rejette l'amendement CF 36.

La Commission examine les amendements CF 115 et CF 116 de M. Jérôme Cahuzac, soumis à discussion commune.

PermalienPhoto de Jean-Jacques Urvoas

Ces amendements proposent de mieux répartir les taxes prélevées sur les maisons de jeux. Actuellement, les bénéficiaires de ces taxes sont d'une part l'État, d'autre part les communes-sièges des établissements. Les amendements proposent que les communes reversent, par convention, tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à ces deux amendements.

L'amendement CF 115 est satisfait depuis le vote, voilà trois ans, d'un amendement de notre collègue Michel Raison. Cet amendement prévoit d'une part la possibilité d'un reversement par convention aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et d'autre part le reversement automatique au profit de l'EPCI dès lors que celui-ci détient la compétence en matière de tourisme.

L'amendement CF 116 propose que les communes reversent aux EPCI une fraction de la recette d'État qui leur est reversée sous forme budgétaire. J'y suis défavorable.

PermalienPhoto de Henri Emmanuelli

Comme aime à le dire la ministre des Finances, l'État ne spécule pas. Il ne joue pas, non plus, et ne devrait donc pas percevoir le produit du prélèvement sur les jeux.

PermalienPhoto de Charles de Courson

L'amendement dit « Raison » est plus satisfaisant que les amendements CF 115 et CF 116. En effet, dès lors que l'EPCI détient la compétence touristique, la quotité reversée n'est pas conditionnée à la volonté des communes.

PermalienPhoto de Jean-Jacques Urvoas

À la différence de l'amendement dit « Raison », et dans les cas où l'EPCI ne détient pas la compétence touristique, les amendements CF 115 et CF 116 font obligation aux communes de procéder au reversement aux EPCI, par convention.

À titre d'exemple, la Bretagne compte 17 casinos et seules les communes-sièges perçoivent le produit de la taxe sur les jeux.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Les amendements permettraient aux communes de verser une très faible part du produit perçu, puisqu'ils prévoient le versement de « tout ou partie du prélèvement ».

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

Cette question devrait pouvoir être réglée en fonction de l'intérêt communautaire, par un vote de l'EPCI.

La Commission rejette les amendements CF 115 et CF 116.

La Commission examine l'amendement CF 138 de M. Claude Bartolone.

PermalienPhoto de Claude Bartolone

Mon amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les emprunts dits à risques contractés par les collectivités territoriales.

Après l'édiction d'une charte de bonne conduite, le Gouvernement a nommé un médiateur. Il me paraît utile, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et de la suppression de la taxe professionnelle, de demander au Gouvernement les motifs qui l'ont conduit à nommer un médiateur.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Cet amendement m'apparaît comme une intrusion dans la gestion des collectivités territoriales.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

La ville de Chartres, comme beaucoup d'autres, a gagné de l'argent grâce aux prêts structurés. Sur les six dernières années, le rapport entre l'encours de dette et les charges financières a évolué favorablement. Les collectivités qui ont rencontré des difficultés ont sans doute mal négocié leurs conditions d'emprunt. Certaines pourraient être tentées de mettre sur le compte des emprunts structurés la période moins favorable dans laquelle elles sont entrées.

PermalienPhoto de Henri Emmanuelli

Il est tout de même très étonnant que le Parlement puisse procéder à des coupes sombres dans les recettes des collectivités territoriales, comme le montre la suppression de la taxe professionnelle, mais qu'il ne puisse prendre connaissance de leur gestion. Le refus de la demande de rapport pourrait être motivé par le souhait de masquer le comportement de certaines collectivités et de certains établissements financiers.

PermalienPhoto de Claude Bartolone

Le fait que la direction générale des collectivités locales ne soit pas intervenue alors même que de nombreuses collectivités ont voté des budgets insincères montre bien que le problème est de niveau national, et donc que le Parlement peut s'y intéresser.

L'argument de l'intrusion dans la gestion des collectivités territoriales n'est pas recevable. L'Assemblée nationale va examiner la réforme du crédit à la consommation ; l'accuse-t-on de s'immiscer dans la gestion des ménages ?

Les dérives liées aux emprunts à risques ne sauraient être expliquées exclusivement par le manque allégué de moyens et de compétences des collectivités territoriales. En effet, certains produits sont particulièrement difficiles à piloter, quels que soient les moyens à disposition.

Certains emprunteurs n'ont même pas pu choisir le type de prêts auxquels ils ont souscrit. Tel est notamment le cas des offices HLM et des hôpitaux, auxquels seuls des produits structurés sont été proposés.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Je vous rappelle que si la Constitution consacre la libre administration des collectivités territoriales, elle précise également que cette liberté s'exerce dans le cadre des lois qui la règlementent. Il serait donc souhaitable qu'en matière d'emprunt, existent des obligations d'encadrement et de conseil. Il conviendrait également de s'intéresser à la pratique des différés d'amortissement, utilisée notamment en période préélectorale.

La Commission rejette l'amendement CF 138.

Article additionnel après l'article 27 : Révision générale des bases de la fiscalité directe locale

La Commission examine l'amendement CF 88 de M. Jean-Pierre Balligand.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis favorable à cet amendement. La Commission a adopté un amendement identique au projet de loi de finances pour 2010, amendement qui a été retiré en séance publique.

La Commission adopte l'amendement CF 88.

Article 28 : Volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d'avocats et d'avoués

La Commission examine les amendements CF 40, CF 41 et CF 39 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le présent article propose de créer un nouveau droit afin d'indemniser les avoués dans le cadre de la fusion de cette profession avec celle d'avocat. Ce droit, qui n'est acquitté qu'en appel, risque de provoquer une rupture de l'égalité entre les justiciables. La fixation de ce droit pose en effet un double problème de montant et d'assiette : le présent amendement prévoit donc de réduire le premier et d'élargir la seconde. À titre subsidiaire, on peut se demander comment sera pris en charge ce droit pour les justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement. L'objectif de ce droit est d'indemniser le préjudice lié à la disparition des charges d'avoué, qui ont une valeur patrimoniale. Par ailleurs, la réforme, dont nous étudions à présent le volet fiscal, permet de simplifier l'accès à la justice pour le contribuable. En effet, l'obligation de recourir à un avoué dans le cadre des procédures d'appel est un facteur de complexité pour le justiciable qui conserve, dans la plupart des cas, l'avocat ayant plaidé en première instance. A priori, le recours en appel sera donc moins coûteux puisque les justiciables ne s'acquitteront plus de l'émolument de l'avoué, qui s'ajoutait aux honoraires de leur avocat. Par conséquent, il semble logique que ce droit ne soit dû qu'en appel, puisque les justiciables de première instance ne bénéficient pas de cette mesure et qu'il serait peu légitime de leur en faire porter la charge.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

J'ai personnellement suivi le texte lors de son examen en commission des Lois et le présent article me semble appeler plusieurs observations. Le montant de ce droit est très insuffisant au regard du coût de l'indemnisation, évalué à 330 millions d'euros par le Gouvernement, mais que les avoués estiment trois fois plus élevé. Il y a également une injustice à appliquer ce droit aux seuls justiciables interjetant appel. Il devrait s'appliquer à l'ensemble des parties en appel. Enfin, la durée de perception de ce droit est limitée à huit ans, sans que l'on soit certain que son produit puisse couvrir l'ensemble des charges d'indemnisation.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je rappelle que ce projet de loi a été examiné à l'Assemblée nationale début octobre et qu'il n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Par conséquent, les modalités d'indemnisation des avoués peuvent encore évoluer. Le montant de ce droit, fixé à 330 euros, permet de couvrir intégralement les dépenses prévisionnelles du fonds d'indemnisation telles qu'elles ont été votées par notre Assemblée. En revanche, certaines précisions relatives au traitement fiscal des indemnisations des avoués et de leurs salariés devront être apportées en séance publique.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Qu'en est-il du risque constitutionnel ? N'y a-t-il pas rupture de l'égalité entre justiciables en matière d'accès au droit ?

PermalienPhoto de Yves Deniaud

Je souscris totalement à l'idée que cette charge ne peut porter sur les seuls appelants.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le Rapporteur général pourrait-il essayer de trouver une solution afin d'élargir l'assiette de cette taxe, d'ici la séance publique ?

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je ne suis pas favorable à l'instauration d'un droit en première instance.

Les amendements CF 40, CF 41 et CF 39 sont retirés.

La Commission adopte l'article 28 sans modification.

Après l'article 28 :

La Commission rejette les amendements CF 93, CF 97 et CF 91 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission examine l'amendement CF 56.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Cet amendement entend favoriser l'installation de dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant l'évacuation des eaux usées utilisées pour l'irrigation enterrée.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le Gouvernement s'apprête à déposer un amendement aménageant l'article 200 quater du code général des impôts. Je vous propose d'attendre cette rédaction afin de débattre des équipements et techniques qu'il convient de favoriser localement.

PermalienPhoto de Charles de Courson

C'est un sujet important, pour ceux qui connaissent les territoires ruraux. Je souligne que l'amendement CF 56 ne privilégie aucune technique particulière car il faut savoir, mes chers collègues, qu'il existe de nombreux dispositifs différents.

PermalienPhoto de Jean-Louis Dumont

Si vous le redéposez en séance, je voterai pour cet amendement car il fait écho à une réelle préoccupation en zone rurale.

L'amendement CF 56 est retiré.

La Commission examine l'amendement CF 100 de M. Cahuzac.

PermalienPhoto de Marc Goua

Le Gouvernement n'a pas reconduit pour l'année 2009 la mesure d'indexation de la prime pour l'emploi mise en oeuvre en 2008, alors que l'inflation a été particulièrement forte. Par conséquent, le présent amendement propose de majorer de 50 % les seuils et barèmes de la prime pour l'emploi afin de reconstituer le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

La Commission rejette l'amendement CF 100.

La Commission rejette successivement les amendements CF 99, CF 90 et CF 94.

Article 29 : Suppression des exonérations prévues en matière d'impôt sur les sociétés (IS et IFA) en faveur des entreprises des pôles de compétitivité

La Commission adopte l'article 29 sans modification.

Après l'article 29 :

La Commission rejette les amendements CF 103 et CF 109 de M. Jérôme Cahuzac.

Puis elle examine l'amendement CF 104 de M. Cahuzac.

PermalienPhoto de Marc Goua

L'amendement propose de moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé, selon les modalités de réinvestissement des bénéfices. Cette distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est pratiquée par certains des pays voisins et constitue un outil de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'économie productive.

Sur l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette l'amendement CF 104.

Articles additionnels après l'article 29 : Modification du régime du crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo

La Commission examine l'amendement CF 73 rect. de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

L'amendement permettrait aux entreprises de création de jeux vidéo de mobiliser la créance résultant d'un éventuel excédent de crédit d'impôt auprès d'établissements bancaires, dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions de créances professionnelles. Cette possibilité est déjà prévue dans le cadre d'un crédit d'impôt en faveur de la production française, ce qui avait été mis en place pour éviter qu'une partie de la production ne soit faite à l'étranger. L'amendement permettrait la cession de cette créance et donc au studio de création de disposer plus rapidement de ce financement, ce qui peut contribuer à améliorer la trésorerie de ces entreprises. Cette réforme du dispositif ne coûte rien.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte l'amendement CF 73 rect.

La Commission examine les amendements CF 74 et CF 75 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Les amendement CF 74 et CF 75 prennent en compte l'évolution actuelle du marché du jeu vidéo et les nouveaux modèles de production, en permettant à des jeux à petit budget d'être éligibles au crédit d'impôt. Ils ont pour objet d'abaisser le montant minimum des budgets de production requis pour l'éligibilité des projets au crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo. L'amendement CF 75 propose d'abaisser à 70 000 euros le coût de développement minimal requis pour bénéficier du crédit d'impôt, tandis que l'amendement CF 74 propose de fixer ce montant à 100 000 euros, ce qui constituerait la solution la plus équilibrée.

Le Rapporteur général ayant donné un avis favorable à l'amendement CF 74, M. Patrice Martin-Lalande retire l'amendement CF 75, puis la Commission adopte l'amendement CF 74.

La Commission examine l'amendement CF 76 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Le dispositif actuel du crédit d'impôt jeu vidéo considère que la mise en ligne clôt la période de prise en charge des dépenses de production au titre du crédit d'impôt. L'amendement propose, dans le cas spécifique des jeux en ligne, que cette période soit étendue pendant 24 mois après la mise en ligne. Les dépenses de création engagées pendant cette période pourront ainsi être prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt sur les dépenses de production globale.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Pouvez-vous me confirmer que le coût de la dépense fiscale actuelle est limité à 4 millions d'euros ?

Suivant l'avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte l'amendement CF 76.

Article additionnel après l'article 29 : Prorogation de la réduction d'impôt en faveur des sociétés de presse

La Commission examine l'amendement CF 10 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

L'amendement a pour objet de prolonger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2010, le régime de l'article 200 undecies du code général des impôts qui prévoit une réduction d'impôt sur les sociétés de 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés exploitant certains organes de presse. En effet, ce dispositif s'éteindra à la fin de cette année, et il est important de soutenir le secteur de la presse d'information politique et générale particulièrement fragilisé par les mutations en cours et la crise économique.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Quel est le coût pour le budget de cet avantage fiscal ?

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je confirme que ce montant n'est pas assez élevé pour faire l'objet d'un chiffrage dans le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte l'amendement CF 10.

Après l'article 29 :

La Commission examine l'amendement CF 19 rect. de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

L'amendement a pour objet de créer un crédit d'impôt pour soutenir le développement de l'offre de programmes audiovisuels sur l'internet. Le développement de cette offre ne se limite pas à la mise en ligne de programmes préexistants, cinématographiques, télévisuels, ou musicaux. Il est aussi indispensable que des productions originales soient créées pour ce nouveau mode de distribution des images. Or, l'économie actuelle de l'internet ne permet pas de mobiliser, pour des productions spécifiques à ce média, des financements à la hauteur de ceux qui sont utilisés pour la production audiovisuelle « traditionnelle ». C'est toute une nouvelle économie de la production qu'il s'agit de générer et de soutenir.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement qui crée un nouveau crédit d'impôt. S'il est possible d'améliorer des dispositifs existants, il n'est pas souhaitable de créer de nouveaux crédits d'impôt.

M. Patrice Martin-Lalande retire l'amendement CF 19 rect.

La Commission examine l'amendement CF 9 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

À l'issue des États généraux de la presse écrite, le Président de la République a annoncé que les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants bénéficieraient d'une aide exceptionnelle en 2009 d'un montant de 4 000 euros. L'aide a été instituée par le décretdu 8 juillet 2009. Dans l'esprit des mesures annoncées par le Président de la République, cette aide exceptionnelle doit être exonérée de toute imposition pour avoir sa pleine efficacité.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Cette aide a-t-elle été présentée comme devant bénéficier d'une exonération ?

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Il ne serait pas logique de soumettre cette aide exceptionnelle à imposition.

PermalienPhoto de Henri Emmanuelli

Si les diffuseurs sont soumis à imposition, cela veut dire qu'ils font des bénéfices. L'exonération ne s'imposerait donc pas.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement car si l'aide de 4 000 euros s'ajoute au chiffre d'affaires, il n'y a pas de raison de la faire bénéficier d'une exonération fiscale.

La Commission rejette l'amendement CF 9.

La Commission examine l'amendement CF 12 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

L'exportation des films de langue française dans le monde rencontre actuellement des difficultés, en particulier du fait de la concurrence du cinéma asiatique et nord-américain. L'amendement a pour objet de reconduire jusqu'à la fin de l'année 2011 le crédit d'impôt à la distribution des oeuvres audiovisuelles mis en place par l'article 103 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. En effet le crédit d'impôt favorise l'exportation des programmes français face à une concurrence à l'étranger accrue.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Il a été considéré l'année dernière que ce crédit d'impôt n'a pas bien fonctionné. Aussi a-t-il été décidé de le laisser s'éteindre. Il n'y a pas de raison de changer aujourd'hui de position.

La Commission rejette l'amendement CF 12.

La Commission examine l'amendement CF 117 de M. Pierre-Alain Muet.

PermalienPhoto de Marc Goua

Chacun reconnaît l'importance du crédit impôt recherche (CIR). Cependant le dispositif actuel n'est pas suffisamment ciblé en faveur des PME. Il est donc proposé par cet amendement de majorer le taux du crédit d'impôt pour les PME de 30 % à 40 %, avec une majoration à 55 % et 45 % au titre des première et deuxième années d'éligibilité. Il réinstaure pour les entreprises plus importantes la distinction d'une part en volume et d'une part en accroissement.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où un rapport sur l'impact du CIR sera remis au Parlement prochainement. Par ailleurs, la commission des Finances a décidé la constitution d'une mission d'évaluation et de contrôle sur ce sujet. Il est préférable d'attendre le résultat de ces travaux avant de réformer le dispositif.

La Commission rejette l'amendement CF 117.

Article 30 : Reconduction du remboursement partiel aux agriculteurs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TIPP et TICGN)

La Commission adopte l'article 30 sans modification.

Après l'article 30 :

La Commission examine l'amendement CF 47 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il est anormal qu'un menu incluant une boisson alcoolique se voit appliquer le taux réduit alors même que celle-ci en est expressément exclue.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

L'instruction fiscale du 30 juin 2009 est très claire : le redevable doit procéder à la ventilation selon que le taux normal ou le taux réduit de TVA est applicable. A défaut, il est tenu d'appliquer le taux normal.

Sur l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CF 13 de M. Patrice Martin-Lalande.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Des problèmes sérieux se posent en matière de TVA compte tenu de l'application du taux réduit à la presse papier et du taux normal aux services fournis par voie électronique, parmi lesquels la presse en ligne. Certes, le Gouvernement continue d'agir pour faire avancer ce dossier au plan communautaire, mais, dans l'attente d'une solution, l'amendement propose une simplification de nature à aider la presse en ligne via la légalisation de la ventilation des taux de TVA applicables (90% de taux réduit et 10% de taux normal) telle que les redevables la pratiquent actuellement.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le mieux est l'ennemi du bien, car la fixation d'une règle stricte par la loi figerait une ventilation qui sera nécessairement amenée à évoluer avec le développement de la presse en ligne.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

La ventilation proposée pourra évoluer lors d'une prochaine loi de finances, si besoin est.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il ne faudrait pas que cette ventilation apparaisse comme un taux moyen pondéré qui, je vous le rappelle, a été sanctionné par le Conseil d'Etat.

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Je propose une forfaitisation de la ventilation entre les taux de TVA et non un taux moyen pondéré entre le taux normal et le taux réduit.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine ensuite les amendements CF 17, CF 7 et CF 8 de M. Patrice Martin-Lalande

PermalienPhoto de Patrice Martin-Lalande

Les trois amendements que je présente ont pour objet d'aménager le régime de la taxe sur la publicité des distributeurs de services de télévision, instituée afin de compenser la suppression de la publicité sur les chaînes publiques.

En effet, cette taxe reposait sur une hypothèse, qui n'a pas été vérifiée, selon laquelle la suppression de la publicité sur les chaînes publiques se traduirait par des recettes supplémentaires pour les chaînes privées. Or, en raison de la crise du marché publicitaire, ces recettes ont considérablement baissé en 2009.

Je propose donc de reporter d'un an l'entrée en vigueur de cette taxe et d'en moduler le taux selon l'évolution des recettes publicitaires de ses redevables.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis favorable à ces amendements mais leur rédaction n'est pas satisfaisante. Je propose donc que celle-ci soit améliorée en vue d'un réexamen en séance publique.

M. Martin-Lalande retire les trois amendements CF 17, CF 7 et C F8.

La Commission examine l'amendement CF 48 de M. de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

L'année dernière, nous avons adopté une diminution progressive sur trois ans des montants de défiscalisation en faveur des biocarburants, en l'assortissant d'une clause de revoyure. Or, depuis un an, les variations du prix des matières premières et du pétrole affectent la rentabilité des filières de biocarburants. Il convient de revenir sur la baisse prévue des montants de défiscalisation et de maintenir ceux-ci à leur niveau de 2009.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je suis défavorable à cet amendement qui remet en cause un compromis adopté à l'issue de débats approfondis l'an dernier.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine l'amendement CF 51 de M. de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Je propose d'augmenter les montants de la défiscalisation en faveur du bioéthanol afin qu'elle soit en cohérence avec la valeur énergétique de celui-ci.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je remarque qu'à chaque fois qu'il faut modifier les montants de défiscalisation en faveur des biocarburants, c'est toujours à la hausse !

PermalienPhoto de Jean-Louis Dumont

La remise en cause des mesures fiscales en faveur des biocarburants est dramatique pour les entreprises qui ont investi et dont l'équilibre économique est ainsi compromis.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

C'est le monde à l'envers ! Comment promouvoir le développement durable en diminuant le soutien aux biocarburants ?

La Commission rejette l'amendement CF 51.

La Commission examine les amendement CF 50 et CF 55 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Le taux de la taxe carbone a été calculé par rapport aux taux d'émission de dioxyde de carbone des carburants fossiles. Or, c'est ce même taux qui s'appliquera aux biocarburants incorporés dans ces carburants alors même que le récent rapport de l'ADEME a démontré qu'ils émettent entre 40 et 70% de dioxyde de carbone en moins ! Il faut donc être cohérent et exonérer les biocarburants de taxe carbone via une augmentation à due concurrence de celle-ci des montants de défiscalisation qui leur sont applicables.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Nous avons actuellement deux instruments très puissants en faveur de la production et de l'incorporation de biocarburants : d'une part la réduction de TIPP qui compense les surcoûts de production des biocarburants par rapport à leurs équivalents fossiles et d'autre part une « TGAP-sanction » qui oblige en pratique les distributeurs de carburants à incorporer des biocarburants.

Ce que propose l'amendement n'est rien d'autre qu'un avantage supplémentaire en faveur des biocarburants alors même que ceux-ci n'en ont nullement besoin puisque l'avantage comparatif dont ils bénéficient par rapport aux carburants fossiles ne sera pas modifié. Dès lors, si les biocarburants n'étaient pas soumis à la taxe carbone, il faudrait diminuer à due concurrence les montants de défiscalisation afin de ne pas alourdir la dépense fiscale en leur faveur.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

Poussons le raisonnement à l'extrême. Bien que cela ne soit pas techniquement possible, imaginons un biocarburant qui n'émette aucune émission de dioxyde carbone : il serait malgré tout soumis à la taxe carbone !

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendement CF 50 et CF 55.

La Commission examine l'amendement CF 108 de M. Jean-Louis Dumont.

PermalienPhoto de Jean-Louis Dumont

Le présent amendement propose, conformément à la directive 200828CE, que les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur dans le calcul de la TGAP relative aux carburants.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Cet amendement a été adopté au Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2010.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je rappelle qu'en séance, je m'en étais remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à définir un régime fiscal spécifique aux biocarburants de deuxième génération. Or, si l'on en croit les débats au Sénat, ceux-ci commenceraient à être produits dès 2010.

PermalienPhoto de Didier Migaud

Mon cher collègue, nous vous donnons l'assurance que votre amendement sera défendu lors de la commission mixte paritaire.

L'amendement CF 108 est retiré.

Article additionnel après l'article 30 : Modification du régime fiscal de l'éthanol d'origine agricole

La Commission examine l'amendement CF 49 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Je précise, à titre liminaire, qu'il ne s'agit pas d'une mesure coûteuse. Comme c'est le cas en Allemagne, il convient de restreindre aux seuls produits sous nomenclature douanière combinée NC 220710 les mesures fiscales en faveur de l'éthanol d'origine agricole. Cette mesure a déjà été en place en ce qui concerne la réduction de TIPP. Cependant, la réduction du taux de prélèvement de TGAP sur les carburants n'est actuellement pas réservée au seul éthanol non-dénaturé, ce qui favorise les importations à bas prix d'éthanol dont le caractère « durable » n'est pas vérifiable.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Le présent amendement ne modifiant pas le régime de défiscalisation des biocarburants, j'y suis favorable.

La Commission adopte l'amendement CF 49.

II.- AUTRES MESURES

Avant l'article 31 :

La Commission examine l'amendement CF 119 de M. Pierre-Alain Muet.

PermalienPhoto de Marc Goua

Le code général des collectivités territoriales dispose, dans son article L.1615-7, que les immobilisations confiées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Par exception à ce principe, le dispositif prévu à l'article L. 211-7 du code de l'éducation nationale relatif aux constructions universitaires avec remise en propriété à l'État permet aux collectivités ayant mené l'opération de bénéficier du FCTVA. Il est proposé de s'inspirer de ce principe au bénéfice des immobilisations cédées au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), lesquelles permettent également de mener des activités de recherche et d'enseignement.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

J'émets un avis défavorable à cet amendement. Il est accepté certaines dérogations au principe de non-récupération au titre du FCTVA, mais dès lors que les biens en question sont cédés à des fins de service public. En l'espèce, concernant le CEA, je ne vois pas ce qui permettrait de justifier de telles dérogations.

PermalienPhoto de Charles de Courson

Il existe une ambiguïté quant aux activités du CEA, lequel est pour partie civil et pour partie militaire, et quant à son statut fiscal. Par ailleurs je m'interroge : comment des collectivités territoriales pourraient construire des biens et les remettre ultérieurement au CEA ?

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Je précise que si un bien, cédé au CEA, poursuit un objectif d'intérêt général, il y aura récupération au titre du FCTVA.

PermalienPhoto de Marc Goua

Le CEA mène effectivement différents types d'activités, certaines d'intérêt général, d'autres lucratives.

L'amendement CF 119 est retiré.

La Commission examine l'amendement CF 112 de M. David Habib.

PermalienPhoto de Marc Goua

Cet amendement vise à modifier la définition des logements sociaux pris en compte pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine (DSU) afin de l'adapter aux réalités du terrain. En effet, il apparaît que certains logements sociaux ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la DSU uniquement en raison de la personnalité juridique du bailleur. Le présent amendement permettrait ainsi aux filiales de la société immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d'être retenues pour la comptabilité du calcul de la DSU. De ce fait, il garantirait un versement de la DSU aux collectivités en cas de changement de propriétaire.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Un amendement adopté en seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 à l'initiative de notre collègue David Habib a réglé la question. Soit les logements en questions sont de type « logement social », auquel cas ils sont éligibles au dispositif ; soit il ne s'agit pas de logements sociaux, alors ils ne peuvent en bénéficier. L'amendement tel qu'il est rédigé reviendrait à étendre la qualification de logement social à tous les logements d'Icade même s'ils n'ont pas cette caractéristique.

PermalienPhoto de Marc Goua

Cela signifie-t-il que les filiales de la CDC seraient incluses dans la DSU dès lors qu'elles ont le caractère de logement social ?

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Tout à fait, dès lors qu'il s'agit bien de logements sociaux.

PermalienPhoto de Jean-Louis Dumont

Il convient de suivre ce dossier avec la plus extrême attention.

L'amendement CF 112 est retiré.

Article 31 : Cotisation pour le financement des contrôles mis en oeuvre par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

La Commission adopte l'article 31 sans modification.

Article 32 : Abrogation du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser

La Commission adopte l'article 32 sans modification.

Article 33 : Octroi de la garantie de l'État au Fonds de cohésion sociale au titre des avances remboursables consenties aux chômeurs créateurs d'entreprise

La Commission examine l'amendement CF 140 du Rapporteur général.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

Cet amendement vise à limiter dans le temps la garantie de l'État portant sur les avances remboursables octroyées aux demandeurs d'emploi ou aux bénéficiaires de minima sociaux.

PermalienPhoto de Marc Goua

Je constate que vous êtes plus sévère lorsqu'il s'agit de contrôler les dépenses en faveur des plus démunis.

PermalienPhoto de Gilles Carrez

L'esprit de cet amendement n'a rien à voir avec cela. Il s'agit de caler la limite de la garantie sur la fin de la convention passée entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, soit 2012, de façon à permettre au Parlement d'évaluer le dispositif.

La Commission adopte l'amendement CF 140 et l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 : Apurement des prêts de consolidation accordés aux rapatriés

La Commission adopte l'article 34 sans modification.

Article 35 : Répartition des compétences entre l'Autorité des normes comptables (ANC) et le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP)

La Commission adopte l'article 35 sans modification.

Article 36 : Harmonisation du délai de prescription des comptes des comptables publics

La Commission adopte l'article 36 sans modification.

Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2009 ainsi modifié.

La Commission examine pour avis, sur le rapport de M. François Goulard, les articles 1er A, 19, 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D et 19 bis G du projet de loi adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).

PermalienPhoto de Didier Migaud

Nous avons limité le champ de la saisine de la commission des Finances à sept articles, qui font l'objet de neuf amendements.

PermalienPhoto de François Goulard

Le présent projet de loi trouve son origine dans une directive européenne de 2008, qui doit être transposée pour le 11 juin 2010. Il y a donc urgence à procéder à l'examen du texte. Tant s'en faut cependant qu'il ne se réduise à une simple transposition. Tandis que la plupart des États membres de l'Union européenne ont repris telles quelles dans leur droit les dispositions de la directive, le Gouvernement a en effet voulu mettre à profit l'examen du projet de loi pour favoriser un comportement plus responsable en matière de crédits, tant de la part des emprunteurs que des prêteurs. Il me semble qu'il a su trouver l'équilibre entre la nécessité de protéger les consommateurs et l'apparition d'un carcan législatif qui eût été particulièrement pénalisant pour le crédit à la consommation, dans une conjoncture déprimée où il peut pourtant jouer un rôle positif. Dans cette perspective, il a été guidé par l'idée qu'exclure du crédit une partie de la population n'est pas souhaitable et relèverait de l'arbitraire.

Le présent projet de loi améliorerait l'information du consommateur et obligerait les établissements de crédit à mieux former leur personnel, mieux informer leurs clients et évaluer de manière plus fine leur solvabilité. Alors que les prêts renouvelables sont ceux qui affichent aujourd'hui les taux les plus élevés et conduisent parfois à des situations de surendettement, une partie des mensualités serait désormais obligatoirement consacrée à amortir la dette contractée. Le fonctionnement des commissions de surendettement serait enfin simplifié, puisque la procédure de rétablissement personnel pourrait aboutir sans l'intervention d'un juge. C'est une avancée très positive : plus tôt est engagé le remboursement, mieux sont préservés les intérêts de toutes les parties.

Le volume des prêts à la consommation ouverts à ce jour représente un encours de 140 milliards d'euros. La consommation des ménages français est ainsi financée pour 13 % à crédit. Il s'agit d'une part plutôt faible de la consommation totale, si l'on considère que la consommation des ménages nord-américains est financée pour 40 % à crédit, les autres États membres de l'Union européenne connaissant eux aussi un recours au crédit sensiblement supérieur au nôtre.

La production de prêts, c'est-à-dire la souscription de nouveaux contrats, a néanmoins encore beaucoup baissé en France au cours de l'année écoulée, à hauteur de 15 % à 20 %. Cela donne tort à ceux qui jugeraient le consommateur français incapable d'intégrer dans sa gestion personnelle les considérations économiques liées à la crise. Il a au contraire anticipé la détérioration de la conjoncture, ne laissant pas le crédit à la consommation devenir un substitut à une potentielle baisse de revenus.

Sous-jacent aux problèmes abordés par le présent projet de loi, un débat s'est engagé sur la nécessité de constituer pour les particuliers utilisateurs de crédit un fichier positif, comme il en existe déjà un pour les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de pays disposent ainsi d'une centrale des crédits aux particuliers. Sur l'intérêt qu'il y aurait à en créer une en France, les positions sont très partagées. Au terme de ses débats, le Sénat a adopté un article qui prévoit d'engager sur ce sujet une concertation d'une durée de trois ans. Un fichier positif permettrait de mieux apprécier les situations individuelles et dissuaderait les prêteurs d'ouvrir un crédit aux clients déjà titulaires de quatre crédits au moins, car ils courent de grands risques d'être entraînés dans la spirale du surendettement. Mais la protection des libertés publiques invite naturellement à envisager avec prudence la constitution d'un fichier qui répertorierait peut-être plusieurs dizaines de millions de personnes… Notre collègue François Loos, rapporteur de la commission des Affaires économiques, saisie au fond, propose de raccourcir à dix-huit mois le délai envisagé par le Sénat. Je suis favorable à cette sage proposition, qui me semble à même de dissiper tout soupçon de procédé dilatoire comme de conserver la possibilité d'une authentique réflexion de fond.

L'article premier A vise à corriger les effets pervers d'une réglementation qui aboutit à fixer le taux des crédits renouvelables à un niveau plus élevé que le taux des crédits amortissables, en raison d'une détermination endogène des taux de l'usure, en fonction de la catégorie de crédit. Le législateur se contenterait du reste de donner l'impulsion à une réforme réglementaire, qui enclencherait une baisse des taux les plus élevés aujourd'hui. L'article 19 tend à autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances qui s'inscrivent dans le prolongement de la loi de modernisation de l'économie, en tirant toutes les conséquences, quant à leur champ d'activité, de la fusion des autorités de surveillance des assurances et des banques. L'article 19 bis A constitue à l'évidence un cavalier législatif. Persuadé que notre loi ne doit pas s'encombrer de dispositions réglementaires, j'en propose la suppression. Le Gouvernement avait enfin omis certains cas dans la transposition de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les derniers articles que nous examinons visent à y porter remède.

PermalienPhoto de Marc Goua

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions importantes. En ce qui concerne le taux d'usure, il est proposé de modifier les taux applicables aux prêts, en répartissant désormais ces derniers dans des catégories définies à raison du seul montant de la somme empruntée. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne chose, car cela risque d'augmenter beaucoup le coût des prêts personnels, tout en faisant assez peu baisser le coût des crédits renouvelables.

Certes, il faut prendre en compte le fait que le coût de traitement d'un dossier est le même quel que soit le montant du prêt. Toutefois, il serait plus clair de distinguer les frais de dossier, et d'appliquer ensuite à tous les prêts les mêmes taux d'usure, quelle que soit la somme empruntée.

S'agissant des crédits renouvelables proposés sur les lieux de vente, le groupe socialiste veut opérer une distinction nette entre la vente du bien et la vente du crédit. Le Gouvernement nous a répondu que la formation des vendeurs allait résoudre le problème. Permettez-moi d'en douter, car les vendeurs ont tout intérêt à faire également adopter par l'acheteur le financement qui lui permet d'acquérir le bien.

Concernant la mise en place d'un fichier positif de surendettement, l'expérience de la Belgique produit des effets spectaculaires. Nous devrions nous en inspirer directement.

En matière de crédits immobiliers, les établissements bancaires n'auront plus le droit d'imposer à l'emprunteur leur propre assurance. C'est une bonne chose, mais je ne suis pas certain que cela ait un effet significatif sur le taux effectif global.

Enfin, le projet de loi prévoit d'allonger de sept à quatorze jours le délai de rétractation en matière de prêts à la consommation. C'est louable, mais il propose que ce délai soit par exception réduit à seulement trois jours si la livraison du bien est immédiate.

PermalienPhoto de Charles de Courson

J'approuve la position du rapporteur pour avis consistant à raccourcir à dix-huit mois le délai de réflexion sur la mise en place d'une centrale des crédits aux particuliers. Au demeurant, je constate que les associations de consommateurs ont évolué sur ce sujet et reconnaissent désormais que le fichier positif peut constituer une solution efficace pour prévenir les situations de surendettement.

La Commission passe ensuite à l'examen des articles du projet de loi dont elle est saisie pour avis.

Article1er A : Refonte des catégories de prêts à la consommation pour la détermination des seuils de l'usure

La Commission examine l'amendement CF 4 de M. Marc Goua.

PermalienPhoto de Marc Goua

Il s'agit de revoir les règles de calcul du taux d'usure dont les variations suivraient celles du taux de refinancement des banques, en réduisant l'écart entre les taux observés selon la catégorie ou le montant des crédits.

Les premières analyses indiquent que les modifications proposées par le présent projet de loi conduiraient à une augmentation du taux des prêts personnels de 6,5 points, alors que les taux des crédits renouvelables diminuent de 6 points. Or les premiers représentent la majorité des crédits accordés. Les banques font donc une bonne affaire.

PermalienPhoto de François Goulard

Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. D'après la Banque de France, dont l'impartialité ne saurait être mise en doute, le dispositif proposé conduirait à une diminution du taux d'usure pour les emprunts de moins de 3 000 euros. L'adoption de votre amendement conduirait à exclure de l'accès au crédit une partie de la population. À tel ou tel moment de la vie, il est pourtant nécessaire d'y recourir.

La Commission rejette l'amendement CF 4.

La Commission examine l'amendement CF 2 de M. Marc Goua.

PermalienPhoto de Marc Goua

Les dispositions en préparation ont fait l'objet d'une concertation assez longue pour que six trimestres suffisent à leur mise en oeuvre.

PermalienPhoto de François Goulard

Cette période de transition serait de nouveau ouverte après chaque modification du régime de l'usure, non pas seulement après celle qui est actuellement prévue. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement CF 2.

La Commission examine ensuite l'amendement CF 8 du rapporteur pour avis.

PermalienPhoto de François Goulard

Il est proposé de créer un nouveau comité, alors que de nombreuses instances existantes peuvent suivre et analyser l'évolution des taux de l'usure, à commencer par notre Commission. L'institution de nouveaux comités n'est vraiment pas la panacée. Je propose donc de supprimer l'alinéa 8 du présent article.

La Commission adopte l'amendement CF 8.

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 1er A ainsi modifié.

Après l'article 1er A :

La Commission examine l'amendement CF 3 de M. Marc Goua.

PermalienPhoto de Marc Goua

Mon amendement vise à instituer un garde-fou pour limiter les écarts entre taux fixe et taux variable.

PermalienPhoto de François Goulard

Au cours des années 1990, les taux courts ont été pendant plusieurs années plus élevés que les taux longs. De telles dispositions auraient alors induit une interdiction pure et simple des prêts à taux variable. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement CF 3.

La Commission examine ensuite l'amendement CF 5 de M. Jean-Pierre Gorges.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

Cet amendement vise à soutenir les Français qui souhaitent investir dans le micro-crédit en leur offrant la possibilité d'ouvrir, sur le modèle du livret A, un livret d'épargne destiné à financer des projets de développement local. Il est le fruit d'une réflexion que j'ai engagée avec notre collègue Jérôme Bignon, car nous pensons que le micro-financement peut produire des effets aussi positifs qu'un grand emprunt.

PermalienPhoto de François Goulard

Le micro-crédit permet de développer les très petites entreprises. Il me semble utile, notamment pour mieux le faire connaître, de l'adosser à un livret d'épargne spécial.

La Commission adopte l'amendement CF 5.

La Commission examine ensuite l'amendement CF 7 de M. Jean-Pierre Gorges.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Gorges

En faisant obligation aux banques de présenter chaque année un rapport sur l'évolution du micro-crédit, la loi permettrait de mieux en assurer le suivi. Il serait du reste peut-être judicieux de créer une mission d'information qui s'en charge.

PermalienPhoto de François Goulard

Ce serait un rapport de plus. Je m'en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l'amendement CF 7.

Elle adopte ensuite l'amendement CF 6, qui vise à permettre aux personnes physiques de financer directement les organismes de microfinance.

Article 19 Refonte des catégories de prêts à la consommation pour la détermination des seuils de l'usure

PermalienPhoto de François Goulard

Le présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances sur le champ limité du respect des obligations professionnelles à l'égard de la clientèle.

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19.

Article 19 bis A : Information des investisseurs dans le secteur locatif aidé

PermalienPhoto de François Goulard

Cet article est de toute évidence un cavalier législatif. Il prévoit en outre de mettre en garde les investisseurs du dispositif Robien, qui est en voie d'extinction. Le dispositif Scellier repose quant à lui sur un mécanisme dont le fonctionnement n'est pas amélioré par la souscription d'un crédit. Je vous accorde qu'il s'agit peut-être de ma part d'une manifestation de purisme législatif, mais j'estime que la taille des caractères qui mentionnent les modalités de l'engagement fiscal relève tout au plus d'un décret.

La Commission examine l'amendement CF 1 de M. Henri Nayrou.

PermalienPhoto de Henri Nayrou

Je ne partage pas cette analyse. S'il s'agit d'un cavalier, ce ne serait pas le premier. Au demeurant, le Sénat n'a pas inséré par hasard cette disposition dans le projet de loi. Beaucoup de particuliers se sont trouvés acculés à la ruine après avoir acheté un bien dans l'espérance de bénéfices fiscaux auxquels ils n'ont finalement pu prétendre, car les travaux n'ont parfois même pas été achevés, ou le bien n'a pas été livré, ou il n'a pas trouvé de locataire. Il est donc nécessaire de rappeler à tous les investisseurs qu'il ne s'agit pas d'une pure opération fiscale, mais d'abord d'une acquisition immobilière. Je propose donc plutôt d'étendre la mise en garde prévue par cet article à tous les dispositifs similaires, comme le dispositif Demessine pour l'outre-mer, ou encore le dispositif Malraux.

PermalienPhoto de François Goulard

Sur le fond, vous avez tout à fait raison. J'y suis tout compte fait favorable et je retire mon amendement de suppression.

La Commission adopte l'amendement CF 1 de M. Henri Nayrou, l'amendement CF 9 du rapporteur pour avis étant retiré.

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19 bis A ainsi modifié.

Article 19 bis B : Échange de renseignements intragroupes - Limitation du secret professionnel

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19 bis B.

Article 19 bis C : Organismes mutualistes soumis aux obligations anti-blanchiment

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19 bis C.

Article 19 bis D : Échanges de renseignements intragroupes - Obligations déclaratives

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19 bis D.

Article 19 bis G : Remise des titres d'OPCVM issus de scission du véhicule de placement

La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 19 bis G.

Amendements examinés par la Commission sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009 (n°°2070) (1)

N° CF 1 rect.

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-François Mancel et François Scellier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I.- Au 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

II.- Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements visés au I effectués.

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° CF 2

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

ARTICLE 14

À l'alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :

« non membres de la Communauté européenne ».

N° CF 3

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

ARTICLE 14

À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots :

« dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de Coopération et de Développement économique »

par les mots :

« qui figuraient sur les listes, publiées le 2 avril 2009, par l'Organisation de Coopération et de Développement économique, des juridictions ayant pris l'engagement d'appliquer les normes fiscales internationales, mais ne les mettant pas substantiellement en oeuvre (paradis fiscaux et autres centres financiers) et des juridictions n'ayant pris aucun engagement ».

N° CF 4

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

ARTICLE 14

Supprimer l'alinéa 8 [2 °C)] de cet article.

N° CF 5

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

ARTICLE 14

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« d) Y sont ajoutés les États ou territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans l'attente de la publication d'une liste fiable par le Groupe d'Action Financier (GAFI), une commission placée sous l'autorité du ministre de la Justice et du ministre de l'Économie statue annuellement sur la liste des États concernés. »

N° CF 6

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

ARTICLE 14

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La liste des États et juridictions non coopératifs est publiée chaque année en annexe au projet de loi de finances »

N° CF 7

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- Le deuxième alinéa du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévisions, le taux de la taxe est fixé à :

« - 0,5 % en cas de baisse d'au moins 5 % de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« - 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de son assiette, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« - 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 8

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- L'article 302 bis KG du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 9

AMENDEMENT

présenté par

MM. Patrice Martin-Lalande et Louis Giscard d'Estaing

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I.- L'aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants instituée par le décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 n'est soumise ni à l'impôt sur le revenu ni à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009.

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 10

AMENDEMENT

présenté par

MM. Patrice Martin-Lalande et Louis Giscard d'Estaing

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I.- Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 12

AMENDEMENT

présenté par

MM. Patrice Martin-Lalande et Michel Bouvard

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II.- L'article 220 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'oeuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'oeuvres cinématographiques ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, à deux reprises, les mots : « ou à la distribution à l'étranger d'oeuvres cinématographiques ».

b) Dans le 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'oeuvres cinématographiques ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les oeuvres cinématographiques ».

b) Dans le a du 2, après les mots : « oeuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques ».

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des oeuvres cinématographiques ».

b) Dans le b du 1°, après les mots : « leurs propres programmes » sont insérés les mots : « ou oeuvres cinématographiques ».

c) Dans le c du 3°, après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'oeuvres cinématographiques ».

5° Dans le 2 du VI, après les mots : « oeuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou d'oeuvres cinématographiques ».

III.- Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 13

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur de 90 % de ce prix. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 17

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- Au premier alinéa du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts, le chiffre « 1,5 » est remplacé par « 0,5 ».

Le deuxième alinéa du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des redevables, pour l'année 2009, le taux de la taxe est fixé à :

« 0,5 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de 5 % ou plus par rapport à 2008;

« 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de moins de 5 % ou d'augmentation de moins de 2 % par rapport à 2008;

« à 50 % de l'accroissement de l'assiette de la taxe en cas d'augmentation de l'assiette de plus de 2 % et de moins de 6 % par rapport à 2008. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 19 rectifié

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

« I.- Après l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« I.- 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, qui produisent des oeuvres audiovisuelles spécifiquement destinées à une mise à disposition du public sur internet, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III, lorsque ces oeuvres sont agréées dans les conditions prévues au IV.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises, de la législation sociale en vigueur.

2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au 1 sont des oeuvres spécifiquement produites pour une mise à disposition du public sur internet effectuée par des services de télévision ou par des services offrant un accès à une ou plusieurs oeuvres au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande.

II.- 1. Les oeuvres audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Appartenir aux genres de la fiction, du documentaire de création, de l'animation ou de la captation ou recréation de spectacles vivants ;

b) Être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

c) Être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié, en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

d) Avoir un coût de production supérieur ou égal à un montant minimum par minute produite fixé par décret en fonction du genre auquel elles appartiennent ;

e) Être financées par un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 2 du I ou donner lieu à la conclusion d'un accord financier avec le producteur se rapportant à leur exploitation sur le ou les services concernés.

2.- N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt :

a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

b) Les oeuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

III.- 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclue entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création audiovisuelle ;

e) Les dépenses liées à la conception graphique et à la production technique spécifiques à la création et au visionnage de l'oeuvre sur internet, à l'exception de celles relatives à la diffusion et au stockage.

2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre.

IV.- Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément provisoire.

L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres audiovisuelles par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres audiovisuelles remplissent les conditions prévues au II.

V.- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

VI.- 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder :

1°500 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ;

2°500 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre documentaire ;

3°600 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation ;

4°500 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacles vivants.

2. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

VII.- Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

VIII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.- Après le z de l'article 223 O du même code, il est inséré un z bis ainsi rédigé :

« Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III.- Après l'article 220 Z bis du même code, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quindecies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément définitif dans un délai de X mois à compter de l'agrément provisoire.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

IV.- Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V.- Le présent article s'applique au 1er janvier 2010.

VI.- Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 23

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I.- Il est institué, au profit des départements, une contribution additionnelle à la contribution sociale généralisée telle que définie au chapitre 6 du titre 3 du livre 1erdu code de la sécurité sociale.

Cette contribution additionnelle est assise, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée au premier alinéa.

II.- Les conditions d'application du paragraphe I, notamment la détermination du taux de cette contribution additionnelle, la modulation dudit taux à l'intérieur d'une fourchette par les départements et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l'objet en 2010 d'une concertation entre l'État, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'assemblée des départements de France.

N° CF 24

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I.- Il est institué, au profit des régions, une contribution additionnelle à la contribution sociale généralisée telle que définie au chapitre 6 du titre 3 du livre 1erdu code de la sécurité sociale.

Cette contribution additionnelle est assise, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée au premier alinéa.

II.- Les conditions d'application du paragraphe I, notamment la détermination du taux de cette contribution additionnelle, la modulation dudit taux à l'intérieur d'une fourchette par les régions et les modalités de sa répartition à des fins de péréquation feront l'objet en 2010 d'une concertation entre l'État, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'assemblée des régions de France.

N° CF 25

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

À l'article 197 du code général des impôts, insérer un II ainsi rédigé :

« II.- À compter du 1er janvier 2010, les revenus des parts ou actions de carried interest attribués aux membres de l'équipe de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR), sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires »

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 26

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le III et le IV du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 sont abrogés.

N° CF 27

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Au b) du 2° du 8 du b) du 3° du I de l'article 15 de la loi de finances pour 2009, après les mots : « à titre dérogatoire », insérer les mots : « et pour les seuls fonds et sociétés évoqués au I du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 ».

N° CF 28

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

À l'article 197 du code général des impôts, insérer un II ainsi rédigé :

1° « Par dérogation au pourcentage mentionné aux articles 150-0 A II 8 b et 163 quinquies C II 2°) b les parts, actions ou droits visés à ces articles donnant lieu à des droits distincts sur l'actif net ou les produit du fonds ou de la société ou de l'entité visée au dernier alinéa de l'article 150 0 A II et attribuées en fonction de la qualité de la personne doivent au total représenter un pourcentage au moins égal au pourcentage figurant à l'alinéa suivant pour que les plus values de cession réalisées ou les distributions perçues par les salariés ou dirigeants visés à l'article 150-0 A II et afférentes à ces parts actions ou droits ne soient pas imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitement et salaires. »

2° « Ce taux est plafonné à 0,35 % dans le cas où les sociétés de capital risque, sociétés de gestion des fonds commun de placement à risques ou entités analogues constituées dans un État de la communauté Européenne ou des entités rendant des prestations de service à ces entités conformément au dernier alinéa de l'article 150 0 A II, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par des personnes physiques. »

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° CF 29

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I.- Au premier alinéa du 6. de l'article 200 A du code général des impôts, les taux :

« 30 % » et « 40 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 40 % » et « 50 % ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 30

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I.- L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2., le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° Après le 2., il est rétabli un 3. ainsi rédigé :

« 3° Ce taux est réduit à 20 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à trois ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 31

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Les e) et f) du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

N° CF 32

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le c) et le d) du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

N° CF 33

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le e) et le f) du 2. de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont complétés par les mots : « au titre du taux applicable à l'année 2009 ».

N° CF 34

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I.- Au I de l'article 1414 du code général des impôts, insérer un 4° ainsi rédigé :

« 4°. Les contribuables célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls et ayant élevé un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte qui bénéficiaient au 1er janvier 2009 de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu mais n'ayant pas élevé leurs enfants pendant au moins cinq ans. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 35

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE 21

Supprimer l'alinéa 2.

N° CF 36

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2. - I. - Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués pour l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II.- Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits. L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de la quantité d'électricité que ces acomptes représentent, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit.

« Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe, lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d'acomptes.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« III.- Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

« Art. L. 2333-3. - I. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 18932006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« II.- L'électricité est exonérée de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 lorsqu'elle est :

« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie qui exploitent des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :

« - dont les achats d'électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3% de la valeur de la production desdits établissements ou,

« - dont le montant total de la taxe applicable à l'électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5% de la valeur ajoutée de ces établissements ;

« 4.- produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.

« III.- Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« IV.- Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affecté à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

5,67

Puissance supérieure à 36 kVA

1,67

Électricité haute tension

0,33

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2011, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe ainsi que, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 2333-3, la quantité et l'affectation de l'électricité livrée ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu'aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu'ils ont portées sur leurs factures n'ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.

« Art. L. 2333-5-1. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 2224-31.

« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.

« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.

« Les gestionnaires de réseaux sont tenus d'adresser aux maires ou aux présidents des groupements de communes un état récapitulatif annuel précisant notamment, pour chaque fournisseur et pour chaque trimestre civil, la quantité et le montant des sommes facturés à ce fournisseur au cours de ce trimestre au titre de l'acheminement de l'électricité livrée aux utilisateurs finals ainsi que le nombre de points de livraison correspondants, pour les différentes plages de puissance prévues à l'article L.2333-4. Lorsque la taxe sur la consommation finale d'électricité est perçue par un groupement de communes, ces informations comportent en outre une ventilation par commune.

« Art. L. 2333-5-2. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 3° À l'issue d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l'article L.2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 qui n'ont pas acquittés la taxe due ou en cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée notamment par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable par référence à la consommation d'une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-5-3. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II.- Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application du II de l'article L. 3333-3-1.

« III.- Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

B.- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2. - I.- Il est institué, au profit des départements ou des groupements qui leur sont substitués, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II.- La taxe s'applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.

« Art. L. 3333-3. - La taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l'article L. 2333-4.

« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l'article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

2,83

Puissance supérieure à 36 kVA

0,83

Électricité haute tension

0,17

« 2° Le tarif est fixé à 2,83 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2011, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Art. L. 3333-3-1. - I. - Les redevables sont tenus d'adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.

« Les fournisseurs ne prélèvent à leur profit aucun frais de déclaration et de versement sur le montant de la taxe qu'ils versent au département.

« II.- La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l'article L. 2333-5-2.

« III.- La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.

« IV.- Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l'article L. 2333-5-3.

« V.- Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2333-5-1.

« VI.- Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2.

« Art. L. 3333-3-2. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.»

C.- L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et » sont remplacés par le mot « est » et, dans la seconde phrase de ce même alinéa, les mots : « si elle est établie » sont remplacés par les mots : « s'il en est décidé ainsi » ;

2° La taxe perçue par le syndicat ou le département est recouvrée sans frais par les fournisseurs d'électricité.

3° Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».

II.- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du 2° du I de l'article 265 C, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d'électrolyse ».

2° Dans le b du 4 de l'article 266 quinquies B, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : «, d'électrolyse ».

III.- Un décret détermine les conditions d'application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l'article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l'intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d'électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article à l'article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l'article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l'article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités, sans préjudice du droit pour ces agents d'obtenir tous les renseignements ou justifications nécessaires à l'exercice des contrôles qu'ils effectuent.

IV.- Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

V.- Dans le cinquième alinéa de l'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».

N° CF 38

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE 27

Supprimer cet article.

N° CF 39

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE 28

Au second alinéa, remplacer le montant : « 330 euros » par le montant : « 33 euros ».

N° CF 40

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE 28

I.- Rédiger ainsi le second alinéa :

« Art. 1635 bis P.- Il est institué un droit d'un montant de 87 euros, dû par toutes les parties dans toutes les instances où la constitution d'avocat est obligatoire. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n'est pas dû lorsque l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »

II.- Rédiger ainsi le cinquième alinéa :

« II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2026. »

N° CF 41

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE 28

I.- Rédiger ainsi le second alinéa :

« Art. 1635 bis P.- Il est institué un droit d'un montant de 150 euros, dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n'est pas dû lorsque l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »

II.- Rédiger ainsi le cinquième alinéa :

« II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2026. »

N° CF 44

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II.- L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

III.- L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

N° CF 45

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

N° CF 46

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ».

N° CF 47

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

À l'article 279 du code général des impôts, après le m, après les mots :

« à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques », insérer les mots :

« ainsi que des menus incluant une ou plusieurs boissons alcooliques ».

N° CF 48

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1. de l'article 265 bis A est ainsi rédigé :

2° Après le nombre : « 23,24 », la fin de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l'article 265 est supprimée.

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

N° CF 49

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux sixième et septième lignes de la première colonne du tableau du 1., après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ».

2° Le 1. bis est supprimé.

N° CF 50

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- Après le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« Les montants figurant au tableau du 1. sont majorés du tarif mentionné au tableau du 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 51

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265, les mots :

« puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011 »

sont remplacés par :

« puis 22,56 euros hl à compter du 1er janvier 2010 ».

Aux sixièmes et septièmes lignes de l'avant dernière colonne du tableau du 1. de l'article 265 bis A, le nombre :

« 18 »

est remplacé par le nombre :

« 20,2 ».

Aux sixièmes et septièmes lignes de la dernière colonne du même tableau du même article, le nombre :

« 14 »

est remplacé par le nombre :

« 20,20 ».

N° CF 53

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Insérer un article 1395 H au code général des impôts ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1636 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles pour l'année 2010 due au titre de l'année 2009. »

N° CF 54

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Insérer un article 1395 H au code général des impôts ainsi rédigé :

« Les terrains agricoles pour l'année 2010 due au titre de l'année 2009. »

N° CF 55

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I.- Après le 1 bis de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. La réduction de taxe intérieure de consommation visée au 1 est majorée :

« 1° Pour les produits visés aux 1, 2 et 5 du tableau du 1 du présent article, de 65,79 % du tarif rendu applicable, par le tableau du 1 de l'article 266 quinquies C, au produit auquel ils sont incorporés ;

« 2° Pour les produits visés aux 3, 4 et 6 du tableau du 1 du présent article, de 66,44 % du tarif rendu applicable, par le tableau du 1 de l'article 266 quinquies C, au produit auquel ils sont incorporés. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 56

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

I.- L'article 200 quater du code général des im